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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 sept. 2023, n° 15477 |
|---|---|
| Numéro : | 15477 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15477 __________________
Dr A __________________
Audience du 15 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 20 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2020-7181 du 1er février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2022 et le 12 juillet 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision en ce qu’elle a écarté les manquements aux articles R. 4127-3, R. 4127-13, R. 4127-19, R. 4127-20, R. 4127-24 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction proportionnée à la gravité des faits commis.
Il soutient que :
- le Dr A a, par les faits qui lui sont reprochés, méconnu ses obligations déontologiques telles que prévues aux articles R. 4127-3, R. 4127-4, R. 4127-13, R. 4127-19, R. 4127-20, R. 4127-24 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- si la chambre disciplinaire de première instance a retenu, à juste titre, à l’encontre du Dr A un manquement à l’article R. 4127-4, en revanche, elle a écarté, à tort, tout manquement aux articles R. 4127-3, R. 4127-13, R. 4127-19, R. 4127-20, R. 4127-24 et R. 4127-31 ;
- il n’y a aucun vide juridique entre l’intervention le 6 novembre 2019 de la décision du Conseil d’Etat et celle du décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 ;
- le Dr A a commis de graves manquements, notamment aux articles R. 4127-3, R. 4127-19 aliéna 1, R. 4127-20 et R. 4127-31 du code de la santé publique dans le cadre de sa participation à l’émission Complément d’enquête intitulée « X », diffusée le .. février 2020 sur France 2 ;
- le Dr A a été filmé, à trois reprises, sur le site de la clinique, au cours de la consultation préopératoire d’une patiente de 23 ans, lors de l’intervention chirurgicale et au cours de la consultation postopératoire ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le Dr A ne pouvait ignorer la communication à caractère commercial de la clinique ABC ni davantage prétendre que cette émission réalisée par des journalistes n’avait qu’une visée informative ;
- le Dr A a, en participant activement à cette émission avec mention de son nom, bénéficié des retombées d’une telle communication à caractère commercial en exerçant au sein de cette clinique, sans que la circonstance d’un exercice en libéral ne l’exonère de ses obligations déontologiques ; bien qu’il ne soit pas associé à la clinique, le Dr A doit veiller à l’usage qui est fait de son nom ;
- le Dr A a déjà été sanctionné pour des faits similaires, la chambre disciplinaire nationale ayant relevé dans sa décision que ce praticien s’était réjoui sur le réseau social Facebook de l’impact de sa première participation à une émission télévisée sur le nombre de consultations sollicitées ;
- des patientes apparaissent à de multiples reprises dans l’émission à visage découvert, dont la patiente de 23 ans suivie par le Dr A ; la circonstance que les patientes ont consenti à être filmées et à la levée du secret médical ne permet pas au praticien de ne pas respecter l’obligation du secret professionnel à laquelle il est tenu ;
- le Dr A a déjà été sanctionné pour des faits similaires sans en avoir tiré les conséquences ;
- au cours de cette émission, une influenceuse a fait de la publicité pour la clinique en échange de ristournes sur les soins ; des offres et des cadeaux sont également proposés sur les réseaux sociaux par la clinique dans laquelle exerce le Dr A, participant ainsi à faire de la médecine un commerce et procédant à des ristournes prohibées ;
- le Dr A a notamment gravement méconnu les principes de moralité et de probité, discrédité la profession médicale, adopté une attitude publicitaire, négligé de veiller à l’usage fait de son nom et porté atteinte au secret professionnel, ce qui justifie le prononcé d’une sanction proportionnée à la gravité des faits.
Par des mémoires, enregistrés le 1er juin 2022 et le 19 juillet 2023, le Dr A conclut :
- à la réformation de cette décision en ce qu’elle a retenu un manquement à l’article R. 4127- 4 du code de la santé publique et prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis ;
- à sa relaxe ;
- à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation de cette décision.
Il soutient que :
- la réglementation de la publicité par les médecins a évolué sous l’influence du droit de l’Union européenne, comme en témoignent la décision du 6 novembre 2019 du Conseil d’Etat et le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 ;
- c’est à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a considéré qu’il n’a pris aucune initiative ou effectué aucune démarche pour être cité nommément ou présenté et filmé de manière avantageuse dans l’émission Complément d’enquête, diffusée le .. février 2020 sur France 2, chaîne du service public, consacrée à la place grandissante de la chirurgie esthétique chez les jeunes gens et intitulée « X – …. » ;
- c’est également à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’il n’a bénéficié d’aucune publicité personnelle ; en effet, il ne peut se voir reprocher les moyens publicitaires mis en œuvre par la clinique, n’occupant d’une part aucune fonction à quelque titre que ce soit au sein de cette clinique et n’ayant d’autre part suivi aucune des patientes dont les témoignages élogieux ont été publiés sur le site internet de la clinique ;
- les faits qui lui sont reprochés par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins sont exclusivement imputables à la clinique au sein de laquelle il exerçait alors en
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] qualité de médecin libéral et qu’il a d’ailleurs décidé de quitter en octobre 2020 pour intégrer la clinique XYZ ;
- l’influenceuse filmée lors d’une injection de botox n’est pas sa patiente et le visionnage intégral de l’émission démontre clairement que cette intervention a été pratiquée par un autre praticien et que l’influenceuse prétendant être bénéficiaire d’avantages en nature n’est pas sa patiente ;
- les publications sur l’Instagram de la clinique d’un concours permettant à ses abonnés de gagner des bons cadeaux sont le seul fait de cet établissement, sans que sa responsabilité personnelle ne puisse être engagée, d’autant que certaines publications datent de décembre 2020, soit postérieurement à la fin de sa collaboration avec la clinique ; c’est donc à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a écarté tout manquement déontologique sur ce point ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’il a méconnu son obligation de secret professionnel dès lors que la jeune femme de 23 ans désirant remodeler son nez s’est présentée à la clinique, sans avoir contacté son cabinet personnel ; il n’a, à aucun moment, tenu des propos s’apparentant à une publicité ou portant atteinte à la dignité de la profession ; son nom n’apparait à l’écran que quelques secondes une seule et unique fois ; l’émission ne fait aucunement la promotion de son activité ; il avait demandé, et obtenu oralement, que le visage de la patiente soit flouté et ce n’est que lors de la diffusion du reportage qu’il a constaté que sa demande n’avait pas été respectée, ce dont il s’est plaint auprès des journalistes ; en tout état de cause, il n’est filmé aux côtés d’aucun autre patient au cours de cette émission ;
- contrairement aux dires du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, il a tiré les conséquences de sa précédente sanction disciplinaire et consacre désormais l’essentiel de son temps libre à la médecine en devenant notamment le chirurgien référent de Z et membre de sociétés savantes (SOFCEP et SOFCPRE), en participant à de nombreux congrès médicaux et à des protocoles de recherche, en enseignant dans deux diplômes inter-universitaires de techniques chirurgicales et en participant à une mission humanitaire de chirurgie réparatrice en Afrique ; il a accepté de participer à l’émission Complément d’enquête en toute bonne foi dans un but exclusivement informatif sur une question de société ; suite à sa précédente sanction disciplinaire, il a été placé en redressement judiciaire en septembre 2021 avec la mise en place d’un plan de continuation que toute nouvelle sanction avec une interdiction d’exercer la médecine fragiliserait en mettant un terme définitif à son activité médicale.
Par des courriers du 23 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale prononce sa relaxe et annule en conséquence la décision de première instance en ce qu’elle l’a sanctionné d’une interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis, dès lors que lesdites conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Par une ordonnance du 23 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 20 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- l’arrêt n° C-339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Savoldelli pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et, par la voie de l’appel incident, le Dr A font appel de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois assortie du sursis.
Sur l’appel incident du Dr A :
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A a présenté des conclusions tendant à l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance et au rejet de la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris après l’expiration du délai d’appel qui lui était imparti. Ces conclusions ont ainsi la nature d’un appel incident, voie de recours qui n’est pas ouverte en matière disciplinaire. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur l’appel du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins :
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » Aux termes de l’article R. 4127-13 du même code dans sa version en vigueur à l’époque des faits : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. » Aux termes de l’article R. 4127-19 du même code dans sa version en vigueur à l’époque des faits : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-20 du même code dans sa version en vigueur à l’époque des faits : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle ». Aux
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] termes de l’article R. 4127-24 du même code : « Sont interdits au médecin : / – tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; / – toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ; / – la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes enfin de l’article R. 4127-95 du même code : « Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. / En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ».
4. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de l’émission Complément d’enquête, la chaîne de télévision France 2 a diffusé le .. février 2020 un reportage intitulé « X » mettant en lumière le recours croissant des jeunes femmes à la médecine et à la chirurgie esthétiques. Ce reportage est composé de séquences tournées dans différents établissements pratiquant cette activité en France et à l’étranger, notamment la clinique ABC à Paris. Le reportage présente notamment une interview de la directrice de cet établissement, elle-même non médecin, qui présente la stratégie de développement commercial de son activité notamment à destination des jeunes femmes, axée en particulier sur le recours aux réseaux sociaux et à des accords passés avec des influenceuses, dont l’une est filmée en train de subir un traitement, puis explique la nature des avantages qu’elle reçoit de l’établissement en contrepartie de la promotion qu’elle en fait auprès de son réseau. Cet établissement développe donc une activité commerciale à partir des prestations médicales réalisées dans ses locaux.
5. Une partie de ce reportage montre le Dr A prenant en charge une jeune patiente de 23 ans qui souhaite subir une opération de rhinoplastie. Le Dr A est présenté comme un des médecins travaillant dans cet établissement. Il est filmé en train de recevoir la patiente en consultation préopératoire pour lui expliquer la façon dont son nez pourra être rectifié, son nom apparaissant alors pendant quelques secondes à l’écran, puis en train d’opérer, enfin en consultation post-opératoire au cours de laquelle est dévoilé à la jeune patiente le résultat de l’intervention.
6. En acceptant d’être, dans le cadre de ce reportage, filmé au cours de la prise en charge d’une patiente et de voir son nom et sa qualité de médecin mentionnés à cette occasion, le Dr A, qui connaît nécessairement la politique commerciale développée par la clinique ABC à partir des prestations des médecins qui y exercent, a fait bénéficier cette structure commerciale de son intervention télévisuelle, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique, et a apporté son concours à l’utilisation commerciale de son nom et de son activité par cet organisme privé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-20 du même code. La jeune femme qu’il a opérée apparaissant à l’écran à visage découvert et sous son prénom, il a en outre méconnu l’obligation de secret professionnel rappelée à l’article R. 4127-4 du même code, la circonstance que cette patiente ait elle-même accepté d’être montrée à visage découvert étant à cet égard sans incidence. Si le Dr A soutient qu’il a demandé en vain aux auteurs du reportage de flouter le visage de cette patiente, il ne l’établit pas, et était en tout état de cause
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] en mesure de refuser la diffusion des images le concernant à défaut de voir cette condition satisfaite, ce qu’il n’a pas fait.
7. Si le conseil départemental de la Ville de Paris soutient que l’apparition du Dr A dans ce reportage témoigne d’une méconnaissance des dispositions des articles R. […]. 4127-95 du code de la santé publique cités ci-dessus, sa seule apparition à raison d’une intervention unique ne permet pas de caractériser une activité commerciale de sa part, de sorte que ces griefs doivent être écartés.
8. Il résulte en revanche des appréciations portées au point 6 de la présente décision, alors que le Dr A a déjà été sanctionné pour des manquements aux articles R. 4127-4 et R. 4127-20 du code de la santé publique par une décision du 13 décembre 2016 de la présente chambre, que son comportement doit également être regardé comme méconnaissant les obligations rappelées par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique et comme portant atteinte à la considération de la profession, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-31 du même code.
9. Si les manquements relevés aux points 6 et 8 de la présente décision ne justifient pas que la période de sursis d’un an prononcée par la décision du 13 décembre 2016 soit rendue exécutoire, ils justifient en revanche que soit infligée au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période de six mois, dont trois mois avec sursis.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par le Dr A contre la décision du 1er février 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins sont rejetées.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, est infligée au Dr A. La partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er avril 2024 à 0h00 au 30 juin 2024 à minuit.
Article 3 : La décision du 1er février 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Val- d’Oise de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bensedrine, Bohl, Masson, M. le Dr Dreux, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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