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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 févr. 2022, n° 13933 |
|---|---|
| Numéro : | 13933 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13933 ______________________
Dr C ______________________
Audience du 1er décembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 8 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 10 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale.
Par une décision n° DG 938 du 27 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2018, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C.
Il soutient que :
- il est reconnu comme un professionnel compétent, ainsi qu’en témoignent de nombreuses attestations ;
- son éviction le met dans une situation difficile tant professionnellement que vis-à-vis de sa famille ;
- le Dr C a manqué au principe de confraternité en ne cherchant pas à comprendre ses doléances, en modifiant sans cesse les plannings, en lui faisant délivrer des sommations par huissier à son domicile alors qu’il était en arrêt maladie en raison de son épuisement, en le dénigrant, la Selarl ABC soulignant son âge et son incompétence lors de son éviction ;
- le Dr C a installé une atmosphère de harcèlement et de dénigrement à son encontre ;
- les photos produites montrent bien que les cartes de visite du Dr C figuraient sur le comptoir d’un restaurant à Troyes.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, le Dr C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il s’est vu imposer par le Dr D d’assurer des vacations à Bar-sur-Aube quatre fois par semaine alors que le Dr B n’y était affecté qu’une fois par semaine et lorsqu’il a élaboré les plannings, il l’a fait en fonction des disponibilités de chacun ;
- il n’a établi aucune attestation dénigrant le Dr B, le Dr D étant l’auteur de l’attestation du 29 novembre 2016 et il n’a pas davantage adressé des sommations au Dr B, ne maîtrisant pas suffisamment le français écrit pour ce faire ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il a été poussé par le Dr D à devenir administrateur de la Selarl ABC pendant deux mois sans avoir de pouvoir décisionnel, à la seule fin de régler le conflit avec le Dr B ;
- il n’a jamais eu un conflit d’ordre déontologique avec un confrère, à l’exclusion du Dr D et n’a jamais manqué à l’obligation de confraternité envers le Dr B ;
- la circonstance que des photos de ses cartes de visite aient été prises dans un restaurant ne signifie pas qu’il les aurait laissées pour prospecter des clients ;
- il a lui aussi été victime de l’attitude agressive et anti-confraternelle du Dr D et il s’étonne de l’appel formé par le Dr B car il a rédigé une attestation en sa faveur dans le cadre de l’action que ce dernier a introduite devant le tribunal de grande instance de Troyes ;
- le Dr D a exclu tout associé récalcitrant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Laguens pour le Dr B.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Une Selarl a été créée en décembre 2013 pour permettre l’exercice en commun de radiologues sur trois sites, à Troyes et Bar-sur-Aube. Elle a conclu le 2 juillet 2014 avec la SA Clinique X une convention de collaboration lui accordant un droit d’exercice privilégié pour les activités d’imagerie médicale, et prévoyant que chacun des radiologues devrait détenir un agrément individuel délivré par le conseil d’administration et la commission médicale d’établissement de la clinique.
2. Le Dr B, qui était devenu le 1er janvier 2014 associé de la Selarl XYZ, devenue le 29 juillet 2014 la Selarl ABC, a été exclu de la réunion de concertation pluridisciplinaire de sénologie en raison de son comportement qualifié de scandaleux et anti confraternel lors d’une réunion le 5 avril 2016. Il s’est vu retirer son agrément par une décision du conseil d’administration de la SA Clinique X du 16 novembre 2016, prise sur avis favorable de la commission médicale d’établissement du 20 septembre précédent rendu à l’unanimité des membres et après un rapport de la directrice générale de la clinique, qui a fait état, de façon circonstanciée, de multiples reproches. Le rapport relevait notamment des erreurs grossières de diagnostic, les retards du Dr B sur les sites d’exercice et son refus d’accepter la répartition des vacations entre ces différents sites ainsi que des propos injurieux envers le personnel devant les patients. Le Dr B a enfin été exclu de la Selarl ABC par une décision d’une assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2017, prise sur le rapport du Dr C, administrateur et cogérant de cette société, relevant les mêmes difficultés et soulignant que de nombreux médecins ne voulaient plus avoir recours aux services du Dr B.
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3. Si le Dr B soutient que le Dr C n’aurait pas eu une attitude confraternelle conforme à l’obligation faite par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique en ce qu’il lui aurait attribué un nombre excessif de vacations et l’aurait harcelé fin 2016 pour obtenir qu’il l’informe de sa date de reprise après un congé maladie, il n’établit pas l’absence de délicatesse dont le Dr C aurait fait preuve à son égard et il résulte de l’instruction que, en tout état de cause, le Dr C n’avait pas de pouvoir de décision sur les plannings et n’est pas à l’origine des sommations adressées au Dr B.
4. Les clichés produits par le Dr B qui montreraient des cartes de visites du Dr C sur le comptoir d’un restaurant grec ne sont pas de nature à établir que le Dr C pratiquerait la médecine comme un commerce, ce qu’interdit l’article R. 4127-19 du code de la santé publique.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr B doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : la requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr C, au Dr B, au conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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