Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 mai 2022, n° 15100 |
|---|---|
| Numéro : | 15100 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15100 _________________
Dr A
_________________
Audience du 18 mai 2022 Décision rendue publique par affichage 22 juin 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins sans s’y associer, le centre hospitalier de Beauvais a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pneumologie et titulaire d’une capacité en médecine d’urgence et d’un D.I.U. « Le sommeil et sa pathologie ».
Par une décision n°C.2019-6678 du 19 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars et 15 décembre 2021 et le 9 février 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du centre hospitalier de Beauvais ;
3° de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 4 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- qu’il n’a pas négligé de traiter les dossiers de ses patients dont les comptes rendus ont été détruits par suite d’une erreur de manipulation et n’a pas abandonné ses malades sans assurer de transition efficace avec les autres praticiens, son retard étant seulement imputable à la situation du centre hospitalier de Beauvais qui manquait de personnel ;
- qu’il n’a pas fait obstacle au recrutement d’un médecin ;
- qu’il n’a pas détourné de patientèle dès lors qu’il était salarié d’une clinique à compter de juin 2018, ce qui rend le grief irrecevable, qui, au surplus, n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le centre hospitalier de Beauvais conclut au rejet de la requête, à la réformation de la décision attaquée et à ce que le Dr A lui verse une somme de 3 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- lorsque le Dr A a quitté le centre hospitalier, 81 patients ne disposaient pas de compte rendu médical à la suite de leur examen de polysomnographie et certains examens mentionnés par lui n’avaient pas été effectivement réalisés ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- des patients qui avaient bénéficié de cet examen au centre ont été contactés par le Dr A après son départ ;
- des initiatives ont été prises pour réorganiser le service et recruter du personnel supplémentaire ;
- le Dr A, en détournant des patients, a commis un acte de concurrence déloyale, contraire aux articles R. 4127-29 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par un courrier du 26 novembre 2021, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être prise sur un moyen ne figurant pas dans les mémoires mais devant être relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité partielle de la plainte du centre hospitalier de Beauvais, en ce que certains des faits reprochés au Dr A ont été commis à l’occasion d’actes de fonction publique au sens de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, qui définit les autorités recevables à déposer plainte à l’encontre d’un médecin chargé d’une mission de service public, dont, en l’espèce, le centre hospitalier ne fait pas partie.
Par une ordonnance du 30 novembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 février 2022.
Le Dr A a présenté des observations, enregistrées le 15 décembre 2021, sur le moyen soulevé d’office.
Par un courrier du 5 mai 2022, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être prise sur les moyens ne figurant pas dans les mémoires mais devant être relevés d’office par le juge, tirés de l’irrecevabilité des conclusions du centre hospitalier de Beauvais tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale reconnaisse de la part du Dr A des manquements aux obligations déontologiques qui n’ont pas été retenus par la chambre disciplinaire de première instance, ainsi que de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la sanction infligée en première instance soit aggravée, en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, et de ce que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Le Dr A a présenté des observations, enregistrées le 13 mai 2022, sur les moyens relevés d’office. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2022 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Tarragano pour le Dr A ;
- les observations de Me Chochois pour le centre hospitalier de Beauvais.
Me Tarragano a été invitée à prendre la parole en dernier.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Beauvais a demandé à la chambre disciplinaire de première instance que le Dr A, qualifié spécialiste en pneumologie, soit sanctionné, d’une part, pour des faits commis en violation de ses obligations contractuelles pendant l’exercice de ses fonctions de praticien hospitalier au motif qu’il avait omis de rédiger des comptes rendus à la suite de nombreux examens de polysomnographie et, d’autre part, pour un détournement de clientèle après la fin de son contrat.
2. Le Dr A fait appel de la décision du 19 février 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre un blâme sur le fondement du premier grief. Le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à la réformation de la décision au motif que le second grief est fondé.
Sur l’appel du Dr A :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ». Il en résulte que, lorsque l’auteur d’une plainte dirigée contre un praticien chargé d’un service public n’est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par cet article, cette plainte n’est recevable qu’en tant qu’elle se rapporte à des actes qui n’ont pas été accomplis par ce praticien à l’occasion de sa fonction publique.
4. Il résulte de l’instruction que les actes du Dr A, qui avait la qualité de praticien hospitalier du 16 octobre 2017 au 30 avril 2018 au sein du service de pneumologie, ont été commis dans l’exercice de ses fonctions de médecin chargé d’un service public. Par suite, la plainte émanant du centre hospitalier n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique précité en tant qu’elle portait sur ces actes. En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a admis la recevabilité de la plainte en tant qu’elle portait sur ces actes. Il y a lieu d’évoquer la plainte dans cette mesure et de la rejeter comme irrecevable.
Sur l’appel incident du centre hospitalier :
5. Le centre hospitalier soutient que la décision de la chambre disciplinaire de première instance devrait être réformée en ce qu’elle a jugé non fondé le grief tiré du manquement déontologique résultant d’une concurrence déloyale de la part du Dr A après la cessation de ses fonctions hospitalières. Toutefois, l’appel incident est irrecevable dans le contentieux disciplinaire et il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier n’a pas formé un appel dans le délai prévu par le code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme que le Dr A demande au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions du même article s’opposent à ce que celui-ci verse au centre hospitalier de Beauvais, qui succombe en la présente instance, la somme qu’il réclame sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 19 février 2021 est annulée en tant qu’elle statue sur les faits commis par le Dr A pendant ses fonctions de praticien hospitalier contractuel.
Article 2 : La plainte du centre hospitalier de Beauvais est rejetée en tant qu’elle porte sur les faits commis par le Dr A pendant ses fonctions de praticien hospitalier contractuel.
Article 3 : L’appel incident du centre hospitalier de Beauvais est rejeté.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au centre hospitalier de Beauvais, au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Hôpitaux ·
- Vacation ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- La réunion
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Message ·
- Profession ·
- Dégradations ·
- Santé ·
- Agression physique ·
- Plainte ·
- Incident ·
- Sms
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Sanction ·
- Médecine générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure de divorce ·
- Certificat médical ·
- Médecine ·
- Santé ·
- Midi-pyrénées
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Médecine ·
- Rhône-alpes ·
- Examen ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Urgence ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Secret médical ·
- Conseil ·
- Île-de-france ·
- Secret professionnel ·
- Examen ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Bilan ·
- Information ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Examen ·
- Consultation ·
- Médecine ·
- Amende ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Service public ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Agence régionale
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Vacation ·
- Imagerie médicale ·
- Santé publique ·
- Restaurant ·
- Sommation ·
- Cartes ·
- Photos ·
- Site
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Plainte ·
- Dégénérescence ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Chirurgie ·
- Risque ·
- Sollicitation ·
- Plastique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Dénigrement ·
- Site ·
- Attestation ·
- Conseil d'administration ·
- Erreur ·
- Agrément ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- Expert judiciaire ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Aide juridique ·
- Santé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Implant
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Enquête ·
- Ville ·
- Sport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.