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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 janv. 2024, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15639 ____________
Dr A ____________
Audience du 10 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage 12 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en radio-diagnostic.
Par une décision n° C.2020-7251 du 24 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- lors de l’examen de la patiente en février 2020, il a simplement entendu faire de l’humour et n’a eu aucun propos à caractère sexuel ;
- la sanction est disproportionnée.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 15 décembre 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision et de prononcer une sanction plus sévère.
Il soutient :
- que la sanction n’est pas proportionnée aux faits constatés en 2006, 2015 et 2020, alors que les patientes indiquent toutes avoir ressenti une finalité clairement sexuelle dans les agissements de ce praticien ;
- qu’une nouvelle plainte a été déposée par une patiente par un courrier du 4 septembre 2023 qui retrace des agissements semblables ;
- que ces faits sont contraires aux articles R. 4127-3 et 4127-31 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 décembre 2023 à 12 heures.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale a décidé qu’il sera statué en audience non publique dans cette affaire.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 10 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Driguez pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifié spécialiste en radio-diagnostic, fait appel de la décision du 24 juin 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins fait appel de la même décision en demandant qu’une sanction plus sévère soit prononcée.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de quatre échographies mammaires effectuées en 2006, 2015, 2020 et 2022, le Dr A a eu des gestes inappropriés et a tenu des propos gênants dont certains pouvaient être interprétés comme ayant une connotation sexuelle. Ses patientes indiquent avoir été choquées et l’une d’entre elles a même déposé une plainte pénale. S’il soutient faire preuve d’humour lors de ses consultations pour calmer l’inquiétude de ses patientes, il résulte de l’instruction que celles-ci n’ont pas ressenti ses propos comme rassurants. S’il conteste avoir eu des gestes déplacés, la concordance des récits établit des pratiques contraires aux articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
4. Il est constant qu’un nouvel incident intervenu en janvier 2022 a été signalé en 2023 au conseil départemental. Il révèle que le Dr A n’a aucunement tenu compte de la gravité des faits qui lui étaient reprochés en persistant, après le dépôt de la plainte, dans une attitude peu respectueuse à l’égard de ses patientes. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la gravité des divers manquements commis en substituant à l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois prononcée par les premiers juges la sanction de l’interdiction de l’exercer pendant une durée de deux mois.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée et que la décision du 24 juin 2022 doit être réformée dans la mesure de ce qui a été dit au point précédent.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois est infligée au Dr A.
Article 2 : Cette sanction prendra effet le 1er août 2024 à 0h et cessera de porter effet le 30 septembre 2024 à minuit.
Article 3 : La décision du 24 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La requête du Dr A est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Guintoli-Centuri, Masson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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