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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er déc. 2021, n° 13932 |
|---|---|
| Numéro : | 13932 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° 13932 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 1er décembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 8 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 10 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Grand-est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale.
Par une décision n° DG 939 du 27 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête enregistrée le 28 mars 2018, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- il est reconnu comme un professionnel compétent, ainsi qu’en témoignent de nombreuses attestations ;
- son éviction le met dans une situation difficile tant professionnellement que vis-à-vis de sa famille ;
- le Dr A a manqué au principe de confraternité par l’intermédiaire des décisions prises par la Selarl ABC ;
- si la chambre disciplinaire de première instance a rappelé que l’article R. 4127-64 du code de la santé publique permettait au Dr A de ne plus faire appel à ses services sans manquer au principe de confraternité, l’attestation rédigée par le Dr A est identique à celle des autres médecins sollicités pour témoigner contre lui, n’est pas circonstanciée et manque de délicatesse.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2018, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les seuls griefs formulés à son encontre par le Dr B sont tirés de la rédaction d’une attestation qu’il estime mensongère, visant à le déstabiliser, et d’une attitude de dénigrement mettant en péril sa situation ;
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[…]
- l’attestation qu’il a établie et adressée à la directrice de la clinique fait suite à de nombreuses erreurs d’interprétation et n’est pas mensongère car il a constaté et déploré les insuffisances du praticien qui est resté sourd aux remarques qui lui étaient faites ;
- ce document n’avait pas vocation à être diffusé mais à traduire sa volonté et ne constitue pas un dénigrement ;
- il a donc pu user du droit qui est reconnu au médecin par l’article R. 4127-64 du code de la santé publique de retirer son concours à son confrère, comme l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Laguens pour le Dr B;
- les observations de Me Vigy pour le Dr A.
Me Vigy a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Une Selarl a été créée en décembre 2013 pour permettre l’exercice en commun de radiologues sur trois sites, à Troyes et Bar-sur-Aube. Elle a conclu le 2 juillet 2014 avec la SA Clinique X une convention de collaboration lui accordant un droit d’exercice privilégié pour les activités d’imagerie médicale, et prévoyant que chacun des radiologues devrait détenir un agrément individuel délivré par le conseil d’administration et la commission médicale d’établissement de la clinique.
2. Le Dr B, qui était devenu le 1er janvier 2014 associé de la Selarl XYZ, devenue le 29 juillet 2014 la Selarl ABC, a été exclu de la réunion de concertation pluridisciplinaire de sénologie en raison de son comportement qualifié de scandaleux et anti confraternel lors d’une réunion le 5 avril 2016. Il s’est vu retirer son agrément par une décision du conseil d’administration de la SA Clinique X du 16 novembre 2016, prise sur avis favorable de la commission médicale d’établissement du 20 septembre précédent rendu à l’unanimité des membres et après un rapport de la directrice générale de la clinique, qui a fait état, de façon circonstanciée, de multiples reproches. Le rapport relevait notamment des erreurs grossières de diagnostic, les retards du Dr B sur les sites d’exercice et son refus d’accepter la répartition des vacations entre ces différents sites ainsi que des propos injurieux envers le personnel devant les patients. Le Dr B a enfin été exclu de la Selarl ABC par une décision d’une assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2017, prise sur le rapport du Dr C
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, administrateur et cogérant de cette société, relevant les mêmes difficultés et soulignant que de nombreux médecins, dont le Dr A, ne voulaient plus travailler avec le Dr B.
3. Si le Dr B soutient que le courrier que le Dr A a adressé à la clinique constituerait un dénigrement de ses compétences professionnelles, il résulte de l’instruction que le Dr A s’est borné à exprimer sa volonté de ne plus travailler avec le Dr B en raison des nombreuses erreurs d’interprétation de ce dernier. La seule circonstance que ce courrier serait rédigé en termes identiques à ceux d’autres praticiens n’est pas, alors notamment que le Dr B n’a pas utilement contesté les faits qui lui étaient reprochés, de nature à établir que le Dr A aurait participé à un harcèlement dont le Dr B estime avoir été victime.
4. Enfin, et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, le Dr A détenait de l’article R. 4127-64 du code de la santé publique, qui prévoit que chacun des médecins peut librement refuser son concours ou le retirer, le droit de ne plus souhaiter faire appel aux services du Dr B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr B doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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