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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 mars 2022, n° 14676 |
|---|---|
| Numéro : | 14676 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14676 ___________________________
Dr A Dr B ___________________________
Audience du 22 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 9 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 août 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, le Dr A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en médecine interne, qualifié compétent en médecine appliquée aux sports et en angéiologie et titulaire de capacités en gérontologie et en toxicomanies et alcoologie.
Par une plainte, enregistrée le 23 janvier 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et titulaire de capacités en médecine d’urgence et en médecine et biologie du sport.
Par une décision n° C.2018-6352 et C.2018-6563 du 14 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte du Dr A et a prononcé contre ce dernier la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2020 et 8 novembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte dirigée contre lui ;
3° de prononcer une sanction contre le Dr B.
Il soutient que la décision attaquée :
- est irrégulière en ce que des pièces du dossier ont été soustraites et que les mémoires ont été distribués de façon arbitraire entre les deux plaintes ;
- est dépourvue de toute motivation ;
- est entachée de partialité ;
- est viciée en raison d’une dénaturation de sa plainte, d’une interprétation fallacieuse et d’une absence de recherche de la vérité, notamment d’une absence d’enquête.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2020, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation du Dr A à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a parfaitement résumé les nombreux griefs qui étaient formés par le Dr A ;
- pour tenter de démontrer ces assertions, le Dr A a joint à sa plainte quarante- deux pièces dont l’essentiel a trait à sa situation personnelle et familiale et à sa procédure de divorce, sans lien avec les relations professionnelles qu’ils ont entretenues.
- la chambre disciplinaire n’avait aucune obligation de diligenter une enquête afin de vérifier si ces assertions étaient vraies et cela d’autant plus que celles-ci n’étaient pas assorties du moindre commencement de preuve ;
- il a toujours été courtois et bienveillant à l’égard du Dr A et ne s’est jamais immiscé dans sa vie privée ;
- aucun grief déontologique d’aucune sorte ne saurait lui être sérieusement reproché ;
- en revanche, la sanction infligée au Dr A pour méconnaissance des principes déontologiques édictés aux articles R. 4217-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique pour ses propos injurieux, mensongers et outranciers est justifiée ;
- il s’en rapporte à l’appréciation de la chambre quant au prononcé d’une amende pour procédure abusive, mais sollicite d’ores et déjà la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts au titre du caractère manifestement abusif de la plainte du Dr A.
Par des courriers du 8 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’incompétence de la juridiction d’appel pour apprécier le caractère abusif de la requête introductive de première instance.
Par une ordonnance du 8 octobre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 9 novembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2022 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Latremouille pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision de première instance :
1. Si, en vertu de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique, la décision de la chambre disciplinaire doit contenir l’analyse des mémoires, cette obligation ne concerne que ceux échangés au cours de l’instruction devant cette chambre. Or, le mémoire du Dr B du 3 mai 2018 avait
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] été adressé au conseil de la Ville de Paris de l’ordre des médecins dans le cadre de la tentative de conciliation et non au cours de l’instruction devant la chambre disciplinaire de première instance. Dans ces conditions, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste serait irrégulière faute d’avoir expressément visé ce mémoire.
2. En vertu du paragraphe V de l’article L. 4124-7 du code de la santé publique, les décisions de la chambre disciplinaire de première instance « doivent être motivées ». Eu égard à l’argumentation du Dr A reposant sur des faits d’ordre privé ou sur des allégations insuffisamment établies, la chambre disciplinaire a suffisamment motivé le rejet de sa plainte.
3. Aux termes de l’article L. 4124-3 du même code : « La chambre disciplinaire de première instance peut, soit sur la demande des parties, soit d’office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire (…) ». Ces dispositions ouvrent seulement au juge ordinal, qui demeure maître de l’instruction des demandes dont il est saisi, la possibilité d’ordonner une enquête au cas où il l’estimerait opportun pour l’examen de la plainte. Au demeurant, si le Dr A reproche à la chambre disciplinaire d’avoir statué sans avoir ordonné une enquête, il ressort des pièces du dossier de première instance qu’il n’a jamais sollicité une telle mesure d’instruction.
4. Enfin, si le Dr A soutient que les mémoires ont été distribués de façon arbitraire entre les deux plaintes, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la plainte du Dr A dirigée contre le Dr B :
5. Les faits qui sont évoqués par le Dr A et qui sont mentionnés dans la décision de la chambre disciplinaire de première instance concernent, pour la plupart, sa vie personnelle, familiale et conjugale. Ils sont d’ordre purement privé et, dès lors, ne peuvent fonder une sanction pour méconnaissance d’obligations déontologiques. S’agissant des autres faits, qui peuvent être regardés comme ayant un lien avec son activité professionnelle et selon lesquels le Dr B l’aurait contraint à sous-louer un local professionnel de la SCM Médicale X uniquement le samedi, aurait refusé de le réintégrer dans le cadre d’un plan de retour au travail, ne l’aurait pas aidé à se former comme expert et ne l’aurait pas présenté aux autres confrères locataires et sous-locataires, les trois premiers d’entre eux ne sont pas établis et, quant au quatrième, il est en partie inexact et, pour le surplus, il ne révèle, eu égard aux circonstances de l’espèce, aucune méconnaissance d’obligations déontologiques. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté la plainte qu’il avait formée contre le Dr B.
Sur la plainte du Dr B dirigée contre le Dr A :
6. Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judicaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux (…) ».
7. S’il est hautement regrettable que le Dr A se soit cru autorisé à tenir, dans ses écritures devant la chambre disciplinaire de première instance, des propos mettant gravement en cause la probité et la moralité de l’un de ses confrères, le libre exercice du droit de se défendre en justice fait obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet, au titre d’écrits produits par lui dans le cadre d’une instance juridictionnelle, de poursuites disciplinaires fondées sur le caractère diffamatoire de ses écrits.
8. Il s’ensuit, d’une part, que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a estimé que le Dr A avait commis des manquements déontologiques aux articles
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
R. 4127-3 et -31 du code de la santé publique appelant une sanction disciplinaire et, d’autre part, que les conclusions du Dr B tendant à l’allocation de dommages et intérêts au titre du caractère manifestement abusif de la plainte ne peuvent être que rejetées.
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du Dr B de voir mettre à la charge du Dr A la somme qu’il demande au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins du 14 janvier 2020 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 3 : La plainte et les conclusions pécuniaires du Dr B sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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