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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 févr. 2023, n° 15233 |
|---|---|
| Numéro : | 15233 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15233 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 22 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 8 septembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n°2019-074 du 17 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté les plaintes.
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que le Dr A a falsifié le dossier médical avant de le transmettre à l’expert judiciaire ; il a ainsi retiré la mention « souhaite chirurgie » de la consultation du 13 mai 2014 et modifié les mesures d’acuité visuelle effectuées le 12 mai 2015 ; ces modifications, judiciairement favorables au Dr A, laissent accroire que l’acuité visuelle de sa patiente était plus mauvaise qu’elle n’était et que celle-ci souhaitait une intervention chirurgicale.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de rejeter la requête.
Il soutient que :
- les divergences existant entre les deux copies du dossier médical sont minimes, et trouvent leur origine dans des différences de réglage d’affichage du logiciel médical utilisé, ainsi que l’expert judiciaire l’a lui-même indiqué dans son rapport ; l’absence d’impact de ces divergences exclut par ailleurs toute volonté falsificatrice ;
- les soins prodigués ont été consciencieux, conformes aux données acquises de la science et précédés d’une parfaite information.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, Mme B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient, en outre, que l’expert judiciaire a au contraire non seulement modifié ses conclusions suite à la connaissance des modifications apportées par le Dr A à son rapport, mais aussi noté que ces modifications relevaient d’une volonté du Dr A de justifier d’une information spécifique de Mme B.
Par courriers du 22 décembre 2022, la chambre disciplinaire nationale a informé les parties que la décision à rendre serait susceptible de se fonder sur l’ensemble des griefs soulevés dans la plainte du 4 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Hannard pour Mme B ;
- les observations de Me Français pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces de la procédure que Mme B a déposé plainte à l’encontre du Dr A, médecin qualifié spécialiste en ophtalmologie, qui la suivait depuis 2002 pour une myopie bilatérale. Mme B a été opérée les 9 et 23 septembre 2015 par ce dernier d’une cataracte ainsi que d’une chirurgie réfractive bilatérale de sa myopie, laquelle aurait été réalisée « sans solliciter son accord ». Mme B s’étant plainte de troubles de la vue à la suite de ces opérations, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée pour remplacer ses implants multifocaux par des implants mono-focaux les 25 novembre et 16 décembre 2015. Se plaignant d’une nouvelle dégradation de son acuité visuelle, la patiente a sollicité la communication de son dossier médical en vue de recueillir l’avis d’un autre praticien. Le nouvel ophtalmologue consulté par Mme B ayant estimé que l’intervention en vue de traiter sa cataracte n’était pas indiquée, l’intéressée a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de solliciter une expertise judiciaire. A la suite d’une réunion de conciliation qui s’est tenue le 13 septembre 2019 et n’a pas abouti, Mme B a déposé plainte à l’encontre du Dr A devant le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, qui l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de- France de l’ordre des médecins, en s’y associant. Mme B relève appel de la décision du 17 juin 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de- France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte et celle du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une sanction disciplinaire :
2. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
3. En premier lieu, si Mme B soutient que le Dr A aurait falsifié son dossier médical avant de le transmettre à l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre, en ajoutant la mention selon laquelle la patiente aurait indiqué lors de la consultation du 13 mai 2014 souhaiter une intervention chirurgicale en vue de corriger sa myopie, il résulte de l’instruction que certaines des divergences entre le dossier médical communiqué à la patiente à sa demande et celui remis à l’expert judiciaire peuvent s’expliquer par les différences de choix faits dans les options d’impression proposées par le logiciel de gestion des consultations. Par suite, il ne peut être regardé comme établi que les éléments supplémentaires apparaissant dans le dossier médical transmis à l’expert judiciaire résulteraient d’une adjonction volontaire d’informations destinées à modifier dans un sens favorable au Dr A les conclusions de l’expertise.
4. En second lieu, cependant, il apparaît que dans le dossier transmis à l’expert judiciaire, les mesures d’acuité visuelle effectuées le 12 mai 2015 s’établissaient à 7/10èmes et 9/10èmes, alors que dans le dossier médical remis à Mme B à sa demande afin de de lui permettre de solliciter un second avis, ces mêmes mesures s’établissaient respectivement à 9/10èmes et 10/10èmes. Ces différences, qui ne sauraient, contrairement aux informations supplémentaires apparaissant dans le dossier remis à l’expert judiciaire mentionnées au point 3, s’expliquer par un choix des options d’impression du dossier médical, procèdent nécessairement d’une modification intentionnelle du dossier médical, et sont, par suite, constitutives d’une méconnaissance des règles déontologiques énoncées à l’article R. 4127-31 du code de la santé publique cité au point 2, en ce qu’elles portent atteinte à la réputation de la profession de médecin.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
Sur la sanction :
5. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements déontologiques commis par le Dr A en lui infligeant la sanction de l’avertissement.
Sur les frais de l’instance :
6. lI y a lieu de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 € à verser à Mme B en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Lacroix, Maiche, Parrenin, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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