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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 sept. 2020, n° 13638 |
|---|---|
| Numéro : | 13638 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13638 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 29 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 mai 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, le Dr C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en néphrologie.
Par une décision n° C.2016-4555 du 24 mai 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, mis à la charge du Dr C le versement au Dr A d’une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et condamné le Dr C à verser au Dr A une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour plainte abusive.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2017, 17 novembre 2017, un mémoire récapitulatif, présenté en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le14 février 2020, et un mémoire, enregistré le 24 août 2020, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A ne pouvait se prévaloir de la qualité de responsable de la sous-unité de néphrologie, dès lors que l’acte d’approbation de sa nomination n’avait pas été avalisé par le conseil des gouverneurs ;
- il n’avait pas la compétence de définir les plannings ;
- il ne pouvait imposer que des remplaçants travaillent au sein de l’unité de dialyse ;
- l’intervention de ces remplaçants était illégale, de même que les modalités selon lesquelles ils étaient rémunérés ;
- il travaillait davantage au centre de dialyse que le Dr A ;
- c’est uniquement car il manquait d’activité à l’hôpital américain de Paris qu’il a accepté de travailler dans un autre établissement à La Réunion ;
- il n’a travaillé que de manière très épisodique en Corse jusqu’en 2009 ;
- les décisions prises par le Dr A ont eu des conséquences négatives sur la qualité des soins apportés aux patients ;
- le comportement du Dr A envers lui, contraire au devoir de confraternité, est à l’origine du non-renouvellement de son contrat avec l’hôpital américain de Paris ;
- la plainte qu’il a formée ne revêt aucun caractère abusif.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation de la somme de 5 000 euros mise à la charge du Dr C par la chambre disciplinaire de première instance à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr C le versement de la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- comme l’a jugé la cour d’appel de Versailles, il n’a commis aucun manquement d’ordre contractuel ;
- il avait la responsabilité d’établir les plannings en sa qualité de responsable de l’unité de dialyse ;
- dans l’établissement des plannings, il n’a jamais lésé le Dr C ;
- il n’a commis aucun manquement en faisant appel à d’autres néphrologues au sein de l’unité de dialyse, lesquels n’exerçaient pas en tant que remplaçants ;
- les échanges qui ont eu lieu lors de la réunion informelle du 9 août 2010 n’ont aucune valeur contractuelle ;
- il ne s’est pas rendu coupable de détournement de patientèle ;
- il n’a jamais porté atteinte au bon fonctionnement de l’unité de dialyse ;
- il n’est pas à l’origine du non-renouvellement du contrat d’exercice du Dr C ;
- le Dr C a commis de nombreux manquements déontologiques, en refusant de prendre en charge certaines gardes, en étant absent du fait de l’exercice d’activités parallèles en Corse et à La Réunion, en adoptant un comportement désinvolte vis-à-vis des patients et une attitude non confraternelle vis-à-vis des autres médecins.
Par une ordonnance du 15 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 25 août 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2020, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Mercier pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
1. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le Dr A a été régulièrement désigné, à compter de l’année 2007, par les instances compétentes de l’hôpital américain de Paris en qualité de responsable de l’unité de néphrologie chargée de la gestion du centre de dialyse. A ce titre, c’est à lui qu’il incombait de veiller à la continuité des soins et d’élaborer les tableaux de gardes et d’astreintes. Il lui était dans ce cadre loisible, s’il l’estimait justifié par les besoins du service, de faire appel à d’autres praticiens qu’au Dr C, médecin titulaire au sein du service, sans que la circonstance que ce dernier et le Dr A aient créé une société en participation, dépourvue de personnalité morale, qui n’avait aucun lien avec l’hôpital américain, y fasse obstacle. Contrairement à ce que fait valoir le Dr C, les praticiens qui concouraient aux soins à l’intérieur du centre de dialyse, lesquels étaient régulièrement accrédités pour intervenir au sein de l’hôpital américain et étaient habilités à réaliser des vacations dans le cadre du planning des présences médicales du centre d’hémodialyse, ne sauraient être regardés comme ayant eu la qualité de remplaçants au sens des articles R. […] et R. 4127-86 du code de la santé publique. Par suite, tous les arguments tirés de ce que les exigences prévues par les textes applicables quant aux conditions dans lesquelles doivent être exercés les remplacements n’auraient pas été respectées sont inopérants.
2. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr C n’aurait pu exercer son activité au sein du centre de dialyse dans des conditions conformes à celles dans lesquelles il était prévu que celle-ci s’exerçât. Il est ainsi constant qu’il a perçu, entre 2007 et 2011 les honoraires qui lui revenaient à raison de son activité et que la proportion des soins qu’il lui appartenait de réaliser n’avait pas été définie de manière statutaire ou contractuelle. Il résulte au surplus de l’instruction qu’à plusieurs reprises, le Dr A a été conduit à devoir réaménager les plannings de gardes et d’astreintes du fait de défections du Dr C. Par ailleurs, si, lors d’une réunion s’étant tenue le 3 août 2010, le Dr C a indiqué vouloir assurer davantage de vacations, ces échanges ne pouvaient valoir engagement juridique lui permettant d’assurer plus de 50 % des vacations du centre de dialyse.
3. En troisième lieu, il ne résulte nullement de l’instruction que le comportement du Dr A aurait, de quelque manière que ce soit, porté atteinte au bon fonctionnement du centre de dialyse ou compromis la qualité des soins qui y étaient dispensés. De même, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’affirmer que le Dr A aurait été à l’origine du non- renouvellement du contrat du Dr C.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le Dr A n’avait manqué ni au devoir de confraternité, ni à l’honneur et la probité, qu’il n’avait pas davantage déconsidéré la profession de médecin et qu’ils ont rejeté en conséquence la plainte qu’il avait introduite devant eux.
5. Eu égard aux éléments qui précèdent et à l’ensemble des pièces versées au dossier, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’indemnité de 5 000 euros mise à la charge du Dr C par la chambre disciplinaire de première instance eu égard au caractère abusif de la procédure. Il y a lieu par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr C la somme de 5 000 euros à verser au Dr A au titre des frais exposés par ce dernier en appel, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr C est rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : Le Dr C versera au Dr A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr C, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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