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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 mai 2023, n° 15959 |
|---|---|
| Numéro : | 15959 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15959/O ___________________
Dr A ___________________
Ordonnance du 4 mai 2023
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 février 2023 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B, M. Y B et M. Z B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste, titulaire des capacités en médecine d’urgence et en médecine de catastrophe.
Par une ordonnance n° 434 du 27 février 2023, le président de cette chambre a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, les consorts B demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette ordonnance ;
- de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Ils soutiennent que :
- aucune irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir ne peut être opposée sans que le requérant n’ait été invité à régulariser, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
- ils n’ont jamais saisi le conseil départemental d’une plainte mais lui ont signalé des faits ; par voie de conséquence, c’est le conseil départemental qui a saisi la chambre des faits ;
- ces faits ont été reconnus par le Dr A devant le conseil départemental ;
- ces faits sont caractéristiques d’une faute personnelle du Dr A et, par suite, sont détachables de sa mission de service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment les articles L. 4124-2, R. 4126-5 et R. 4126-16 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : / (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables,
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / Le président de la chambre disciplinaire nationale peut, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des 1° à 5° du présent article ».
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 4126-16 du code de la santé publique : « Les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article R. 4126-5 du présent code » et aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ».
3. Aux termes de l’article L. 4124-2 du même code : « Les médecins (…) chargés d’un service public (…) ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ».
4. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que, par délibération du 19 janvier 2023, le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins a précisé, sans équivoque, transmettre, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, après échec de la réunion de conciliation qu’il avait organisée entre les parties, ce qu’il a estimé être la plainte formée par les consorts B à l’encontre du Dr A. Contrairement à ce que soutiennent les consorts B, cette simple transmission du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins n’a pas eu pour effet de saisir la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins d’une plainte de sa part.
5. En deuxième lieu, le Dr A étant intervenu en sa qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier ABC, les griefs qui lui sont reprochés par les consorts B dans la présente instance, quelle qu’en soit la gravité, ont été commis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions publiques au sens de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique rappelé au point 2. Par suite, dès lors que les consorts B ne sont pas au nombre des personnes limitativement énumérées par cet article pour introduire une plainte à l’encontre d’un praticien chargé d’une mission de service public, c’est à bon droit que le président de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a, par l’ordonnance attaquée, rejeté leur plainte comme manifestement irrecevable.
6. En dernier lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 2. que le président de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins pouvait, alors même que les requérants n’avaient pas été mis à même de faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité qui leur a été opposée, rejeter par ordonnance leur plainte, qu’il estimait manifestement irrecevable.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
7. Il résulte de ce qui précède que la requête des consorts B ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE
Article 1 : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Dr A, à Mme B, à M. Y B, à M. Z B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Fait le 4 mai 2023
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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