Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 juin 2021, n° 14286 |
|---|---|
| Numéro : | 14286 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14286 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 29 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 18 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par deux plaintes, enregistrées le 28 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmises par le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, la SAS « ABC » a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n°2726-2727 du 27 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a, après avoir joint les deux plaintes, prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, assortie du sursis, à l’encontre du Dr A et rejeté les demandes pécuniaires des parties.
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2019, la SAS ABC demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer la décision susvisée du 27 décembre 2018 en tant qu’elle a relaxé le Dr A des poursuites disciplinaires pour les certificats délivrés à M. B ;
2° de confirmer cette décision en tant qu’elle a retenu le caractère de certificats de complaisance aux certificats médicaux délivrés par le Dr A à Mmes C et D ;
3° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
4° de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- s’agissant en premier lieu des certificats délivrés par le Dr A à M. B, c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’ils n’étaient pas de complaisance ;
- le Dr A reconnaît avoir successivement qualifié le même arrêt de travail prescrit à M. B, en le recevant à dix jours d’intervalle, d’arrêt maladie puis d’accident de travail et en antidatant ensuite la date du fait générateur, d’abord fixé au 21 mars, au 14 mars 2017 ;
- M. B n’a pas fait l’objet d’un accident du travail le 14 mars 2017, l’incident verbal survenu ce jour- là entre lui et le président de la clinique n’en présentant aucun des caractères ; il n’a d’ailleurs pas déclaré un tel accident à son employeur, ce à quoi la législation l’obligeait si cet accident était réel, ne se ravisant que le 11 mai 2017 ;
- le Dr A n’a pas reçu M. B le 14 mars 2017 et n’a donc pu faire aucune constatation médicale sur un prétendu accident du travail ; il ne l’a pas davantage qualifié d’accident du travail lorsqu’il a reçu l’intéressé le 21 mars et il ne pouvait davantage le qualifier comme tel lorsqu’il l’a reçu le 31 mars alors qu’il ne disposait d’aucune connaissance directe des évènements le concernant au sein de la clinique ;
- il n’est pas contesté que M. B a travaillé du 14 mars au 21 mars 2017 ;
- c’est le Dr A qui a proposé à M. B le qualificatif d’accident de travail, ce que l’intéressé a commencé par refuser, et il n’a pas hésité à maintenir cette qualification dans tous ses certificats de prolongation ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le Dr A ne saurait se retrancher derrière une prétendue demande de changement de qualification émanant de la CPAM alors que le courrier de la caisse ne portait que sur des éclaircissements à apporter à une situation des plus confuses dont il était lui-même à l’origine ;
- s’agissant en second lieu des certificats d’arrêt de travail de Mmes C et D, les premiers juges étaient fondés à les qualifier de certificats de complaisance ;
- les intéressées, qui ne l’avaient jamais consulté auparavant, ont été reçues le même jour, à 20 minutes d’intervalle, sur la demande de son propre patient, M. B, pour une prétendue urgence psychologique invoquée par lui mais non démontrée ;
- toutes deux se sont vues prescrire une durée d’arrêt de travail et de prolongation quasi identique pour maladie sans qu’aucun traitement n’ait été prescrit ;
- le Dr A reconnait lui-même avoir sciemment fixé le terme de l’arrêt de travail de Mme C à la date de la fin de sa période d’essai ;
- la cause de l’arrêt maladie des intéressées, présenté comme lié à l’incident du 14 mars 2017 entre M. B et le président de la clinique est fictive, Mme C reconnaissant elle-même n’avoir aucun différend avec ce dernier et Mme D n’avoir pas été présente à cet incident ;
- le Dr A reconnait avoir établi le certificat de Mme D en considération d’une éventuelle production dans une instance en licenciement ;
- la visite de contrôle qu’a subie Mme D n’est pas probante.
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision en tant qu’elle a estimé de complaisance les certificats médicaux délivrés à Mmes C et D ;
2° de confirmer cette décision en tant qu’elle l’a relaxé des poursuites disciplinaires pour les certificats médicaux délivrés à M. B ;
3° de rejeter les plaintes de la SAS ABC ;
4° de mettre à la charge de la SAS ABC le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la ABC, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas qu’il a établi des certificats de complaisance ;
- s’agissant des certificats délivrés à M. B, celui-ci se trouvait dans un état anxio-dépressif lorsqu’il est venu le consulter la première fois, le 21 mars 2017, ce qu’avait constaté également le médecin du travail ;
- il a corrigé son certificat initial lorsqu’il a revu son patient ultérieurement, en certificat d’accident du travail dont il était fondé à faire remonter le fait générateur à l’incident professionnel survenu entre celui-ci et son employeur le 14 mars 2017, qui a déclenché sa réaction anxiolytique ;
- il a suivi en cela les instructions de la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle a reconnu par la suite le caractère d’accident de travail de l’incident ;
- s’agissant des certificats délivrés à Mmes C et D, c’est à tort que les premiers juges les ont estimés de complaisance : il a constaté que toutes deux faisaient une réaction anxio-dépressive lorsqu’il les a reçues le 14 mars 2017 ; d’ailleurs, la visite médicale de contrôle demandée pour la seconde par la clinique l’a confirmé et elle a été déclarée inapte par le service de médecine du travail ;
- les différentes caisses primaires d’assurance maladie intervenantes n’ont pas donné suite aux plaintes de la clinique ;
- il est constant qu’il régnait dans l’entreprise où travaillaient les trois salariés en cause une atmosphère délétère dont la presse s’est faite l’écho.
Vu les autres pièces du dossier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2021, le Dr A n’étant ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Vardaguer pour la SAS ABC.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui exerce à Nîmes, a reçu le 14 mars 2017, à la demande de M. X B dont il était le médecin traitant depuis une dizaine d’années et qui était à l’époque salarié de la SAS ABC, deux autres salariées de l’établissement, Mmes C et D, présentées par leur collègue comme en situation d’urgence psychologique à la suite d’un incident survenu le jour même mettant en cause le président de la clinique. Le Dr A a prescrit à Mme C un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 18 avril qu’il a prolongé jusqu’au 18 mai et à Mme D un même arrêt jusqu’au 21 avril qu’il a prolongé jusqu’au 20 mai. Par ailleurs, le 21 mars 2017, le Dr A a reçu en consultation M. B, au vu d’un courrier du médecin du travail de la clinique faisant état d’un syndrome anxio-dépressif de l’intéressé dû à des problèmes liés au travail et lui a délivré un avis d’arrêt de travail jusqu’au 2 avril 2017. A la suite d’une nouvelle consultation de M. B le 31 mars 2017, le Dr A a établi un certificat de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 1er mai 2017 pour accident du travail, retenant pour date de survenance de celui-ci le 21 mars 2017. Il corrigeait ensuite, par un nouveau certificat en date du 27 avril 2017, la date de l’accident de travail qu’il fixait au 14 mars 2017, jour de l’incident survenu entre le patient et le président de la clinique. M. B ne faisait la déclaration d’accident de travail à l’employeur, prescrite par les textes dans les 24 heures, que le 11 mai 2017. Le Dr A a établi par la suite deux autres certificats de prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail, d’abord le 2 mai jusqu’au 31 mai 2017, puis le 1er juin jusqu’au 31 juillet 2017. La ABC a porté plainte devant les instances ordinales à l’encontre du Dr A estimant que l’ensemble des certificats établis était de complaisance. La juridiction disciplinaire de première instance a retenu cette qualification pour les certificats remis à Mmes C et D mais non pour ceux remis à M. B. Le Dr A, d’une part, et la ABC, de l’autre, font appel de la décision en tant, pour le premier, qu’elle l’a condamné partiellement et en tant, pour la seconde, qu’elle a relaxé partiellement le praticien.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
Sur les certificats délivrés à Mmes C et D :
3. Il est constant que le Dr A a accepté de recevoir en consultation Mmes C et D, qui ne l’avaient jusqu’alors jamais sollicité, à la seule initiative de son patient, M. B, et sur le motif avancé par celui-ci d’une urgence psychologique. Il est également constant que cette double consultation a été opérée, à 20 minutes d’intervalle, le 14 mars 2017, jour où M. B a eu une altercation verbale avec le président de la ABC, à laquelle, selon les propres déclarations de Mme C, elle avait été seule à assister, sans y participer, ni entretenir de contentieux quelconque avec ce dernier. Il est de même constant que les intéressées se sont vues délivrer un arrêt maladie similaire, sans prescription de traitement notamment anxiolytique et avec prolongation ultérieure, pour une durée
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
quasiment identique de cinq semaines, puis d’un mois, dont le Dr A reconnait avoir fixé le terme, pour Mme C, à la date d’expiration de la période d’essai fixé au contrat de travail de celle-ci. Il ressort enfin de l’instruction que le Dr A avait, avant de recevoir les intéressées, été informé par M. B des conditions de travail jugées par lui problématiques au sein de l’établissement et de l’incident avec son employeur.
4. L’ensemble de ces éléments constituent des indices suffisamment précis et concordants pour tenir comme établie la preuve du caractère de complaisance des certificats délivrés par le Dr A à Mmes C et D sans que la visite médicale de contrôle passée par la seconde, un mois après, le 6 avril 2017, suffise à elle seule à assurer la réalité des constatations médicales du Dr A le 14 mars précédent. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction disciplinaire de première instance ait retenu à son encontre et pour ces certificats, un manquement aux dispositions précitées de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.
Sur les certificats délivrés à M. B :
5. Il n’est pas contesté que le Dr A a reçu en consultation M. B le 21 mars 2017, au vu d’une lettre du médecin du travail de la ABC lui demandant « de l’arrêter pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel dû à des problèmes liés au travail » et qu’il a alors établi un avis d’arrêt de travail, sans autre précision, à compter du jour même jusqu’au 2 avril 2017. Il est établi par l’instruction et les pièces du dossier que lors de la nouvelle consultation de M. B le 31 mars suivant, le Dr A a rédigé un premier certificat de prolongation d’arrêt de travail faisant état, pour la première fois, d’un accident du travail dont il fixait la date au 21 mars 2017, jour de la première consultation et mentionnant une décompensation anxio-dépressive depuis cette date, en rapport avec les conditions de travail et son organisation. Il est également établi par les mêmes pièces que, dans le deuxième certificat de prolongation en date du 27 avril 2017, le Dr A a modifié l’indication de la date de l’accident du travail qu’il a fait rétroagir au 14 mars, jour de l’altercation verbale entre son patient et le président de la clinique, ce qualificatif et cette date étant par la suite repris lors des deux prolongations ultérieures de l’arrêt de travail de M. B.
6. En fixant, dans son certificat du 27 avril 2017, à l’incident du 14 mars précédent, la date du fait générateur de l’arrêt de travail de son patient, qu’il n’avait pas reçu en consultation ce jour-là et qui n’avait donc pu faire l’objet d’aucune constatation médicale à cette date, le Dr A s’est borné implicitement mais nécessairement à reprendre à son compte les déclarations de son patient sur un incident dont il n’était pas en mesure de constater la réalité ni mesurer la portée sur l’état de son patient, alors que, par ailleurs, il ne pouvait ignorer ni que M. B n’avait pas fait de déclaration d’accident du travail à son employeur – à supposer que l’incident du 14 mars, à propos duquel l’intéressé parle d’humiliation, ait pu être qualifié comme tel – ni qu’il n’avait pas cessé de travailler jusqu’à ce qu’il prescrive son arrêt de travail lors de la consultation du 21 mars. Le Dr A ne saurait, pour justifier les changements auxquels il a procédé dans ses certificats médicaux, se retrancher derrière une demande de « corrections » de la caisse primaire d’assurance maladie dont le courrier du 21 avril 2017, relatif à des éclaircissements à apporter à une situation confuse dont il est lui-même à l’origine, n’a pas la portée qu’il lui donne. Il ne saurait davantage justifier cette correction par le fait qu’il lui apparaissait plus fondé à la réflexion, comme il l’indique dans son certificat du 27 avril, de retenir la date de l’origine des faits responsables de l’état de son patient plutôt que la date de sa constatation médicale dès lors qu’il n’a opéré aucune constatation le 14 mars. Il s’ensuit que les certificats des 31 mars et 27 avril 2017 et les prolongations d’arrêt de travail qui ont suivi ne satisfont pas aux conditions de constatations personnelles et objectives auxquelles doit répondre tout certificat médical. En conséquence, la ABC est fondée à soutenir que le Dr A a, en rédigeant ces certificats d’arrêt de travail en faveur de M. B, commis un manquement déontologique aux dispositions précitées de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique. La décision de première instance doit donc être réformée en tant qu’elle a écarté ce manquement. La requête d’appel du Dr A sera en conséquence rejetée.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
7. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste évaluation des fautes commises par le Dr A en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par la SAS ABC, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à la ABC le versement de la somme de 2 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis, est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : La partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prévue à l’article précédent prendra effet à compter du 1er octobre 2021 et cessera de porter effet le 31 octobre 2021 à minuit.
Article 4 : La décision du 27 décembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le Dr A versera à la SAS ABC la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la SAS ABC, au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Picardie ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Propos ·
- Manquement ·
- Fait ·
- Question
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Propos ·
- Service ·
- Médecine légale ·
- Autopsie ·
- Sanction ·
- Capacité professionnelle ·
- Plainte ·
- Harcèlement
- Ordre des médecins ·
- Urssaf ·
- Santé publique ·
- Cotisations ·
- Profession ·
- Médecine ·
- Région ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Ville ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Consultation ·
- Conseil ·
- Secrétaire ·
- Santé publique ·
- Témoignage ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Plainte ·
- Accident du travail ·
- Santé publique ·
- Honoraires ·
- Agression ·
- Gauche ·
- Travail ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Île-de-france ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Complaisance ·
- Médecine générale ·
- Instance ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Compléments alimentaires ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Bretagne ·
- Conseil ·
- Code de déontologie ·
- Déontologie ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Obésité ·
- Site internet ·
- Chirurgie ·
- Technique ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Diabète ·
- Sanction ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Plainte ·
- Prescription ·
- Instance ·
- Spécialité ·
- Certificat ·
- Manquement ·
- Enfant
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- Ville ·
- Conseil ·
- Site internet ·
- Île-de-france ·
- Internet ·
- Amnistie ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Manquement ·
- Gauche ·
- Avertissement ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.