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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 févr. 2021, n° 14104 |
|---|---|
| Numéro : | 14104 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14104 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 11 février 2021 Décision rendue publique par affichage le 7 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 27 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° C.2017-4927 du 4 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné M. B au paiement d’une amende pour plainte abusive d’un montant de 5 000 euros.
Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
2° à titre subsidiaire, d’annuler sa condamnation au paiement d’une amende pour plainte abusive ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a sollicité un examen de contrôle ophtalmologique au cabinet du Dr A, qui l’a reçu en consultation le 20 février 2017, afin d’évaluer les troubles fonctionnels consécutifs à l’agression dont il a été victime dans le cadre de son activité professionnelle le 19 juin 2016 ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu que le Dr A n’avait pas manqué à ses obligations déontologiques dès lors qu’il n’avait pas constaté de lien entre son état et l’agression subie alors que les troubles de la vision dont il souffre ont été attestés en octobre et décembre 2016 par un médecin généraliste et un médecin spécialiste en ophtalmologie, et que l’incapacité permanente en résultant a été évaluée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à 5% ;
- il a informé le Dr A de l’agression subie et lui a présenté les documents de la CPAM pour bénéficier du tiers payant, de sorte que les deux conditions pour l’exonération des frais médicaux étaient remplies ;
- en refusant de prendre en compte les documents qu’il lui présentait, le Dr A a méconnu l’interdiction de demander des honoraires prévue par l’article L. 432-3 du code de la sécurité sociale et les obligations déontologiques des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- la condamnation pour plainte abusive est infondée puisqu’il a simplement entendu faire valoir son droit à être dispensé de frais de consultation engagés dans le cadre de son accident du travail.
Par des mémoires, enregistrés les 23 et 26 novembre 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que M. B soit condamné à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour citation abusive ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 640 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- M. B n’a cessé de lui dissimuler les informations d’ordre médical pouvant être utiles à l’examen effectué, n’a évoqué l’accident du travail qui aurait motivé la consultation qu’à l’issue de la consultation qui a duré 45 minutes qu’avec la secrétaire au moment de régler les honoraires qu’il n’a, au demeurant, pas acquittés ;
- il a donné des soins consciencieux à ce patient et n’a manqué à aucune obligation déontologique dans son comportement ;
- l’examen réalisé lors de la consultation, qui portait essentiellement sur l’œil gauche, ne présentait aucun lien avec les séquelles de l’accident du travail invoqué, qui avait affecté l’œil droit ;
- c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’il n’avait commis aucun manquement déontologique et, en revanche, que M. B avait commis un abus de droit social ;
- la procédure intentée par M. B a, tant par son objet que par les accusations qu’elle contient, le caractère d’une procédure abusive qu’il convient de sanctionner.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2019, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le fait que la demande de consultation aurait porté sur l’œil gauche n’est pas établi ;
- par un certificat médical du 21 décembre 2018, le Dr D a reconnu la persistance d’un œdème nécessitant des soins jusqu’au 31 décembre 2019 ;
- le caractère abusif de sa plainte n’est pas démontré.
Par une ordonnance du 16 décembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 janvier 2021 à 12h.
Par un courrier du 17 décembre 2021, il a été demandé aux parties d’informer la chambre disciplinaire nationale de la suite réservée à la plainte qu’aurait formée M. B à l’encontre du Dr A auprès de la CPAM des Hauts-de-Seine et de communiquer toute décision intervenue, en précisant si elle est définitive ou non.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2021, le Dr A informe la chambre disciplinaire nationale qu’aucune procédure n’a été engagée à son encontre devant la CPAM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 432-3 et L. 441-6 ;
- le code de justice administrative, notamment l’article R. 741-12 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Dieude pour M. B, absent ;
- les observations de Me Faour pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, exerçant comme maître-nageur saisonnier, a été victime le 19 juin 2016 sur son lieu de travail d’une agression à l’origine de lésions à l’œil droit et d’un état anxio-dépressif auxquels ont été reconnus le caractère d’accident du travail et pour le soin desquels il a été admis au bénéfice du tiers payant. Il a porté plainte contre le Dr A aux motifs que ce praticien, à l’occasion d’une consultation le 20 février 2017, lui aurait refusé ce bénéfice et aurait eu à son égard une attitude contraire aux obligations déontologiques faites au médecin. Il fait appel de la décision du 4 juillet 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte et l’a condamné à payer une amende pour plainte abusive d’un montant de 5 000 euros.
Sur les manquements déontologiques allégués :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail : « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 432-3 du même code : « Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d’honoraires à la victime qui présente la feuille d’accident prévue à l’article L. 441-5, sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l’article L. 162-35 et dans la mesure de ce dépassement ». Et aux termes de l’article R. 4127- 24 du code de la santé publique : « Sont interdits au médecin : / tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des notes du dossier médical prises par le Dr A au cours de la consultation du 20 février 2017 et de la relation constante qu’en a fait le praticien, que M. B a indiqué venir le consulter en raison d’un inconfort visuel, « de l’œil gauche surtout ». Au cours de cette consultation qui a duré 45 minutes, durant laquelle le Dr A a procédé à un examen complet et consciencieux et a constaté une myopie post- opératoire de l’œil gauche, M. B n’a pas souhaité faire état de ses antécédents oculaires comme le Dr A le lui avait demandé, préférant laisser le praticien « deviner ». A la fin de la consultation et avant que le Dr A lui remette une prescription pour des lunettes, il a mentionné avoir reçu un coup de poing dans l’œil droit, sans indiquer que le coup reçu l’aurait été dans le cadre de son activité professionnelle, six mois auparavant, ce qui a conduit le Dr A à
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réexaminer l’œil droit sans rien constater de particulier. Ce n’est qu’au moment de régler la consultation auprès de la secrétaire du praticien, que, ainsi notamment qu’elle l’atteste, M. B s’est prévalu de son accident du travail pour refuser de régler les honoraires du praticien.
4. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de tout lien entre, d’une part, le motif de la consultation ainsi que les examens pratiqués et les soins dispensés et, d’autre part, l’accident invoqué, M. B n’est pas fondé à soutenir que le Dr A, qui n’a fait que se conformer à l’obligation posée par l’article R. 4127-24 du code de la santé publique précité, aurait sollicité des honoraires en méconnaissance de l’article L. 432-3 précité du code de la sécurité sociale.
5. Il résulte également de l’instruction que le Dr A, après avoir sollicité en vain le règlement de ses honoraires et la restitution de l’ordonnance délivrée, a demandé à M. B de quitter le cabinet. Si le Dr A reconnaît avoir éprouvé une vive irritation, au demeurant bien compréhensible, M. B ne produit aucun élément susceptible d’établir de la part du praticien un comportement irrespectueux et agressif constitutif de manquements aux obligations des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
6. Compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment du comportement de M. B, la chambre disciplinaire de première instance a pu estimer que la plainte de celui-ci revêtait un caractère abusif. Toutefois, il en sera fait une plus exacte appréciation en réduisant le montant de l’amende à 3 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts du Dr A :
7. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que l’appel de M. B ne revêt pas un caractère abusif. Dès lors, la demande du Dr A de le voir condamner à lui verser des dommages-intérêts à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au Dr A de la somme de 2 640 euros au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : M. B est condamné à une amende pour plainte abusive de 3000 euros.
Article 2 : La décision du 4 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins est reformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
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Article 3 : M. B versera au Dr A une somme de 2 640 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et le surplus des conclusions du Dr A sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et au directeur des finances publiques de Paris.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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