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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 juil. 2021, n° 14513 |
|---|---|
| Numéro : | 14513 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14513 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 29 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 21 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
I- Par une plainte, enregistrée le 6 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val- de-Marne de l’ordre des médecins qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A qualifiée spécialiste en médecine générale.
II- Par des plaintes, enregistrées le 21 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2018-6189, C.2018-6288 et C.2018-6289 du 26 août 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans à l’encontre du Dr A et a fixé la date de prise d’effet de cette sanction au 1er janvier à 0h jusqu’au 31 décembre 2022 à minuit.
Par une ordonnance n° C.2018-6189, C.2018-6288 et C.2018-6289 du 28 août 2019, le président de la chambre disciplinaire de première instance a modifié la date de prise d’effet de la sanction en en fixant le point de départ au 2 septembre 2020 jusqu’au 1er septembre 2022 à minuit.
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et cette ordonnance ;
2° à titre subsidiaire, de réduire la sanction et d’ordonner qu’elle soit confondue avec celle infligée par la décision du 17 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge de Mme B et du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins le versement par chacun de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la date d’effet de la sanction déterminée par la décision ne pouvait être corrigée par une ordonnance fondée sur l’article R. 741-11 du code de justice administrative qui permet la rectification des erreurs matérielles non susceptibles d’avoir exercé un effet sur le jugement de l’affaire car s’il existait bien une erreur en ce que les dates retenues aboutissaient à fixer une durée d’interdiction de 3 ans, la modification de la date de départ de l’interdiction par l’ordonnance a abouti à la priver de la période de confusion de la peine ainsi décidée avec celle résultant de la décision du 17 avril 2019 ;
- les manquements qui lui sont reprochés s’agissant de Mme B ne sont pas motivés et ne peuvent être regardés comme ayant porté atteinte à la moralité, la probité ou le dévouement
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imposés par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, le grief tiré du refus de remboursement, qui n’a pas fait l’objet de conciliation, est nouveau, la conciliation ne s’est pas tenue dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ;
- c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté la plainte du conseil départemental du Val-de- Marne de l’ordre des médecins relative au certificat du 27 mars 2017 dès lors que la rédaction fautive de ce certificat a déjà été condamnée par la décision du 17 avril 2019 ;
- c’est en revanche à tort qu’ils ont considéré que les certificats établis les 3 août 2016 et 16 août 2017 au profit de M. C étaient tendancieux ou de complaisance, les constatations effectuées étant médicales et les termes employés prudents ;
- à titre subsidiaire, la sanction d’interdiction de deux ans est disproportionnée au regard des manquements retenus, généralement passibles d’avertissement ou de blâme, l’interdiction d’exercer étant infligée pour des faits graves de décès de patients ou d’atteintes sexuelles ;
- à titre subsidiaire également, il convient de confondre les peines résultant de la décision du 17 avril 2019 et celle qui pourrait être prononcée.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2019, le conseil départemental du Val-de- Marne de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a été condamnée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 2012 pour abus de faiblesse, falsification de chèque et usage de chèque falsifié à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis et que les faits à l’origine de cette condamnation ont entraîné la sanction de l’interdiction d’exercer pendant un an dont six mois avec sursis par une décision de la chambre disciplinaire nationale du 24 juin 2016 et qu’elle a été parfaitement informée de cette sanction qui a pris effet le 1er novembre 2016 ;
- le non-respect de cette interdiction a motivé une nouvelle sanction d’interdiction d’un an avec révocation du sursis par une décision de la chambre disciplinaire de première instance du 17 avril 2019 qui est devenue définitive ;
- une nouvelle plainte lui a valu une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans par la décision attaquée ;
- les manquements du Dr A à l’égard de Mme B sont laissés à l’appréciation de la chambre disciplinaire nationale, étant observé que les faits se rapportent à une période où le Dr A était interdite d’exercice ;
- le Dr A a rédigé des certificats reprenant des faits constatés non par elle-même mais par d’autres praticiens qui constituent des certificats de complaisance et s’est immiscée dans une affaire privée.
Par des courriers du 16 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office par le juge tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins tendant au maintien a minima de la peine infligée en première instance dès lors que lesdites conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires et, d’autre part, de l’application du principe non bis in idem à l’ensemble des faits.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que comme l’a relevé la chambre disciplinaire nationale, il convient de rejeter comme irrecevables les conclusions du conseil départemental présentées après le délai d’appel.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me de Mascureau pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
Sur les manquements reprochés au Dr A :
1. Il résulte de l’instruction en premier lieu que le Dr A a, le 21 février 2017, reçu Mme B et a, d’une part, encaissé un chèque de 23 euros correspondant au montant d’une consultation sans effectuer de télétransmission pour son remboursement et, d’autre part, remis à cette patiente une prescription datée du 31 octobre 2016 que le pharmacien a, pour ce motif, refusé de lui délivrer et que le Dr A n’a pas voulu actualiser.
2. Si le Dr A explique qu’elle avait établi cette prescription avant la date du 1er novembre 2016 de prise d’effet de la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois avec sursis qui lui a été infligée par une décision du 24 juin 2016 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et qu’elle ne pouvait la renouveler à la date à laquelle Mme B est venue la chercher, elle ne justifie pas avoir fait droit à la demande de celle-ci de lui rembourser le montant des honoraires indûment perçus, ce qu’elle aurait notamment pu faire lors de la réunion de conciliation à laquelle elle ne s’est pas présentée.
3. C’est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que le Dr X Y avait, ce faisant, méconnu l’article R. 4127-3 du code de la santé publique qui fait au médecin un devoir de « en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
4. En second lieu, le Dr A a établi deux certificats les 3 août 2016 et 16 août 2017 au profit d’un de ses patients, M. C, étant informée que celui-ci entendait les produire en justice dans une procédure d’annulation de la vente le 13 février 2015 de parts sociales qu’il détenait. La seule circonstance que ces certificats indiquaient que les traitements suivis par son patient « étaient susceptibles d’altérer » ou « pourraient expliquer l’altération des facultés d’appréciation » de M. C et « les conditions défavorables (…) lors de la cession de son bien » n’est pas suffisante pour considérer que le Dr A aurait établi un certificat de complaisance en violation de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique et, en tout état de cause, se serait immiscée dans la vie privée de son patient en méconnaissance de l’article R. 4127-51 du même code.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions du conseil départemental du Val-de-Marne, le Dr A est fondée à soutenir que la sanction de
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l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans qui lui a été infligée par les premiers juges est excessive.
6.Il sera fait une plus juste appréciation du seul manquement dont s’est rendue coupable le Dr A en lui infligeant la sanction du blâme.
7.Il y a lieu, par voie de conséquence d’annuler l’ordonnance du 28 août 2019 du président de la chambre disciplinaire de première instance. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction du blâme.
Article 2 : La décision du 26 août 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision et l’ordonnance du 28 août 2019 du président de la même chambre disciplinaire de première instance est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A à Mme Z, au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le judiciaire de Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Gros, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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