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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 mai 2023, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14961 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 3 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 août 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, transmise sans s’y associer par le conseil départemental des Hauts- de-Seine de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° C.2019-6816 du 17 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2020 et 17 avril 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter la plainte.
Il soutient que :
- il n’a commis aucun manquement dans le suivi post-opératoire de Mme B ;
- lors de la consultation du 3 novembre 2011, l’intéressée n’a invoqué aucune douleur, ni ne l’a informé des coliques néphrétiques dont elle a souffert au mois d’août 2011 ;
- la seule lecture du compte rendu de l’imagerie par résonance magnétique pratiquée le 24 novembre 2011 ne caractérise pas une faute.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2020 et 8 mars 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- de réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance et d’infliger une sanction plus sévère au Dr A ;
- de mettre à la charge du Dr A une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- lors de la consultation du 3 novembre 2011, elle a informé le Dr A des douleurs endurées et mentionné les coliques néphrétiques dont elle a souffert dans le questionnaire préopératoire établi avant la seconde opération ;
- le Dr A n’a jamais répondu à ses sollicitations téléphoniques ;
- le rapport d’expertise du 17 mai 2016 établit les manquements du Dr A, à l’origine de l’ablation d’un rein.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mai 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Ballanger pour le A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Mme B :
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
2. Le Dr A admet s’être borné à lire le compte rendu de l’imagerie par résonance magnétique réalisée le 24 novembre 2011 sur Mme B, sans examiner les clichés pris à cette occasion qui révélaient une anomalie, omise dans ce compte rendu, alertant sur l’état du rein gauche justifiant peu de temps après son ablation. Le Dr A a ainsi commis une négligence caractéristique d’un manquement aux dispositions précitées de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
3. En revanche, contrairement à ce qu’a estimé, sans autrement l’expliquer, la chambre disciplinaire de première instance, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le Dr A a négligé les suites de la première opération pratiquée le 22 juin 2011 sur Mme B qu’il a reçue en consultation le 29 juillet suivant. Il n’est pas plus établi que le Dr A aurait négligé les appels téléphoniques de sa patiente souhaitant se plaindre de douleurs ressenties. En outre, la circonstance que l’intéressée aurait indiqué, sur le questionnaire préopératoire remis au seul médecin anesthésiste le 3 janvier 2012, avoir souffert de coliques néphrétiques au mois d’août 2011 n’implique pas que le Dr A en aurait été également informé.
4. Pour les motifs ci-avant exposés, et sans préjuger des causes de l’ablation du rein gauche réalisée sur Mme B au mois de mars 2013, il apparaît que le seul manquement déontologique pouvant être reproché au Dr A est celui exposé au point 2. Eu égard à la nature et à la portée de cette faute, il convient d’infliger au praticien la sanction du blâme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est fondée à solliciter l’annulation de la décision qu’elle attaque qu’en tant qu’elle se borne à prononcer la sanction de l’avertissement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La décision n° C.2019-6816 du 17 novembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête du Dr A est rejetée.
Article 4 : Le Dr A versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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