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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 oct. 2021, n° 14459 |
|---|---|
| Numéro : | 14459 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14459 ________________
Dr A ________________
Audience du 28 octobre 2021 Décision rendue publique par affichage le 19 janvier 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 12 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 18.1.10 du 2 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis à l’encontre du Dr A et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 26 août 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins ;
3° à titre subsidiaire, de réduire la sanction ;
4° de mettre à la charge du conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la procédure prévue par l’article R. 4126-18 du code de la santé publique n’a pas été respectée, aucune audition n’ayant été organisée, alors que la décision repose sur le témoignage d’une seule patiente ;
- cette patiente n’a pas été entendue par le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, lequel n’a eu que des échanges de courriels avec elle, en méconnaissance des dispositions de cet article ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’était pas valablement composée ;
- il n’a pas manqué aux obligations des articles R. 4127-8, R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique ;
- en effet, d’une part, il était libre de prescrire des compléments alimentaires qui ne se substituaient pas à des soins particuliers, ce dont aurait témoigné l’ordonnance qu’il a délivrée à la patiente et qui n’a pas été demandée ;
- d’autre part, il n’est pas établi que ces produits seraient dangereux ou non autorisés, l’utilisation de plantes ou d’extraits de plante en complément des traitements médicaux ayant fait l’objet de publications médicales favorables ;
- il n’a pas davantage manqué aux obligations des articles R. 4127-19, R. 4127-21 et R. 4127-23 du code de la santé publique ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- il est difficile de considérer qu’il aurait effectué un commerce habituel parallèle à son activité médicale et dont il aurait bénéficié puisque les deux chèques en cause sont à l’ordre d’une société et il n’a pas incité ses patients à y recourir ;
- il a fourni une boîte du complément alimentaire dont il disposait pour sa consommation personnelle à titre exceptionnel et à la demande de la patiente, donc n’a rien fourni « à des fins lucratives » ;
- il n’a jamais effectué de publicité ;
- enfin, la sanction est manifestement disproportionnée pour un seul manquement, rien ne matérialisant une quelconque récurrence.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2019, le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les moyens de légalité externe sont irrecevables ;
- au surplus, la phase de conciliation n’est pas juridictionnelle, il a essayé de l’organiser mais la plaignante s’y est refusée ;
- l’article 21 du code de déontologie médicale interdit toute prescription de médicaments non autorisés, aucune étude ne certifie la qualité médicamenteuse des produits et c’est au Dr A qu’il incombe de justifier qu’il a informé sa patiente de la nature des produits prescrits ;
- en prescrivant ces compléments alimentaires, le Dr A a violé les articles R. 4127-8, R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique car ces produits n’apportent aucune garantie quant à leur efficacité et peuvent mettre en danger la santé des patients s’ils ne sont pas adaptés et le Dr A a déjà été condamné par la section des assurances sociales par une décision du 25 novembre 2018 pour des pratiques médicales dangereuses et des prescriptions inadaptées ;
- il résulte des éléments du dossier et des déclarations du Dr A à l’audience qu’il a vendu des produits de marque C à sa patiente et le fait qu’il n’en tire aucun bénéfice est inopérant ;
- le mode de règlement confirme l’existence d’une habitude au sein du cabinet ;
- le Dr A a eu un comportement agressif envers la patiente, a menti à ses confrères de l’ordre et il manque ainsi aux obligations de dévouement et de probité posées par l’article 3 du code de déontologie médicale.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- la retranscription des propos qu’il aurait tenus au cours de l’audience est contestable ;
- les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont la commercialisation est règlementée et qui, contrairement aux médicaments, n’ont pas à prouver leur efficacité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Guillou pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Harros pour le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Saisi par une patiente d’un « signalement du comportement » du Dr A, médecin généraliste, le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, dans sa séance du 16 mars 2018, a décidé de former contre ce praticien une plainte pour avoir proposé et vendu à une patiente des produits insuffisamment éprouvés. Le Dr A fait appel de la décision du 2 mai 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois avec sursis.
Sur la régularité de la procédure
2. La plainte émanant du conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, l’absence de procédure de conciliation préalable ne saurait entacher d’irrégularité la procédure de première instance.
3. Si l’article R. 4126-18 du code de la santé publique prévoit que : « (…) le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige », ces dispositions ouvrent au rapporteur la faculté de recourir à ces possibilités mais ne lui en font pas obligation. Par suite, la circonstance que le rapporteur n’ait pas entendu la patiente dont les affirmations sont à l’origine de la plainte du conseil départemental, ni procédé à aucune audition, ne constitue pas une méconnaissance des dispositions précitées.
Sur la méconnaissance des articles R. 4127-19, R. 4127-21 et R. 4127-23 du code de la santé publique
4. Les articles R. 4127-19, R. 4127-21 et R. 4127-23 du code de la santé publique disposent respectivement : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce (…) » , « Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé » et « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit ».
5. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue d’une consultation, le Dr A a proposé à une patiente des compléments alimentaires, dénommés N et S de marque C et les lui a fourni pour une somme de 110 euros, réglée par la patiente au moyen d’un chèque qui, postérieurement à la consultation, a été libellé au profit de M. B, le secrétaire du Dr A qui avait alors aussi une activité de vente à domicile. Ces faits sont constitutifs de manquements aux dispositions précitées prohibant les pratiques commerciales et la distribution de produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
6. En revanche, les faits de compérage prohibés par l’article R. 4127-23 du code de la santé publique impliquent, à défaut d’une collusion habituelle entre le praticien et un tiers, que les « compères » aient tiré un profit de leur entente et, qu’à tout le moins, le médecin ait été informé des
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] agissements de ce tiers. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la pratique constatée aurait un caractère habituel ni que le Dr A aurait tiré un avantage quelconque de la vente des compléments nutritionnels qu’il a ainsi permise. Par suite, c’est à tort que le premiers juges ont estimé fondé le grief tiré du manquement à l’article R. 4127-23 du code de la santé publique.
Sur la méconnaissance des articles R. 4127-8, R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique
7. Les articles R. 4127-8, R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique disposent respectivement : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins », « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science (…) » et « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
8. En premier lieu, il n’est pas allégué que le Dr A aurait prescrits les produits en cause en lieu et place d’un traitement médical et pharmaceutique mais les a indiqués en leur seule qualité de compléments nutritionnels. En deuxième lieu, si le site de la marque C présente ces deux produits en des termes commerciaux, vantant leurs composants naturels et leurs effets supposés en des termes peu empreints de rigueur scientifique, il ne résulte pas de l’instruction que la vente en soit interdite en France, ni qu’ils présentent, par eux-mêmes, une dangerosité avérée. En troisième lieu, il n’est pas non plus allégué que, compte tenu de leur composition et de leur posologie, ils auraient pu avoir des conséquences dommageables pour la santé de la patiente. Dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le Dr A avait agi en méconnaissance des dispositions précitées.
Sur la méconnaissance de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique
9. Il résulte de tout ce qui précède que c’est également à tort que les premiers juges ont considéré que le comportement du Dr A était constitutif d’un manquement à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique qui fait un devoir aux médecins « en toutes circonstances, [de] respecter les principes de moralité, de probité (…) indispensables à l’exercice de la médecine ».
Sur la sanction
10. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements dont s’est rendu coupable le Dr A en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental du Morbihan, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 500 euros que le Dr A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement au conseil départemental du Morbihan de la somme de 3 000 euros que celui-ci demande au titre des mêmes dispositions.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins en date du 2 mai 2019 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A et des conclusions du conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Hélène Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Ouraci, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier
Julien Clot
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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