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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 oct. 2023, n° 15327 |
|---|---|
| Numéro : | 15327 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15327 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 11 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 13 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2020-7136 du 16 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction d’avertissement contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre et 29 décembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a reçu la patiente à deux reprises en consultation postopératoire, les 13 et 19 février 2019, comme l’indique la fiche « patient » du logiciel de gestion de la clinique ;
- il n’avait aucune raison d’envisager des examens biologiques à l’issue de l’opération ;
- Mme B a fait le choix d’être suivie par un autre médecin ;
- le listing des appels reçus à la clinique par son secrétariat d’urgence, au mois de février 2019, montre qu’aucun numéro de téléphone ne correspond à celui de Mme B ;
- il a tenté, mais en vain, d’assurer un suivi de cette patiente.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2022, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- à ce que le Dr A soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros pour appel abusif.
Elle soutient que :
- le Dr A ne lui a pas assuré des soins consciencieux et dévoués, notamment dans le cadre de son suivi post-opératoire, contrairement à ce que lui prescrit l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- en particulier, il n’a pas été diligent dans le cadre des soins post-opératoires entre l’opération réalisée le 7 février 2019 et son hospitalisation le 24 février 2019 ;
- malgré la survenance d’un hématome post-chirurgical ayant conduit à une ponction de liquide séro-hématique, il ne lui a prescrit aucune ordonnance, aucune analyse biologique ou scanner et n’a fixé aucun autre rendez-vous de contrôle ;
- il n’a pas été à son écoute, minimisant ainsi son état de santé ainsi que les complications liées à l’opération post-chirurgicale ;
- la demande indemnitaire n’est pas justifiée.
Par une ordonnance du 8 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 13 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 octobre 2023, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la présidence de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Mme B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A conteste la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé un avertissement pour avoir méconnu les dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique suite à l’intervention chirurgicale qu’il a pratiquée sur Mme B le 7 février 2019.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 7 février 2019, Mme B a subi une dermolipectomie abdominale et une lipoaspiration, réalisées par le Dr A à la clinique ABC à Paris. Sortie de la clinique le 9 février 2019 sans avoir vu le Dr A, celui-ci l’a reçue le 12 février 2019, puis le 19 février 2019 où il a pratiqué sur elle une ponction de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] liquide séro-hématique. S’il ne peut être reproché au Dr A de ne pas avoir effectué de visite post-opératoire, la survenue d’une complication à la suite de l’opération du 7 février 2019, accompagnée de fortes douleurs ressenties par Mme B, aurait dû le conduire à envisager une nouvelle visite après la réalisation de la ponction de liquide séro-hématique, qui constitue un geste chirurgical. Dans ces conditions, le Dr A, qui ne peut être regardé comme ayant respecté les prescriptions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique rappelées au point 2, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance lui ayant infligé un avertissement.
Sur l’appel abusif :
4. Eu égard à son argumentation, l’appel présenté par le Dr A ne présente pas un caractère abusif. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit condamné à lui verser une indemnité pour appel abusif doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Dr A la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Seine-Saint- Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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