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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 avr. 2024, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15606 ________________
Dr A ________________
Audience du 16 avril 2024 Décision rendue publique par affichage le 19 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2020-7241 du 12 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 28 mars 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- en se fondant sur des condamnations couvertes par l’amnistie pour prononcer sa radiation du tableau de l’ordre, les premiers juges ont méconnu les articles 11, 13 et 15 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
- les dispositions du code de la santé publique ne sont ni destinées ni opposables aux sociétés d’exercice de médecins ; les informations figurant sur le site Internet du centre X ne sont pas constitutives de publicité ;
- sur le site Internet dont s’agit, il n’apparaît ni comme médecin référent ni comme praticien exerçant au sein du centre X ; l’intégralité des mentions le désignant comme médecin ont été retirées ; seules trois photographies sur le compte Instagram du centre X avaient échappé à sa vigilance ;
- il est retraité et n’exerce plus d’activité médicale ;
- la profession n’a pas été déconsidérée ;
- la sanction est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de première instance est régulière puisque la loi d’amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 ne profite pas aux praticiens dont la sanction a déjà été exécutée ;
- les faits reprochés étant intervenus en juin 2020, soit postérieurement à l’arrêt du Conseil d’État du 6 novembre 2019, constituent un manquement de la part du Dr A à ses obligations
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] déontologiques quand bien même ils ont été commis avant l’entrée en vigueur du décret n° 2020- 1662 du 22 décembre 2020 ;
- le site Internet présentait le Dr A comme médecin référent du centre X ;
- il n’a pas informé le conseil départemental de sa reprise d’activité alors qu’il avait demandé à être inscrit comme médecin retraité sans activité dès le 1er janvier 2020 ; il n’a communiqué aucun contrat relatif à son activité ;
- le Dr A a, malgré ses huit précédentes condamnations disciplinaires, continué de pratiquer la médecine comme un commerce, déconsidérant ainsi la profession et contrevenant à ses obligations déontologiques et morales.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 28 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2024 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Simhon pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le Dr A, médecin généraliste, a fait l’objet d’une plainte ordinale déposée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins. Statuant sur cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre par une décision du 12 mai 2022 dont l’intéressé relève appel.
Sur les griefs pris des apparitions du Dr A sur les sites Internet de la société X et de la pratique de la médecine comme un commerce :
2. Aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits incriminés par la décision de première instance : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, ces stipulations ne font pas pour
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait, pour un médecin, de porter atteinte par des procédés de publicité aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
3. Il résulte de l’instruction que les centres X, au nombre de cent-cinquante en France, répartis sur l’ensemble du territoire, sont présentés sur leur site Internet comme spécialisés dans la médecine esthétique et l’épilation au laser. Ils proposent des soins esthétiques non invasifs, qui, dans leur grande majorité, ne présentent aucun caractère médical. L’utilisation par le site Internet de ces centres, de l’image du Dr A, présenté comme leur fondateur, en faisant état de sa qualité de médecin, ne saurait être regardée comme un procédé de publicité susceptible de porter atteinte aux exigences de la protection de la santé publique non plus, eu égard aux termes utilisés et à la part très limitée faite aux interventions de l’intéressé, tout comme en tenant compte du caractère parfaitement légal, jusqu’à preuve du contraire, de l’activité des centres X, qu’à la dignité de la profession de médecin, d’où il suit que le grief ne saurait être retenu.
4. Aucun des faits relevés, au soutien de sa plainte, par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et retenus par les premiers juges ne concerne l’exercice par le Dr A d’actes médicaux. Il ne saurait, dès lors, lui être fait grief d’avoir pratiqué la médecine comme un commerce en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique.
Sur les griefs pris de la violation des articles R. 4127-83 et R. 4127-111 du code de la santé publique :
5. Aux termes de l’article R. 4127-83 du code de la santé publique : « I. – Conformément à l’article L. 4113-9, l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. / Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie. / Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l’ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois. / Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l’exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. / Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du conseil. / II. – Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement. » Aux termes de l’article R. 4127-111 du même code : « Tout médecin qui modifie ses conditions d’exercice ou cesse d’exercer est tenu d’en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national. »
6. Il résulte de l’instruction que le Dr A, inscrit au tableau du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins depuis le 9 avril 2008, a fait savoir à l’ordre, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 4127-111 du code de la santé publique, qu’il prenait sa retraite à compter du 1er janvier 2020. Si, depuis cette date, il lui est interdit, en dehors des hypothèses très limitées ouvertes aux médecins retraités, de réaliser des actes médicaux, cette
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] situation ne saurait lui interdire de mener des activités, même à titre lucratif, qui ne sont pas au nombre de celles réservées aux médecins, sans qu’il soit besoin d’en faire la déclaration à l’ordre dès lors que ces activités ne présentent pas de caractère médical. S’il résulte de l’instruction que le Dr A n’accomplit aucun acte médical au sein des centres X, il apparaît toutefois qu’il y a exercé des fonctions de « médecin référent » chargé notamment d’apporter son expertise et son conseil aux médecins exerçant au sein de la structure. Eu égard à la nature de ces activités, le Dr A aurait dû en informer le conseil département de l’ordre des médecins en application de l’article R. 4127-111 du code de la santé publique.
7. En revanche, le Dr A n’ayant conclu avec les centres X aucun contrat relatif à l’exercice habituel de la médecine dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne réalise aucun acte à caractère médical au sein de ces centres, aucune méconnaissance de l’article R. 4127-83 du code de la santé publique ne saurait lui être imputée.
8. Eu égard au grief pris de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-111 du code de la santé publique, seul retenu par la présente décision, il sera fait une juste appréciation du manquement commis par le Dr A, compte tenu de la réitération de ses manquements déontologiques, en lui infligeant la sanction du blâme. Il y a lieu, par suite, de réformer, en toutes ses dispositions contraires, la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 12 mai 2022 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland- Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban
Le greffier
Camille Perrin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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