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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 nov. 2022, n° 15052 |
|---|---|
| Numéro : | 15052 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15052 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 8 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 12 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre d’infliger une sanction au Dr A, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires.
Par une décision n° 1802 du 18 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé la sanction du blâme au Dr A.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février 2021 et 17 octobre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B et du conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins ;
3° de condamner Mme B et le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts chacun pour plainte abusive ;
4° de mettre à la charge solidaire de Mme B et du conseil départemental de Haute- Garonne de l’ordre des médecins une somme de 7 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que le contenu de la plainte de Mme B au conseil départemental est différent de celui de la plainte pénale ;
- que le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins manque d’impartialité ;
- que de simples allégations sont insuffisantes pour emporter la condamnation et que le témoignage de sa secrétaire en 2019 est sujet à caution ;
- qu’il n’a pas eu de gestes de nature sexuelle et n’a pas tenu de propos déplacés ;
- qu’il produit de nombreux témoignages favorables de confrères et de patientes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que le Dr A lui verse une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient :
- que Mme B est allée voir la directrice de la clinique au sortir de la consultation ;
- que ses déclarations ont été précises, circonstanciées, constantes et cohérentes ;
- qu’il a accédé à la demande du Dr A d’organiser une seconde séance de conciliation, ce qu’il n’était pas tenu de faire.
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 18 octobre 2022.
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a décidé qu’il sera statué en audience non publique dans cette affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le témoignage de la secrétaire du Dr A le 8 décembre 2021 est très important.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 8 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Cervello pour le Dr A ;
- les observations de Me Contis pour le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins ;
- les observations de Mme B.
Me Cervello a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, fait appel de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte de Mme B et du conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins, a prononcé à son encontre la sanction du blâme.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. (….). » Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Il résulte de l’instruction que la consultation de cardiologie préopératoire du 27 juillet 2017 au cours de laquelle Mme B, alors âgée de vingt-cinq ans, a été examinée par le Dr A et a subi un électrocardiogramme, s’est déroulée porte fermée. Au sortir de la consultation, en réponse à une question de la part de la patiente, la secrétaire lui aurait dit que le Dr A avait déjà fait des avances à des jeunes filles. La secrétaire a également attesté en 2017 que Mme B avait fait preuve de contrariété au moment du paiement de la consultation qu’elle n’avait pas voulu régler avant de revenir pour s’acquitter des honoraires. Mme B a été reçue le même jour par un responsable de la clinique et il lui aurait été conseillé de déposer une plainte pénale et une plainte disciplinaire à l’encontre du Dr A. Elle a déclaré dans sa plainte pénale du même jour que le médecin lui avait pris le bout d’un sein entre ses doigts lui avait caressé le dos, lui avait dit qu’il pourrait la faire devenir une femme et avait tenu à plusieurs reprises des propos ambigus. Elle a ensuite déposé une plainte au conseil départemental de l’ordre des médecins par un courrier daté du 10 août 2017 dans laquelle elle a précisé que le Dr A lui avait paru très avenant, « tactile » et « curieux quant à sa personne dès le début de la consultation » avant de se livrer à des attouchements sur sa poitrine et son corps et de lui faire des propositions « douteuses et malsaines ». Si ces gestes et propos sont contestés par le Dr A qui fait valoir que la patiente a mal interprété son attitude au cours de la consultation, il est constant que Mme B, qui n’avait jamais vu ce médecin auparavant, a maintenu ses plaintes et que ses déclarations, malgré des différences de rédaction dans les plaintes, n’ont pas varié depuis le jour de la consultation. Lors des deux séances de conciliation, le requérant a nié les faits mais n’a donné aucune explication sur le déroulement de l’examen. Dans ces conditions, même si la plainte pénale comme la plainte pour diffamation du Dr A ont été classées sans suite et s’il n’y a pas lieu de retenir le témoignage à la barre de la secrétaire qui a été licenciée en 2019 par le Dr A pour faute grave, Mme B établit que le médecin a eu à tout le moins une attitude déplacée et a méconnu, de ce fait, les articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique. Les premiers juges n’ont, dès lors, pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en prononçant la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée.
5. Dans ces conditions, la plainte de Mme B et du conseil départemental de Haute- Garonne de l’ordre des médecins ne peut être regardée comme une citation abusive et les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts présentées par le Dr A doivent être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme que réclame le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de ce même article s’opposent à ce que Mme B et le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins, qui ne sont pas les parties perdantes en la présente affaire, versent au Dr A la somme qu’il réclame à ce titre.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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