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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 sept. 2020, n° 18 |
|---|---|
| Numéro : | 18 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14127 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 6 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 mars 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 18-CHD-10 du 25 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 20 août 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme C.
Il soutient que :
- il n’a pas commis de manquement aux dispositions de l’article R. 4127-107 du code de la santé publique, Mme C ayant été au fait du cadre juridique dans lequel il a réalisé son expertise ;
- il n’a pas commis de manquement aux dispositions de l’article R. 4127-2 du même code dès lors que la mise en invalidité de Mme C relevait de causes psychiatriques et impliquait d’interroger l’intéressée sur sa biographie, ce qu’il a fait avec mesure ;
- le fait de dicter son compte rendu en présence de l’intéressée ne constitue pas une atteinte à sa dignité mais au contraire une marque de loyauté et de respect ;
- il conteste avoir porté la moindre appréciation à caractère sexuel lors de l’examen de Mme C ;
- il n’a commis aucun manquement aux dispositions de l’article R. 4127-108 du code de la santé publique dès lors qu’il n’a retenu dans son rapport que les éléments de fait permettant de répondre aux questions posées et a fait montre de retenue dans l’exposé de la pathologie de l’intéressée ;
- il n’a pas commis de manquement aux dispositions de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique, Mme C s’étant efforcée de ne pas montrer la crise d’angoisse qu’elle éprouvait lors de l’examen du 4 octobre 2017.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2018, Mme C conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le Dr A a tenu des propos graves lors de l’expertise du 4 octobre 2017 à propos des faits de violences sexuelles qu’elle a évoqués ce jour-là, et s’est abstenu d’enregistrer l’entretien lorsqu’il a tenu ces propos ;
- le recueil des informations relatives à son invalidité n’impliquait pas de porter un jugement sur les faits à l’origine de son affection ni de demander des détails ;
- le Dr A ne s’est pas attaché aux causes de son affection qui n’avaient pas un caractère sexuel ;
- il avait lui-même remarqué qu’elle était en situation de détresse lors de cet entretien ;
- les photographies de ses plaies au bras à la date de l’examen montrent que contrairement à ce qu’a écrit le Dr A, celles-ci n’étaient pas toutes anciennes.
Par une ordonnance du 15 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 juillet 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Lacroix ;
- les observations de Me Campergue pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 25 juillet 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…). » Aux termes de l’article R. 4127-107 du même code : « Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer la personne qu’il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé. » Aux termes enfin de l’article R. 4127-108 du même code : « Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise (…). »
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a été mandaté par l’assureur Cardif pour procéder à l’expertise médicale de Mme C, à la suite de la mise en œuvre par celle-ci de la « garantie invalidité » souscrite auprès de cet assureur. L’expertise a eu lieu le 4 octobre 2017 au cabinet du Dr A. Le Dr A ayant posé à l’intéressée, dont la situation d’invalidité résultait de causes psychiques, diverses questions sur son histoire et sa situation actuelle, Mme C estime que ce médecin a, à cette occasion, émis des jugements sur sa personne, mis en doute sa parole et minimisé la gravité des faits qui la concernent et elle a, pour ces motifs, déposé une plainte contre lui.
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a adressé le 19 septembre 2017 à Mme C une convocation décrivant précisément le cadre et l’objet de l’expertise qu’il avait à mener et lui a demandé de se munir à cette occasion de divers documents notamment médicaux. Il résulte de ces circonstances que le Dr A ne peut être regardé comme ayant dissimulé à Mme C l’objet et le cadre juridique de sa mission en méconnaissance de l’article R. 4127-107 du code de la santé publique cité ci-dessus. Le rapport d’expertise établi par le Dr A, qui se conclut par la reconnaissance d’un taux d’incapacité fonctionnelle de trente-cinq pour cent et d’un taux d’incapacité professionnelle de soixante-quinze pour cent, est étayé par des observations qui sont toutes en lien avec la pathologie de l’intéressée et ne peut être regardé comme excédant les questions posées par le destinataire de cette expertise. Le Dr A n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-108 du code de la santé publique cité ci-dessus.
5. Les reproches de Mme C portent essentiellement sur les réponses et commentaires que le Dr A a, selon les dires de l’intéressée, formulés pendant l’expertise à propos d’atteintes sexuelles qu’elle a vécues dans son enfance et des scarifications qu’elle s’inflige. La circonstance que le Dr A a enregistré oralement son rapport en même temps qu’il interrogeait Mme C ne peut être regardée comme un manquement à ses obligations déontologiques. Les appréciations portées sur les atteintes subies par la patiente et sur ses scarifications, telles qu’elles sont rapportées par l’intéressée, ne peuvent être regardées comme établies en l’absence d’indices ou d’éléments de preuve suffisants. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’enregistrement de l’appel téléphonique passé par Mme C à son assureur à l’issue de la consultation, que celle-ci a très mal vécu cette consultation, ce dont il doit être inféré que le Dr A n’a manifestement pas fait usage, durant celle-ci, de la retenue particulièrement nécessaire lors de l’examen d’un patient exprimant des souffrances psychiques. Ces éléments attestent d’une certaine maladresse du médecin mais ne permettent pas, sans que cela remette en cause le ressenti de la patiente, de considérer que le Dr A aurait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique cité ci-dessus. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision attaquée et de rejeter la plainte de Mme C.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, au conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, M. le Pr Bertrand, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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