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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 févr. 2024, n° 2021 |
|---|---|
| Numéro : | 2021 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15766 ________________
Dr A ________________
Audience du 20 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 24 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 avril 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie viscérale et digestive.
Par une décision n° C.2021-7524 du 7 septembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine d’une durée de deux mois dont 15 jours ferme contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 15 décembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision en prononçant une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- il a cessé toute pratique d’intervention par bypass en oméga dès octobre 2019, conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) publiées en septembre 2019 ;
- le fait que son nom apparaisse sur le site Internet du groupe X, qui continue de décrire l’intervention par bypass en oméga même après septembre 2019 alors que lui-même ne la pratique plus, ne peut constituer un manquement à ses obligations déontologiques au sens de l’article 20 du code de déontologie médicale ;
- c’est son confrère le Dr B qui est à l’origine du groupe X et qui est l’unique administrateur des quatre sites Internet, dont l’objet était d’apporter une « description claire et pédagogique » de la chirurgie bariatrique ;
- la sanction est donc manifestement disproportionnée et inadaptée à la réalité des faits.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le Dr A a méconnu les articles R. 4127-39 et -40 du code de la santé publique ainsi que ses articles R. […] et -20 ;
- le groupe X, auquel il appartient, a fait la promotion, sur son site Internet clinique- X.com, de techniques chirurgicales insuffisamment éprouvées, tout particulièrement celle
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] du mini-bypass, malgré les rapports de la HAS concernant les techniques en chirurgie bariatrique de septembre 2019 et 2020 et les recommandations du ministère des solidarités et de la santé d’octobre 2019 ;
- par le biais de cette communication trompeuse, le Dr A se trouve associé à la promotion de techniques insuffisamment éprouvées ;
- le prétendu défaut de mise à jour du site par le Dr A ne peut être retenu puisqu’il est mentionné que le bypass en oméga a été déremboursé suite à l’avis de la HAS ;
- le Dr A, même s’il ne gérait pas le site Internet, est associé à ses écrits en tant que membre fondateur du groupe X ;
- en ne veillant pas à ce titre à l’usage qui est fait de son nom, il a manqué à ses obligations déontologiques ;
- en présentant diverses techniques de chirurgie bariatrique et en valorisant l’une d’entre elles en totale contradiction avec les recommandations de la HAS, il y a eu tromperie et exposition de la patientèle à des risques injustifiés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 février 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Boisson pour le Dr A ;
- les observations de Me Britz pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Me Boisson a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du I de l’article R. […] du code de la santé publique : « Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. / Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur. » En outre, aux termes de l’article R. 4127-20 du même code : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins « commerciales » son nom ou son activité professionnelle. »
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. D’autre part, le premier alinéa de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique interdit au médecin de « proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ».
3. Il résulte de l’instruction que, parmi les techniques de prise en charge chirurgicale de l’obésité chez l’adulte, le bypass en oméga, également dénommé mini-bypass gastrique, s’est développé jusqu’en 2019 sans avoir été évalué ni intégré dans la recommandation de bonne pratique de la Haute autorité de santé (HAS) du 28 janvier 2009 relative à cette prise en charge. Le 23 septembre 2019, la HAS a rendu public un rapport d’évaluation sur cette technique avec la conclusion suivante : « Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et plus particulièrement des signaux préoccupants de sécurité, la HAS considère que le bypass gastrique en oméga (BPGO) réalisé avec une anse biliopancréatique (BP) à 200 cm (ou plus longue) ne constitue pas, dans le traitement chirurgical de l’obésité massive et sévère (avec comorbidité), une technique validée ; elle n’est donc pas une alternative au bypass gastrique de Roux-en-Y (BPGY). / Concernant le BPGO réalisé avec une anse BP à 150 cm, trop peu de données sont actuellement disponibles – en particulier pas de données comparatives par rapport au BPGY et uniquement des « avis d’experts » – pour pouvoir conclure quant à son efficacité et sa sécurité. » Par ailleurs, en octobre 2019, le ministère des solidarités et de la santé a publié une feuille de route pour la prise en charge des personnes en situation d’obésité demandant notamment d’évaluer chaque acte innovant avant qu’il n’entre dans le panier de soins. Eu égard à ces éléments, le bypass en oméga ou mini-bypass gastrique doit être regardé comme une technique insuffisamment éprouvée au sens du premier alinéa de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique.
4. Il résulte également de l’instruction que, postérieurement au rapport d’évaluation de la HAS, les quatre sites Internet du groupe X, dont le Dr A est membre fondateur associé, ont continué de promouvoir et même de valoriser cette technique chirurgicale comme les pièces produites à l’appui de la plainte en attestent.
5. Le Dr A conteste sa responsabilité dans cette promotion au motif que seul son confrère, le Dr B, est responsable de la rédaction et de la mise à jour des sites du groupe X. Toutefois, comme l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance au point 4 de sa décision, le Dr A ne peut se retrancher derrière son confrère pour s’exonérer de toute responsabilité en ce qui concerne le contenu des sites du groupe X dès lors qu’il en est membre, que l’ensemble de ces sites comportent des liens pour prendre rendez-vous avec lui et qu’en tout état de cause, il lui appartenait de veiller à l’usage qui était fait de son nom.
6. Le Dr A produit, en outre, copie d’une lettre datée du 7 décembre 2022 par laquelle il a demandé au Dr B de retirer sans délai son nom des sites Internet du groupe X. Toutefois, force est de constater qu’au jour de l’audience publique, comme cela a été indiqué oralement, les quatre sites Internet du groupe X continuaient toujours de promouvoir la technique en cause avec faculté de prendre rendez-vous avec le Dr A. Ainsi, le site https://www.clinique-X.com, auquel renvoie expressément la page Doctolib du Dr A, contient une rubrique : « Mini By-pass » indiquant que « c’est l’intervention chirurgicale la plus réalisée dans notre équipe ». Le site https://G.clinique-X.com comporte toujours, à la rubrique « L’Equipe », et sous le portrait du Dr A, le texte suivant : « La clinique XG est constituée d’experts en chirurgie de l’obésité et propose toute une gamme d’opérations en « Fast Track » (réhabilitation améliorée après chirurgie) : bypass, mini-bypass, sleeve (…) ». De même, le site http://www.Z.fr du Centre Z comportait toujours, à la rubrique « L’Equipe », et sous le portrait du Dr A, le texte suivant : « Le By-pass en Oméga (ou Mini By-pass) est
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] notre intervention de référence. C’est la plus efficace et elle [est] plus simple techniquement que le By-pass en Y. Le mini-bypass est en plus facilement réversible et guéri[t] du diabète dans presque tous les cas. » Quant au quatrième site mentionné dans la plainte, le site https://www.cliniqueX.com, s’il ne comporte pas le portrait du Dr A, il continue de promouvoir l’opération par mini-bypass ou bypass gastrique en oméga « pour maigrir et réduire son obésité » tout en précisant que « depuis septembre 2019, pour des raisons de sécurité, elle n’est plus remboursée par la sécurité sociale », ainsi que « dans le traitement du diabète », tout en ajoutant : « Si vous êtes diabétique et que vous voulez bénéficier d’un traitement efficace de votre diabète, vous pouvez contacter un chirurgien du groupe X ».
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en participant à la délivrance au public de messages au caractère nettement louangeur faisant la promotion d’une technique chirurgicale non conforme aux données acquises de la science et en induisant ce public en erreur, le Dr A a méconnu les dispositions précitées des articles R. […], R. 4127-20 et R. 4127-39 du code de la santé publique. A supposer même qu’il ait cessé toute pratique d’intervention par bypass en oméga dès octobre 2019, comme il le prétend, la sanction que lui a infligée la chambre disciplinaire de première instance n’apparaît pas disproportionnée à la gravité des fautes constatées.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois dont 15 jours ferme prononcée contre le Dr A par la décision du 7 septembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er septembre 2024 à 0 heure et cessera de porter effet le 15 septembre 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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