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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 janv. 2021, n° 14056 |
|---|---|
| Numéro : | 14056 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 25 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 14 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 octobre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 5585 du 31 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 12 octobre 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- l’origine du décès de Mme K, sa mère, est la négligence du Dr A ;
- Mme K n’était pas traitée par Risperdal depuis 1981 mais bénéficiait à l’origine d’un traitement par Milleril ;
- les assertions du Dr A sont inexactes.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2018, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- lors de la consultation du 7 octobre 2015, qui était programmée à l’avance et n’était pas une consultation d’urgence, aucune plainte particulière n’a été exprimée par la fille de Mme K et rien ne permettait de déceler un éventuel problème ;
- Mme K recevait le même traitement depuis plusieurs années et le supportait bien ;
- Mme B lui a indiqué lors de cette consultation que Mme K ne prenait plus de traitement Risperdal par voie orale, raison pour laquelle elle a diminué la posologie de l’injection ;
- le traitement suivi par Mme K ne nécessitait, dans son cas, aucun suivi biologique particulier ni examens cardiologiques ;
- elle n’avait pas à adresser de compte-rendu au Dr X, dès lors que ce n’était pas lui qui lui avait adressé Mme K ;
- Mme B n’établit pas lui avoir téléphonée vers le 20 octobre 2015 pour l’avertir de la dégradation de l’état de santé de Mme K ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- elle n’a jamais été avertie, par quelque biais que ce soit, d’une dégradation de l’état de santé de Mme K ;
- aucun lien n’a été établi entre le décès de Mme K et la prise de Risperdal ;
- Mme K était déjà sous Risperdal quand elle a commencé à la suivre ;
- il n’existe pas de recommandation de surveillance pour les patients traités depuis longtemps par Risperdal, hors cas particuliers ;
- il ne lui a jamais été indiqué que Mme K avait été traitée par Milleril.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Malka pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
2. Il résulte de l’instruction que, le 7 octobre 2015, le Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie, a reçu, lors d’une consultation programmée à l’avance, Mme K, patiente qu’elle suivait depuis plusieurs années et qui bénéficiait d’un traitement par Risperdal. Aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que, lors de cette consultation ou au cours des jours qui ont suivi, le Dr A aurait été avertie de l’existence de symptômes nécessitant une modification du traitement de la patiente ou une action particulière de sa part. Dans ces conditions, alors que le traitement administré de longue date était bien supporté par Mme K et ne requérait pas d’examens spécifiques, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A aurait manqué aux exigences posées par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique précité.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B, fille de Mme K, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’elle a présentée contre le Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, Wilmet, membres.
La conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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