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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 nov. 2023, n° 15019 |
|---|---|
| Numéro : | 15019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15019 _____________________________
Dr A _____________________________
Audience du 12 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 2 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 décembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Martinique de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 241 du 16 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte.
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 20 janvier, 24 mars, 25 juin et 19 novembre 2021, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- la décision de première instance est insuffisamment motivée faute d’avoir répondu avec précision à l’ensemble des griefs énoncés dans sa plainte ;
- le code de la santé publique n’autorise le médecin qu’à établir des certificats ou attestations sur la base de constatations médicales qu’il a été en mesure de faire et qui doivent être parfaitement objectives ;
- le Dr A était consciente de rédiger un certificat de complaisance n’ayant pu constater aucun des faits décrits par Mme B ;
- en rédigeant un tel certificat, le Dr A s’est immiscée dans les affaires de famille ;
- elle a établi un faux certificat au profit de Mme B, ce qui caractérise une fraude à la loi.
Par des mémoires, enregistrés les 23 avril et 2 septembre 2021 et le 18 juillet 2023, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de M. B à lui verser une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle s’est appuyée sur ses propres constatations médicales et celles d’un confrère pour rédiger son certificat ; les résultats d’analyses médicales ont d’ailleurs confirmé ses constatations médicales ;
- l’immixtion dans les affaires de famille ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle s’est abstenue d’établir un lien entre l’état de santé de Mme B et le comportement de M. B ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le moyen tiré d’une fraude à la loi est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 septembre 2023, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Parrenin.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A a établi à l’intention de sa patiente, Mme B, un certificat médical daté du 24 juin 2019. Estimant, notamment, que ce certificat ne répondait pas aux prescriptions réglementaires applicables et révélait une immixtion prohibée du médecin dans ses affaires de famille, le mari de l’intéressée, M. B, a déposé une plainte ordinale à l’encontre du Dr A. Il fait appel de la décision du 16 décembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-76 : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. »
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a porté sur le certificat qu’elle a établi le 24 juin 2019 à l’intention de Mme B : « Je soussignée, certifie que l’état de santé de Mme B nécessite un repos loin des tensions liées aux conflits conjugaux. Un séjour chez sa sœur lui serait salutaire. » D’une part, en prenant parti sur l’existence de conflits conjugaux, le Dr A n’a pas énoncé une donnée médicale qu’elle aurait été à même de constater elle-même par l’examen de sa patiente, mais s’est bornée à reproduire, en se les appropriant sans la moindre nuance ni précaution, les propos de celle-ci. Elle a, par suite, méconnu les dispositions citées au point précédent des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique. D’autre part, en avançant que la patiente trouverait le repos qu’elle jugeait utile de lui prescrire dans le cadre d'« un séjour chez sa sœur », le Dr A s’est immiscée sans raison médicale dans les affaires de la famille, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-51 du même code. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’il attaque, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, d’annuler cette décision et, saisie de la plainte de M. B par l’effet dévolutif de l’appel, d’infliger au Dr A, au titre des griefs qui sont retenus contre elle, la sanction du blâme.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Sur la demande d’indemnité pour requête abusive :
4. L’appel de M. B ne présentant pas un caractère abusif, les conclusions du Dr A tendant à ce qu’il soit condamné à lui verser une indemnité pour requête abusive doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant à l’allocation d’une indemnité pour appel abusif et au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Martinique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de la Martinique, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Jousse, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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