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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 févr. 2024, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] _________________
Dr A _________________
Audience du 6 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 26 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une décision n° 2020.123 du 8 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 19 octobre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de Mme B ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- les pièces qu’il a communiquées au juge des affaires familiales dans le cadre de sa procédure de divorce avec Mme B sont issues d’un dossier ne concernant pas seulement cette dernière, mais aussi leur enfant ;
- la fiche de surveillance de pré-travail établie par le Dr C a été communiquée afin de démontrer que la pose de la péridurale était uniquement justifiée par l’urgence de la situation et de répondre aux accusations de Mme B l’ayant traité de mauvais père, de mauvais mari et de mauvais médecin ;
- le tracé cardiaque fœtal de l’enfant concerne uniquement son état de santé et ne peut constituer une violation du secret professionnel au préjudice de Mme B ;
- la Cour de cassation a considéré que le secret médical ne saurait interdire à un médecin mis en cause judiciairement de se défendre, au besoin en faisant état d’informations recueillies au cours de l’exercice de sa profession.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en produisant devant une tierce personne des éléments de son dossier médical sans son autorisation, le Dr A a méconnu les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, ainsi que ses articles R. 4127-3 et R. 4127-31 ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le dossier patient ouvert au sein du service de maternité de l’Hôpital privé ABC était à son seul nom ;
- le Dr A a ainsi abusé de son statut de médecin exerçant dans l’établissement où elle a accouché pour accéder puis divulguer des éléments de son dossier médical sans son consentement.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 11 janvier 2024, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Raynal pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Mme B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». La production par un médecin, devant une juridiction, de documents nominatifs couverts par le secret médical méconnaît cette obligation, sauf si, dans le cadre de l’instance en cause, elle est strictement nécessaire à la défense de ses droits.
2. Mme B a accouché, le 26 novembre 2018, à l’Hôpital Privé ABC, où son ex-mari, le Dr A, exerçait alors. Dans le cadre d’une procédure les opposant, notamment sur la garde de leur fille, le Dr A a produit le 19 novembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Thonon- les-Bains et le 6 janvier 2020 devant la cour d’appel de Chambéry trois pièces issues du dossier de Mme B détenu par cet hôpital et qu’il s’était procuré en sa qualité de médecin exerçant au sein de cet établissement : une ordonnance qu’il avait lui-même établie, lui prescrivant du fer, la fiche de surveillance de pré-travail établie par le gynécologue et le tracé cardiaque fœtal de l’enfant.
3. Le Dr A soutient qu’un des trois documents concernait l’état de santé de l’enfant et que sa production ne pouvait donc constituer une violation du secret médical au préjudice de Mme B. Toutefois, la pièce dont il s’agit était relative au tracé cardiaque du fœtus et relevait bien, comme les deux autres, du dossier médical de Mme B.
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4. Le Dr A soutient également que la production de ces documents en justice était nécessaire à sa défense dès lors qu’elle tendait à justifier sa présence active lors de l’accouchement et à répondre à des accusations de mauvais père, de mauvais mari et de mauvais médecin. Toutefois, il ne résulte ni du contenu de ces pièces ni d’aucune autre pièce produite dans le cadre de la présente procédure que la divulgation du secret médical était, dans le cadre d’un litige purement familial, strictement nécessaire à la défense de ses droits.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que le Dr A avait méconnu l’obligation du secret médical. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une plus juste appréciation de la faute qu’il a ainsi commise en lui infligeant la sanction de blâme.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de blâme est prononcée contre le Dr A.
Article 2 : La décision du 8 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Annecy, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Boyer, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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