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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 janv. 2023, n° 15103 |
|---|---|
| Numéro : | 15103 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15103 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 26 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 9 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° 0085 du 19 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie du sursis.
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision en prononçant une sanction supérieure.
Il soutient que les écrits du Dr A décrédibilisent la politique de santé publique menée dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2 et qu’il utilise son titre de docteur en médecine pour propager ses théories auprès de communautés d’internautes sans connaissance médicale et fortement politisées.
Par des mémoires, enregistrés les 24 juin 2021 et 9 décembre 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation de la décision de première instance.
Il soutient :
- qu’il n’est plus inscrit au tableau de l’ordre depuis juin 2021 ;
- qu’il n’a pas méconnu l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ;
- qu’il ne peut être regardé comme ayant enfreint l’article R. 4127-12 du code de la santé publique au cours de la pandémie dès lors qu’il n’exerçait plus la médecine depuis 2018 ;
- que ses courriers ne sont pas des actes de nature à déconsidérer la profession de médecin et relèvent de l’exercice de la liberté d’expression ;
- qu’il n’est pas intervenu sur des forums internet ou réseaux sociaux.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 15 décembre 2022.
Par des courriers du 29 novembre 2022, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être prise sur un moyen ne figurant pas dans les mémoires mais devant être relevé d’office par le juge ; ce moyen est tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision de première instance, dès lors que ces dernières ont été enregistrées le 24 juin 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations du Dr Petit pour le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins fait appel de la décision du 19 février 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie du sursis, à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Sur l’appel du conseil départemental :
2. Les faits reprochés au Dr A ont été commis alors qu’il était inscrit au tableau de l’ordre des médecins. S’il a été radié du tableau sur sa demande postérieurement à la décision attaquée, cette circonstance, qui n’est pas imputable à une radiation dont l’initiative aurait été prise par la juridiction ordinale, n’est pas de nature à retirer sa compétence à la chambre disciplinaire nationale.
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-12 du même code : « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-109 du même code : « Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et s’engager sous serment et par écrit à le respecter ».
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a adressé le 13 mai 2020 une première lettre au conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins en mettant en copie le journal l’Est Républicain. Il y critiquait la notion de « contagion pastorienne », sans s’appuyer sur des connaissances scientifiques reconnues, et soutenait que cette « fausse conception de l’épidémie » était le prétexte de la mise en place « d’un système répressif à l’échelle de la planète ». Dans un second courrier du 27 août 2020, adressé aux mêmes destinataires ainsi qu’au maire de Besançon, au président du conseil départemental de Haute-Saône de l’ordre des médecins, au général commandant le groupement de gendarmerie départementale du Doubs et à l’éditeur de la revue Néosanté, il dénonçait « de graves violations du code de déontologie et du serment d’Hippocrate par l’ordre des médecins », lui reprochant de ne pas rétablir la vérité sur les « véritables chiffres » des décès liés au covid-19, de ne pas expliquer que les professionnels de santé ne sont « presque jamais contaminés par leurs contacts multiples et répétés avec les malades » et que le port du masque, l’isolement et la distanciation sociale sont des mesures ne reposant sur aucune donnée scientifique. Il l’accusait également de ne pas veiller à la formation des médecins en matière de toxicologie et de pollution
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] environnementale et de garder « un silence complice des objectifs occultes d’un pouvoir politique au service d’une oligarchie mondialiste ». Il a publié ces deux courriers sur son site internet qui, s’il était dépourvu de caractère professionnel, mentionnait sa qualité de médecin. Ces lettres ont été relayées par des réseaux sociaux et ont fait l’objet de commentaires mettant en cause la politique de lutte contre l’épidémie de SARS- CoV-2.
5. Si toute personne jouit de la liberté de communiquer ses idées, un médecin doit néanmoins faire preuve de prudence lorsqu’il s’exprime en public sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Par suite, si le Dr A pouvait participer au débat sur la politique de santé publique mise en œuvre, il devait éviter de se fonder sur une dénonciation de la contagion pasteurienne pour mettre en cause les décisions nationales et la position du conseil de l’ordre, alors, au surplus, qu’il ne disposait pas d’une expertise épidémiologique reconnue et ne s’appuyait sur aucune information scientifiquement étayée corroborant ses affirmations. Le ton polémique de ses propos et leur absence de nuance ainsi que la publicité donnée aux courriers dont il n’a pas limité l’envoi aux seuls conseils départementaux du Doubs et de la Haute-Saône excédaient les limites de la liberté d’expression qui est reconnue aux médecins et révèlent que le Dr A n’a pas entendu respecter l’article R. 4127-12 du code de la santé publique, même s’il n’a pas relayé lui-même ses écrits sur les réseaux sociaux et s’il n’exerçait plus d’activité médicale en 2020. En défendant publiquement des positions personnelles totalement contraires aux données acquises de la science, il a méconnu l’obligation de probité mentionnée à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique. En s’exprimant ainsi au moment d’une très importante crise sanitaire, sans apporter d’élément argumenté au débat public et en usant de sa qualité de médecin pour justifier ses propos, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
6. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le document daté d’octobre 2020 critiquant le test nasal de détection de la maladie et donnant des indications pour éviter qu’il ne soit positif ait connu une quelconque diffusion sur le site internet du Dr A, sur les réseaux sociaux ou dans des publications accessibles au public. Par ailleurs, l’article R. 4127-109 du code de santé publique a seulement trait aux obligations que doit remplir le médecin lors de son inscription au tableau. Par suite, le grief tiré de ce que le Dr A l’aurait méconnu doit être écarté.
7. Les manquements reprochés sont limités à deux courriers adressés en mai et août 2020 à des autorités locales et le Dr A ne leur a pas donné lui-même une large diffusion, se bornant à les diffuser sur son site internet dont il n’est pas soutenu qu’il aurait une notoriété importante. Toutefois, il est constant qu’ils ont été relayés par quelques réseaux sociaux opposés aux mesures prises par les autorités médicales et les pouvoirs publics et qu’il ne s’y est pas opposé. Par ailleurs, leur ton, dénué de la plus élémentaire prudence, pouvait renforcer des personnes ou des groupes de personnes dans leur refus d’admettre les contraintes résultant de la politique menée contre la pandémie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une plus juste appréciation de la gravité des manquements en substituant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie d’un sursis de deux mois, à celle de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois, assortie du sursis, infligée par la chambre disciplinaire de première instance.
Sur l’appel incident du Dr A :
8. L’appel incident est irrecevable dans le contentieux disciplinaire et il ressort des pièces du dossier que le Dr A n’a pas formé un appel dans le délai prévu par le code de la santé publique. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision des premiers juges sont irrecevables.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie d’un sursis de deux mois, est infligée au Dr A.
Article 2 : La partie ferme de cette sanction prendra effet le 1er juin 2023 à 0h et cessera de produire effet le 30 juin 2023 à minuit.
Article 3 : La décision du 19 février 2021 de la chambre disciplinaire de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Jousse, Masson, MM. les Drs Plat, Rault, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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