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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 sept. 2020, n° 2016 |
|---|---|
| Numéro : | 2016 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13844 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 3 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 28 septembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 25 octobre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en angéiologie.
Par une décision n° C.2016-4714 du 14 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné Mme B au paiement d’une amende pour plainte abusive d’un montant de 1 500 euros.
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Elle soutient que :
- elle n’a pas pu se rendre à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance pour des raisons médicales qu’elle établit en produisant un certificat ;
- elle maintient les faits motivant sa plainte, à savoir qu’après un an de traitement par le Dr A, elle ressent de vives douleurs dans les jambes et l’aspect de celles-ci s’est détérioré, ce dont attestent ses proches ;
- le Dr A, consulté à nouveau, lui a fait la réponse suivante : « Si je vous ai fait un travail de merde, allez en voir un autre, je ne suis pas magicien », propos qui constituent des manquements aux articles R. 4127-7 et R. 4127-32 du code de la santé publique ;
- qu’un angéiologue consulté lui a confirmé que, dans le cadre d’un traitement contre les varices, il ne fallait pas piquer le patient chaque semaine ;
- elle ne peut payer l’amende pour plainte abusive, n’ayant que des ressources modestes et subvenant aux besoins de sa fille sans emploi ni allocations de chômage.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2018, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il exerce exclusivement en qualité d’angéiologue depuis 1991, date à laquelle il a obtenu cette qualification, notamment au centre de santé mutualiste à Paris où il a commencé à suivre Mme B à compter de février 2015 ;
- Mme B s’est montrée satisfaite de ces soins jusqu’à la consultation du 3 juin 2016 au cours de laquelle elle s’est montrée vindicative et agressive ;
- après avoir renouvelé ses explications sur sa stratégie thérapeutique et la longueur du traitement, il a dû constater que le rapport de confiance nécessaire était rompu et lui a conseillé de consulter un autre praticien ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- Mme B ne s’est présentée ni à la réunion de conciliation organisée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine le 28 septembre 2016, ni à l’audience qui s’est tenue devant la chambre disciplinaire de première instance le 7 novembre 2017 ;
- il conteste formellement les propos qui lui sont attribués par la plaignante, dont l’attitude a totalement changé lors de la consultation du 3 juin 2016, alors, que de l’aveu même de celle-ci « Tout s’est bien passé pendant la première année de traitement » ;
- il n’appartient pas à la juridiction disciplinaire de se prononcer sur la qualité des soins dispensés à Mme B et, en tout état de cause, la seule allégation d’une trop grande fréquence des injections ne permet pas de considérer que ces soins n’auraient pas été conformes aux données acquises de la science ;
- il s’est conformé, tant dans son comportement digne et respectueux à l’égard de la patiente que dans les soins consciencieux et attentifs prodigués, aux dispositions du code de déontologie médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2020, après information du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont les parties avaient été averties :
- le rapport du Dr Gros ;
- les observations de Me Helouin pour le Dr A, absent ;
Me Helouin a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B a été prise en charge par le Dr A de février 2015 à juin 2016 pour le traitement d’une insuffisance veineuse des membres inférieurs dont elle s’est déclarée satisfaite durant la première année, jusqu’à la consultation du 3 juin 2016 au cours de laquelle elle s’est plainte de douleurs importantes et d’une détérioration de l’état de ses jambes.
2. Si Mme B reproche au Dr A d’avoir méconnu l’article R. 4127-32 du code de la santé publique qui fait un devoir au médecin d’assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, elle ne l’établit pas en se bornant à alléguer qu’un autre praticien consulté postérieurement lui aurait affirmé que les injections pratiquées par le Dr A auraient été trop fréquentes.
3. Mme B n’apporte, au soutien de son affirmation selon laquelle le Dr A aurait répondu de façon vulgaire et brutale à ses interrogations, aucun élément de nature à en asseoir la réalité et à établir que le praticien se serait ainsi départi de l’attitude correcte et attentive envers la personne examinée qu’impose au médecin l’article R. 4127-7 du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. En revanche, il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme B a persisté avec constance dans sa plainte et a produit à l’appui de celle-ci des photos et attestations de proches par lesquelles elle entend étayer ses affirmations. D’autre part, que si elle ne s’est présentée ni à la réunion de conciliation ni à l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance, elle justifie son absence par des désordres fonctionnels consécutifs à une colectomie dont fait état un compte rendu de consultation du 15 septembre 2017 rédigé par un praticien du centre de chirurgie digestive de l’hôpital Saint-Antoine à Paris. Il en résulte que c’est à tort que, par la décision attaquée, les premiers juges ont regardé sa plainte comme abusive et lui ont infligé une amende de 1 500 euros, que, au surplus, Mme B s’avère ne pouvoir acquitter, eu égard à la modicité de ses ressources et au fait qu’elle assume la charge de sa fille majeure sans emploi ni bénéfice d’allocations de remplacement, circonstances qu’elle justifie par des pièces probantes.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée en ce qu’elle rejette la plainte de Mme B et annulée en tant qu’elle a infligé à celle-ci une amende pour plainte abusive.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de la décision n° C.2016-4714 du 14 décembre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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