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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 juil. 2020, n° 14270 |
|---|---|
| Numéro : | 14270 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14270 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 23 juillet 2020 Décision rendue publique par affichage le 24 septembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 18 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins, Mme D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 17.1.21 du 18 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, dont un mois avec sursis, à l’encontre du Dr A et a mis à sa charge le versement à Mme D de la somme de 69,20 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision.
Il soutient que :
- il n’a pas tenté de détourner la patientèle du Dr E et n’a pas manqué à son devoir de confraternité, comme en témoignent ses 40 années d’exercice libéral de médecin généraliste ;
- la seule faute qui puisse lui être reprochée est de ne pas avoir clairement informé la patiente qu’il procédait au changement de son médecin traitant par le biais de l’espace pro/Ameli ;
- si ce désir de changement de médecin traitant n’a pas été clairement exprimé par la patiente, il l’a ressenti, voire estime qu’elle l’a suggéré ;
- la faute commise ne justifie pas la sévérité de la sanction infligée ;
- la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait retenir comme circonstance aggravante la sanction qui lui a été antérieurement infligée.
La requête a été communiquée à Mme D qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 11 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 9 juillet 2020 à 12 heures.
Par une ordonnance du 11 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Un mémoire présenté par le Dr A a été enregistré le 10 juillet 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience non publique du 23 juillet 2020, le rapport du Dr Ducrohet, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 4127-3 du code de la santé publique dispose que « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine », l’article R. 4127-6 du même code que « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit » et l’article R. 4127-57 dudit code que « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit ».
2. Mme D, patiente du Dr E qui est son médecin traitant, a, en l’absence de ce dernier, consulté le Dr A le 5 octobre 2016. Au cours de cette consultation, le Dr A s’est inscrit en tant que médecin traitant de Mme D à la place du Dr E en utilisant l’espace de la CPAM destiné aux professionnels de santé sur le site « Amelipro ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme D n’a jamais exprimé une telle demande de changement de médecin traitant au Dr A, qui le reconnaît en indiquant l’avoir « ressentie » ou « été suggérée ». Le Dr A ne conteste pas davantage ne pas avoir informé la patiente qu’il procédait à ce changement, que Mme D n’a appris qu’en retournant consulter le Dr E et en s’informant de l’origine de ce changement auprès de la CPAM.
4. Dans ces conditions, compte tenu notamment de ce que le Dr A ne fournit aucune explication convaincante pour justifier son comportement, celui-ci doit être regardé comme constitutif d’un manquement aux obligations déontologiques énoncées par les dispositions du code de la santé publique précitées, dont les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation, sans qu’il y ait lieu en l’espèce de tenir compte d’une sanction antérieure prise à l’encontre du Dr A, en infligeant au praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, dont un mois avec sursis.
5. Il en résulte que la requête du Dr A doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois dont un mois avec sursis infligée au Dr A par la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne, en date du 18 décembre 2018, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er décembre 2020 à 0 heure et cessera de porter effet le 31 décembre 2020 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme D, au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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