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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 31 mars 2021, n° 13768 |
|---|---|
| Numéro : | 13768 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13768 __________________ Dr A __________________
Audience du 31 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 22 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 février 2017 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie.
Par une décision n° 371 du 6 octobre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2017, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- il a été prouvé, notamment par des études internationales, que la technique d’extraction par aspiration de bouchons de cérumen, pouvait comporter des risques ;
- des pays étrangers subordonnent le recours à cette technique à des conditions que ne prévoit pas la législation française ;
- lors de la séance du 5 avril 2016, le Dr A ne lui a pas délivré, préalablement au traitement, une information appropriée portant, notamment, sur les risques encourus ;
- elle continue de souffrir de divers troubles de l’audition notamment, d’hypoacousie, d’hyperacousie, d’acouphènes et de douleurs.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2017, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme B ne saurait utilement se prévaloir des résultats d’études internationales ou de l’existence de législations étrangères, différentes de la législation française ;
- la technique utilisée était adaptée à l’affection présentée ;
- il a proposé à Mme B la réalisation d’un bilan audiométrique, ce à quoi elle n’a pas consenti ;
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- les bilans audiométriques produits ne font apparaître aucune anomalie sinon une baisse des hautes fréquences dont rien ne permet de penser qu’elle serait consécutive au traitement du 5 avril 2016. En particulier, Mme B ne produit aucun audiogramme antérieur à la date de la première consultation ;
- préalablement au traitement, il a informé Mme B de la technique qui serait utilisée et il a recueilli l’accord de la patiente. Eu égard à l’absence de caractère invasif de cette technique, et aux très faibles risques qu’elle comportait, il n’avait pas à fournir une information plus détaillée que celle qu’il a donnée ;
- face à l’attitude quelque peu angoissée et véhémente de Mme B, il a tenté d’apaiser cette dernière et lui a conseillé une prise en charge psychologique.
Par des mémoires, enregistrés les 12 mars, 16 juillet et 26 décembre 2018, et le 10 mars 2021, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que, contrairement à ce qu’affirme le Dr A, elle n’a jamais fait preuve d’instabilité psychologique ou de perturbations psychologiques.
Par des mémoires, enregistrés les 20 avril et 5 octobre 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2021 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Bordet-Lesueur pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. Se plaignant d’une hypoacousie et d’une sensation d’oreilles bouchées, Mme B a consulté, le 5 avril 2016, le Dr A, médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, exerçant à Chartres. Lors de cette consultation, le Dr A a constaté la présence, dans chaque oreille, d’un bouchon de cérumen à consistance molle. Il a procédé à une extraction par aspiration de ces bouchons. À la suite de ce traitement, Mme B s’est plainte de divers troubles de l’audition, notamment, d’hypoacousie, d’hyperacousie, d’acouphènes et de douleurs. Estimant que ces troubles étaient imputables aux
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extractions réalisées par le Dr A, Mme B a consulté à nouveau ce dernier, et ce, à six reprises. Puis, Mme B, affirmant souffrir toujours des mêmes affections, a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A, en invoquant, à l’appui de cette plainte, divers manquements disciplinaires qu’aurait commis ce praticien lors de sa prise en charge médicale, et, en particulier, le recours, estimé fautif, à la technique d’extraction par aspiration. Mme B fait appel de la décision qui a rejeté cette plainte.
Sur le bien-fondé des griefs invoqués :
2. En premier lieu, si la plaignante soutient que le recours, par le Dr A, à la technique d’extraction par aspiration -technique très largement utilisée, et qui n’est contraire à aucune norme applicable- a revêtu un caractère fautif, elle n’assortit cette assertion d’aucun élément permettant d’en retenir le bien-fondé. Ainsi, les études internationales dont se prévaut Mme B, et qui font ressortir que, dans certains cas, différents de celui de l’espèce, l’extraction par aspiration de bouchons de cérumen, peut comporter certains risques, ne sont pas de nature à faire regarder comme fautif l’acte reproché. Il en va de même de l’existence de législations, ou de réglementations, étrangères, qui subordonneraient le recours à la technique contestée à des conditions que ne prévoit pas le droit français.
3. En deuxième lieu, si Mme B produit des audiogrammes qui attesteraient, selon elle, l’existence des troubles qu’elle invoque, ces documents ne font apparaître aucune anomalie, à la seule exception d’une baisse des hautes fréquences, dont aucun élément du dossier ne permet d’établir, ni même de faire présumer, qu’elle serait imputable au traitement pratiqué lors de la séance du 5 avril 2016.
4. En troisième lieu, si Mme B reproche au Dr A de ne pas lui avoir dispensé, préalablement au traitement contesté, une information appropriée, elle admet avoir consenti à l’extraction par aspiration, technique qui lui avait été présentée et qui, eu égard à l’absence de caractère invasif, et aux très faibles risques qu’elles pouvaient, en l’espèce, comporter, ne nécessitait pas une information préalable particulièrement détaillée.
5. En quatrième lieu, si le Dr A convient que, devant l’attitude quelque peu angoissée et véhémente de la patiente, il a tenté d’apaiser celle-ci et lui a conseillé une prise en charge psychologique, aucun élément du dossier ne permet d’établir, ni même de faire présumer, qu’il aurait eu vis-à-vis de Mme B une attitude désobligeante ou portant atteinte à la dignité de cette dernière. Au reste, il y a lieu de relever, que, dans ses écritures présentées devant la chambre disciplinaire nationale, Mme B admet elle- même que, lors des consultations avec le Dr A, elle « souffrait d’anxiété et de stress ».
6. Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent, qu’ainsi que l’ont estimé les premiers juges, les griefs articulés à l’encontre du Dr A ne peuvent être regardés comme fondés. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée.
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PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Kézachian, Munier, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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