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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 mai 2021, n° 14165 |
|---|---|
| Numéro : | 14165 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14165 ______________________
Pr A ______________________
Audience du 20 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 22 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 février 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale.
Par une décision n° 5649 du 11 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et des observations complémentaires, enregistrés les 11 octobre 2018, 15 novembre 2018, 11 janvier 2019 et 21 avril 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’infliger une sanction au Pr A.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée faute d’avoir répondu à l’ensemble de ses moyens ;
- les premiers juges ont méconnu leur office et violé les principes généraux des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure en se bornant à adopter l’argumentation du Pr A ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit pour avoir jugé que, dès lors que le Pr A l’a examinée comme expert, et non pour lui prodiguer ses soins, il n’avait pas à soulager ses douleurs ;
- c’est au prix d’une nouvelle erreur de droit que les premiers juges ont pris en considération la circonstance qu’elle avait également saisi la juridiction ordinale d’une plainte dirigée contre le premier expert, le Dr X C ;
- le rapport du Pr A est daté du 24 novembre 2015 alors qu’il n’a reçu que postérieurement des documents médicaux qu’il avait lui-même sollicités ; ainsi, ce rapport a été établi sur la base d’un dossier incomplet.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2018, le Pr A conclut au rejet de la requête.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- si Mme B lui reproche de ne pas avoir pris en considération tous les documents qu’elle lui a communiqués, elle confirme, dans un courrier, qu’il lui a rendu les pièces adressées à son domicile, ce qui démontre qu’il les a étudiées ;
- il a l’habitude de dater son rapport à la date du jour de l’expertise ;
- il ne comprend pas ce que Mme B lui reproche, tout en estimant que sa contestation vient du taux d’incapacité qui a été retenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 20 mai 2021 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Ducrohet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une chute survenue dans la nuit du 27 au 28 avril
2014, Mme B a demandé à son assureur, la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF), de l’indemniser au titre de sa police d’assurance « risques domestiques ». La MAIF a missionné comme médecin expert le Dr C qui, après avoir examiné Mme B, le 5 mars
2015, a remis ses conclusions dans lesquelles il retient notamment comme date de consolidation le 20 janvier 2015 et estime que « la blessée est apte à reprendre au-delà de la date de consolidation l’ensemble des activités qu’elle exerçait antérieurement au fait traumatique ». Mme B ne s’estimant pas satisfaite de ces conclusions, un nouvel expert, le Pr A, a été désigné d’un commun accord avec son assureur. Il a examiné Mme B, assistée par un médecin conseil, le Dr G, le 25 novembre 2015, et a remis, le 1er avril 2016, un rapport confirmant la position du Dr C. Mme B a alors saisi le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins d’une plainte que celui-ci a transmis, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur- Corse de l’ordre des médecins, compétente pour y statuer. Cette chambre a rejeté la plainte par la décision du 11 septembre 2018 dont Mme B relève appel.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur décision faute d’avoir répondu à l’ensemble des moyens soulevés en première instance n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il est, dès lors, irrecevable et ne peut qu’être rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. La circonstance que les premiers juges n’ont pas donné satisfaction à la requérante ne saurait, par elle-même, entacher la décision dont appel d’irrégularité.
Sur la plainte de Mme B :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-28 : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes de l’article R. 4127-105 : « Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade. / Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services. »
5. Si Mme B soutient que le rapport du Pr A, qui porte la date à laquelle ce médecin l’a examinée, soit le 24 novembre 2015, n’a pu prendre en compte des documents médicaux dont le médecin expert avait lui-même demandé communication à cette occasion et qui ne lui ont été transmis que postérieurement, il résulte de l’instruction que le rapport définitif a été remis le 1er avril 2016, après que l’expert a reçu communication de l’ensemble des documents en cause. Le grief manque, par suite, et en tout état de cause, en fait.
6. En énonçant que la mission du Pr A n’appelait pas la prise en charge des douleurs de la requérante, les premiers juges n’ont commis aucune erreur de droit.
7. Ils n’ont pas davantage commis d’erreur de droit en observant que « la non-satisfaction des desiderata et exigences de la plaignante ne peuvent fonder des accusations pour manquement aux obligations déontologiques portées à l’encontre du médecin entrepris ».
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Pr A, à Mme B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Masson, M. le Dr Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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