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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 31 mars 2021, n° 14189 |
|---|---|
| Numéro : | 14189 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14189 __________________
Dr A __________________
Audience du 31 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu la procédure suivante :
Par deux plaintes, enregistrées les 9 mars et 31 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmises par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-4872 – C.2017-5077 du 5 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis et mis à sa charge le versement au Dr B d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr B ;
3° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- par un acte à effet du 29 février 2016, le Dr B, seul propriétaire de la société civile de moyens (SCM) « ABC », a cédé au Dr A 99 des 100 parts composant le capital social de la société, à charge pour le Dr A, nommée gérant de la SCM à compter du 10 mars 2016, d’acquitter le prix de cette cession (99 euros) et de rembourser au cédant dans les huit jours l’intégralité des sommes inscrites à son compte courant ; le Dr B a engagé successivement contre elle plusieurs procédures devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, devant le tribunal de grande instance de Paris et devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins ;
- en ce qui concerne les sommes dont le Dr B réclame le règlement, dont le montant ne cesse de fluctuer au gré des courriers et des procédures, celui-ci n’apporte aucun élément justifiant de la réalité du solde de son compte courant d’associé dans la société civile de moyens (SCM), ne justifie pas d’un accord formalisé avec elle sur la reprise du matériel et sur le remboursement de certains travaux et ne fait pas état des sommes qu’il doit au titre des charges de la SCM ;
- en ce qui concerne le refus de conciliation qu’elle aurait opposé, d’une part, elle a répondu dès le 14 septembre 2016 à la correspondance lui notifiant la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue contractuellement, d’autre part, elle a participé à la réunion de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
conciliation ayant eu lieu au conseil départemental de l’ordre des médecins, qui n’est pas tenue d’aboutir à un accord ;
- elle n’a méconnu aucune des dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2019, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a relancé à plusieurs reprises le Dr A, sans succès, en vue d’obtenir le paiement des sommes dues au titre de la cession des 99 parts de la SCM « ABC », y compris le remboursement du compte courant et la reprise du matériel ;
- la créance de 13 556,62 euros qu’il détient sur le Dr A, dont le montant résulte de l’application des accords intervenus entre les parties et a été confirmé par expert-comptable, n’est pas sérieusement contestable, le Dr A ayant d’ailleurs reconnu en être débitrice ;
- par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le Dr A à lui verser la somme de 9 962,72 euros, correspondant au remboursement du solde de son compte courant dans la SCM ;
- en ce qui concerne le procès-verbal d’assemblée générale de la SCM du 30 juin 2016 en vertu duquel le Dr A aurait cédé une part à sa fille, il maintient qu’il s’agit d’un faux, même si la chambre disciplinaire de première instance a écarté le grief, dès lors que sa signature a été imitée, et qu’à ce titre le Dr A a également méconnu l’obligation de bonne confraternité et le respect de la moralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Chaleard pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que par un acte prenant effet au 29 février 2016, le Dr B a cédé au Dr A 99 de ses 100 parts de la société civile de moyens (SCM) « ABC » et que le Dr A s’est engagée en contrepartie à verser au Dr B le prix des 99 parts et à lui rembourser le solde de son compte courant d’associé dans la société. Après avoir relancé sans succès le Dr A qui ne s’est pas acquittée de sa dette, le Dr B a saisi le tribunal de grande instance de Paris ainsi que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Le Dr A relève appel de la décision du 5 octobre 2018 par laquelle cette chambre lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, assortie d’un sursis de trois mois.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Sur les griefs tirés de l’absence de règlement par le Dr A des sommes liées à la cession à son profit des parts de la SCM « ABC » :
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Et aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un autre confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ».
3. Par un jugement en date du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par le Dr B, a établi que celui-ci détenait à l’encontre du Dr A et de la SCM une créance certaine de 9 962,72 euros correspondant au solde de son compte courant dans la SCM. Ainsi, le Dr A n’a pas honoré les engagements qu’elle avait souscrits.
4. En outre, il est constant que le Dr A a refusé la conciliation prévue, en cas de différends entre les parties, par l’article 3 du règlement intérieur de la SCM établi le 10 mars 2016 et au surplus, ne s’est pas non plus présentée à la réunion de conciliation organisée dans le cadre de la première plainte présentée par le Dr B, manifestant ainsi une résistance fautive.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien fondé ou non du grief tiré de ce que le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCM « ABC » serait un faux, que le Dr A, qui a ainsi méconnu les dispositions précitées des articles R. 4127-3, R. […]. 4127-56 du code de la santé publique, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 5 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions du Dr A et du Dr B tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que le Dr B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au Dr A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du Dr A le versement au Dr B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
décision, prendra effet le 1er février 2022 à 0 heure et cessera de porter effet le 30 avril 2022 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera au Dr B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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