Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 juin 2023, n° 15559 |
|---|---|
| Numéro : | 15559 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ________________
Dr A ________________
Audience du 6 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 26 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 1er décembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2020-7287 du 7 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai 2022 et 9 mai 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° subsidiairement, de prononcer à son encontre une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- M. B s’est abstenu de verser l’intégralité des documents qui auraient permis d’apprécier l’incidence prétendue du certificat médical litigieux dans la procédure judiciaire le concernant ;
- en tout état de cause, ce certificat médical ne liait en rien les autorités intervenant dans cette procédure ;
- M. B faisait l’objet d’une enquête pénale en raison de la plainte déposée à son encontre par sa fille, Mme C ;
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’en prescrivant à Mme C une interruption temporaire de travail (ITT) de sept jours, le certificat médical a influé sur la qualification pénale des faits reprochés à M. B ;
- de même, le certificat médical n’a eu aucune incidence sur l’inscription de M. B au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et au fichier des traitements d’antécédents judiciaires (TAJ), ces inscriptions étant la conséquence de l’enquête pénale ;
- en lui reprochant son comportement lors de la séance de conciliation et postérieurement à celle-ci, qu’ils ont jugé désinvolte vis-à-vis du plaignant, les premiers juges ont soulevé un grief nouveau sans le mettre à même de le discuter, et entaché, de ce fait, leur décision d’une violation des droits de la défense ;
- l’allégation selon laquelle il aurait fait preuve de désinvolture vis-à-vis de M. B est infondée ; en effet, alors même qu’il n’était pas présent à la réunion de conciliation, il a pu échanger avec le
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] plaignant au téléphone, a reconnu le caractère perfectible de son certificat et a présenté des excuses ;
- si certains des termes de ce certificat peuvent être jugés maladroits ou insuffisamment prudents, il n’était animé par aucune intention de nuire à M. B ;
- M. B ayant refusé ses explications et maintenu sa plainte, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas rédigé le courrier évoqué lors de la conciliation ;
- il s’est excusé de son absence lors de l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance et a réitéré ses regrets.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, M. B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à l’aggravation de la sanction infligée en première instance au Dr A ;
3° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 6 810 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- si le Dr A était allé chercher la lettre recommandée qui lui a été adressée durant la procédure de conciliation, il aurait eu connaissance de l’intégralité des documents de la procédure judiciaire ;
- il a mis deux ans à se faire radier des fichiers FNAEG, FAED et TAJ ;
- le Dr A a donné à sa fille une ITT de sept jours pour un choc psychologique qu’il lui impute, alors qu’il n’avait pas vu sa fille depuis quatre ans.
Par courrier du 19 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale a informé les parties que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant, d’une part, à l’annulation ou à la réformation de la décision de première instance, dès lors que ces dernières ont été enregistrées le 21 juillet 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, et d’autre part, à ce que soit mise à la charge du Dr A une somme au titre des frais exposés par M. B en première instance et non compris dans les dépens, comme nouvelles en cause d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me David pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, médecin généraliste, a rédigé et remis à sa patiente, Mme C, un certificat médical que celle-ci a produit au soutien d’une plainte qu’elle avait déposée à l’encontre de son père, M. B, devant les juridictions répressives. Estimant que ce certificat lui avait causé un grave préjudice, qu’il présentait un caractère tendancieux et constituait une immixtion prohibée dans les affaires de sa famille, M. B a déposé une plainte ordinale à l’encontre du Dr A. Ce dernier fait appel de la décision du 7 avril 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, statuant sur cette plainte, l’a condamné à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois dont un mois avec sursis.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Pour arrêter le quantum de la sanction infligée au Dr A, la chambre disciplinaire de première instance a indiqué retenir comme circonstance aggravante le fait que l’intéressé ne s’était pas présenté à son audience, qu’elle a interprété comme attestant de sa désinvolture vis-à-vis du plaignant. En retenant cet élément, sans rouvrir l’instruction pour mettre le Dr A à même de s’expliquer sur les raisons de son absence, les premiers juges ont méconnu le principe général des droits de la défense. Il suit de là que le Dr A est fondé à soutenir que leur décision est irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur la plainte de M. B :
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer directement sur la plainte de M. B.
4. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…). » Aux termes de l’article R. 4127-51 : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. »
5. Il résulte de l’instruction que le Dr A a établi le 5 novembre 2018 un certificat ainsi rédigé : « Je soussigné certifie voir Mme C depuis plus de dix ans. Mme C présente sur le plan physique et psychologique un état ayant nécessité à plusieurs reprises des arrêts de travail prolongés. Il existe un état anxio-dépressif + des syndromes douloureux intra articulaires en lien avec une
“tension nerveuse” ; l’ensemble de manière chronique depuis que je la suis. Cet ensemble de signes est, me semble-t-il, parfaitement en lien avec les traumatismes vécus en raison de l’attitude de son père. Je lui remets ce jour un arrêt de travail pour choc psychologique en ordonnant une ITT de 7 jours. » En affirmant que l’état anxio-dépressif et les syndromes douloureux intra-articulaires qu’il avait constatés chez sa patiente étaient « parfaitement en lien avec les traumatismes vécus (par Mme C) en raison de l’attitude de son père », sans que l’utilisation de la formule « me semble-t-il » puisse être regardée, bien au contraire, comme marquant une quelconque prise de distance par rapport aux allégations de la patiente que ne soutenait aucune constatation médicale que le praticien avait pu effectuer lui-même et qu’il a reprises à son compte sans la moindre nuance, le Dr A a méconnu les règles, résultant des dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, rappelées ci- dessus, qui gouvernent la rédaction des certificats médicaux. En établissant ce document, qu’il a,
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
d’ailleurs, assorti de la prescription d’une interruption temporaire de travail de sept jours qui n’y avait pas sa place, dont il ne pouvait ignorer qu’il serait instrumentalisé par sa patiente dans le conflit familial qui l’opposait à son père, le Dr A s’est également immiscé de manière indue dans les affaires de la famille, en violation des dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique.
6. Eu égard à l’expérience du Dr A et à la gravité des manquements retenus par la présente décision, il sera fait une juste appréciation de la faute commise en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 1 mois dont 15 jours avec sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du Dr A une somme globale de 3 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui tant devant la chambre disciplinaire de première instance que devant la chambre disciplinaire nationale.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 7 avril 2022 est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois dont 15 jours avec sursis est infligée au Dr A. La partie ferme de cette sanction prendra effet le 1er novembre 2023 à 0 heures et cessera de porter effet le 15 novembre 2023 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de- France, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Versailles, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland- Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Instance ·
- Sursis
- Ordre des médecins ·
- Graisse ·
- Intervention ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Chirurgie ·
- Santé ·
- Plastique ·
- Ville ·
- Dommages-intérêts
- Forfait ·
- Ordre des médecins ·
- Ventilation ·
- Assurance maladie ·
- Nomenclature ·
- Assurances sociales ·
- Prescription ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Échelon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de réponse ·
- Conseil régional ·
- Ordre des médecins ·
- Associations ·
- Garde ·
- Bretagne ·
- Plainte ·
- Code de déontologie ·
- Déontologie ·
- Propos
- Conseil régional ·
- Ordre des médecins ·
- Basse-normandie ·
- Plainte ·
- Microbiologie ·
- Santé publique ·
- Observation ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Hôpitaux
- Pédiatrie ·
- Service ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Témoignage ·
- Agence régionale ·
- Dysfonctionnement ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Délibération ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Jeune ·
- Impartialité ·
- Profession ·
- Dénonciation
- Ordre des médecins ·
- Circoncision ·
- Santé publique ·
- Maternité ·
- Hôpitaux ·
- Conseil ·
- Île-de-france ·
- Médecine ·
- Cabinet ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Bénéficiaire ·
- Conseil ·
- Dépassement ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Propos ·
- Plainte ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Témoignage ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Gynécologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de déontologie
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Médecine ·
- Compte courant ·
- Conciliation ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Part
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Fait ·
- Secret ·
- Séropositivité ·
- Médecine générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.