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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 sept. 2020, n° 14142 |
|---|---|
| Numéro : | 14142 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14142 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 6 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 mai 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée compétente exclusive en gynécologie médicale.
Par une décision n° 17-022 du 22 août 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et le surplus des conclusions des parties.
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2018, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A a manqué à l’obligation de confraternité dans les propos qu’elle a tenus à Mme C à son propos ;
- la sanction prononcée à son encontre sur la plainte de Mme F est intervenue postérieurement aux propos prêtés au Dr A, qui n’avait aucun fondement pour juger de sa pratique ;
- la déclaration du Dr D n’apporte aucune information utile sur le litige et celle du Dr E témoigne du climat de rivalité professionnelle dont elle est victime.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2020, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête du Dr B ;
2° à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du Dr B sur le fondement du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle n’était pas tenue d’informer le Dr B de ce qu’une ancienne patiente de celle-ci, Mme F, venait désormais la consulter, dès lors que cela résultait du souhait de cette patiente de changer de médecin gynécologue ;
- rien ne prouve qu’elle ait tenu les propos rapportés par Mme C ;
- Mme C ne peut affirmer qu’elle l’aurait menacée de ne plus la suivre si elle continuait à consulter le Dr B, puisqu’elle lui avait été adressée par un autre médecin, le Dr G ;
- les développements de la requête relatifs aux propos des Drs D et E sont sans lien avec les griefs qui lui sont reprochés ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- elle n’a fait que mettre en garde ses patientes contre les techniques utilisées par le Dr B, qui ne sont pas conformes aux données acquises de la science, aux recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français et aux règles de bonnes pratiques en matière d’assistance médicale à la procréation énoncées dans l’arrêté du 3 août 2010 ;
- le Dr B a manqué au devoir de confraternité en refusant de venir à la réunion de conciliation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Lacroix ;
- les observations de Me Denimal pour le Dr B, absente ;
- les observations de Me Potié pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B fait appel de la décision du 22 août 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
2. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) ».
3. Le Dr B, médecin gynécologue, fonde principalement sa plainte sur les témoignages d’une de ses patientes, Mme C, et de l’époux de celle-ci, aux termes desquels le Dr A, médecin gynécologue ayant également délivré des soins à cette patiente, aurait tenu à l’égard de ses qualités professionnelles des propos qu’elle estime contraires à la confraternité. Si ces témoignages écrits font état de façon crédible de l’appréciation négative exprimée par le Dr A sur la qualité des soins dispensés par le Dr B à Mme C -appréciation d’ailleurs corroborée par la condamnation prononcée par la même chambre disciplinaire le 28 juin 2017 à l’encontre du Dr B, pour manquements aux obligations de sérieux dans l’élaboration du diagnostic et de soins consciencieux à l’égard d’une autre patiente- il ne peut être tenu pour établi, au vu des résultats de l’instruction, que le Dr A se soit exprimée dans les termes désobligeants qui sont retracés dans ces témoignages. La circonstance qu’un troisième médecin, le Dr X E, se soit exprimée de façon agressive envers le Dr B à l’occasion d’une conversation téléphonique avec la secrétaire du cabinet de cette dernière est, en outre, sans incidence sur la crédibilité des manquements reprochés au Dr A.
4. Il résulte de ce qui précède que l’appel du Dr B doit être rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B la somme que le Dr A demande au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Dr A sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, M. le Pr Bertrand, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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