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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 févr. 2024, n° 21 |
|---|---|
| Numéro : | 21 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15780 ________________
Dr A ________________
Audience du 6 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 26 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 octobre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 21-236 du 4 octobre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction d’avertissement contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère contre le Dr A.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la juridiction de première instance n’a pas tenu compte de tous les certificats médicaux qu’elle conteste ;
- le Dr A a contrevenu aux articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique ;
- la décision ne cite que quatre certificats et passe sous silence celui du 26 avril 2021, qui est mensonger, et celui du 17 mai 2022, qui a été rédigé sans être demandé par le patient ;
- le rendez-vous du 20 juillet 2021 n’a jamais eu lieu ;
- le Dr A a violé le secret professionnel en communiquant à M. C, le père de son enfant, des informations qu’il n’avait pas à connaître.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en visant « les autres pièces du dossier », la chambre disciplinaire a bien pris en considération l’ensemble des pièces déposées par Mme B ;
- elle a rectifié le certificat litigieux, en corrigeant la mention selon laquelle seul le père de leur enfant était présent aux consultations, pour lui substituer la mention de leur présence commune ;
- le certificat du 26 avril 2021 ou 2022, relatif à l’absence d’alcoolisme du père de l’enfant, est corroboré par le certificat médical du Dr D du centre hospitalier ABC ;
- la preuve que ce certificat soit un faux n’est pas rapportée ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- Mme B estime que l’ensemble des documents produits par le père de son fils devant les juridictions seraient des faux, raison pour laquelle elle a déposé plainte à l’encontre d’un nombre important de personnes, plaintes qui n’ont pas été suivies d’effet ;
- il n’y pas eu de violation du secret médical ;
- la requête est infondée et abusive.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2024 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Veyriras pour le Dr A, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’article R. 4127-28 du code de la santé publique interdit au médecin « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance » et son article R. 4127-51 lui fait interdiction de « s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. »
2. Mme B soutient qu’en rédigeant les certificats médicaux datés du 13 juin 2019 et des 1er mars, 26 avril et 17 mai 2021, à la demande du père de son enfant, et des 2 avril et 9 septembre 2021, à sa demande, le Dr A a contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique. Cela est exact, comme l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, s’agissant du certificat du 1er mars 2021 qui indique à tort que seul le père accompagnait l’enfant lors des consultations médicales chez ce médecin depuis le 21 février 2019. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction qu’en raison de leur contenu ou de leur formulation, seraient entachés de complaisance ou d’inexactitude le certificat médical du 13 juin 2019 sur l’état de santé de l’enfant, celui rectificatif du 2 avril 2021 qui précise que Mme B était présente lors de trois consultations, celui du 26 avril 2021 sur le supposé état de santé du père de l’enfant, celui du 17 mai 2021 sur les conditions dans lesquelles le certificat médical du 2 avril 2021 a été rédigé ainsi que celui, descriptif et rectificatif, du 9 septembre 2021 qui a été rédigé à la suite de la réunion de conciliation du 2 septembre 2021.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
4. Si Mme B se borne en appel à produire un message du père de son enfant lui signalant que le Dr A lui avait communiqué la date de l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, une telle information, qui revêt d’ailleurs un caractère public, ne saurait constituer une méconnaissance du secret médical.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à remettre en cause, en ce qu’elle serait insuffisante, la sanction prononcée contre le Dr A par la chambre disciplinaire de première instance.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Boyer, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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