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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 janv. 2021, n° 14254 |
|---|---|
| Numéro : | 14254 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14254 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 21 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, l’URSSAF de Picardie a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une seconde plainte, enregistrée à la même date et à la même chambre, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins a formulé la même demande.
Par une décision n° 18-CHD-14 et n° 18-CHD-15 du 23 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir joint les deux plaintes, a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de douze mois, dont six mois assortis du sursis, à l’encontre du Dr A, mis à la charge de ce praticien le versement à l’URSSAF de Picardie de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et rejeté les conclusions du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 26 décembre 2018 et les 11 février et 6 mai 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° à titre principal, de rejeter les plaintes de l’URSSAF de Picardie et du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins ;
3° à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation d’office au titre des années 2007 et 2008 ;
4° à titre infiniment subsidiaire, d’assortir intégralement la sanction prononcée du sursis.
Il soutient que :
- il a cherché à régulariser les taxations d’office qui ont été opérées à son encontre par l’URSSAF depuis 2014 et qui faisaient suite à de graves difficultés familiales ayant eu des répercussions financières ;
- son expert-comptable s’est rapproché à cet effet de l’URSSAF et reste à sa disposition pour toute information complémentaire ;
- des taxations d’office ont également été opérées à l’initiative de sa caisse de retraite (la CARMF) et de l’administration fiscale, le plaçant dans une situation financière totalement obérée sans aucune marge de manœuvre ;
- contrairement à ce qu’il est prétendu et hormis pour les années 2008 et 2009, les éléments nécessaires à l’examen de sa situation ont été communiqués ou sont disponibles sans qu’il puisse lui être fait grief d’un manque de coopération ; ainsi les comptes de sa SELARL sont déposés au greffe du tribunal de commerce ; 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
– un échéancier de règlements débutant en janvier 2019 a pu être établi avec l’URSSAF alors que lui-même a fait des démarches pour obtenir de sa banque un prêt en regroupant ses dettes ;
- la sanction prononcée en première instance est, en tout état de cause, disproportionnée et ne lui permettra pas d’apurer ses dettes.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2019, l’URSSAF de Picardie conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la recevabilité de sa plainte et au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge de celui-ci le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- suivant une jurisprudence constante, le fait de s’abstenir de procéder au règlement de ses cotisations sociales constitue un manquement déontologique ;
- ne s’acquittant pas davantage de ses impôts, le Dr A a été condamné en juin 2018 à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis ;
- la cessation de tout règlement de ses cotisations retraite remonte à 2009 ;
- contrairement à ce qu’il allègue, sa volonté d’apurer son passif ne se traduit pas par des démarches efficientes ; ainsi, il n’a donné aucune suite aux tentatives de discussions amiables qui lui ont été proposées, il ne s’est pas présenté en conciliation devant le conseil départemental de l’ordre et n’a pas communiqué l’ensemble des documents permettant de justifier de ses revenus, les comptes de sa société n’ayant été déposés au greffe du tribunal de commerce qu’à compter de 2013 et étant assortis d’une clause de confidentialité ;
- il n’a procédé qu’à des paiements sporadiques aux montants modestes voire ridicules ;
- l’exercice de son activité sous forme de SELARL qui rend impossible toute saisie auprès de tiers détenteurs de fond et toute assignation en redressement judiciaire et, plus généralement, son attitude fuyante, démontrent que le Dr A organise sciemment son insolvabilité et l’insaisissabilité de ses comptes bancaires ;
- si depuis sa condamnation en première instance, le Dr A a pris l’initiative de proposer un échéancier de règlements et s’est engagé à s’y tenir, le processus n’a pas été mené à bien s’agissant de l’apurement de sa dette, le Dr A s’étant borné à une autorisation de prélèvement pour les cotisations à venir.
Par une production, enregistrée le 2 septembre 2020, l’URSSAF de Picardie précise l’état des débits du Dr A au 20 août 2020.
Par une ordonnance du 5 novembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 15 décembre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Bertrandie pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Berezig pour l’URSSAF de Picardie ;
- les observations du Dr Ringard et de Me Cottinet pour le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin généraliste exerçant à Dury, a cessé de souscrire, à compter de 2001, ses déclarations de cotisations personnelles allocations familiales et maladie et de les acquitter à compter de 2008. Malgré les tentatives de recouvrement amiable puis forcé diligentées par l’URSSAF de Picardie, sa dette s’élevait à la fin de l’année 2017 à la somme de 284 297 euros. Sur plaintes, déposées en 2018, de l’URSSAF et du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de l’intéressé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de douze mois, dont six mois avec sursis, contre laquelle le Dr A fait appel.
Sur la demande de sursis à statuer du Dr A :
2. Si le Dr A demande de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation d’office au titre des années 2007 et 2008, les éléments qu’il invoque au soutien de cette demande ne sont pas de nature à faire obstacle à ce qu’il soit statué sur sa requête d’appel. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de sursis à statuer.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
4. Si le Dr A soutient qu’il s’est montré diligent pour résorber sa dette en entreprenant les démarches utiles à cet effet, notamment en sollicitant l’assistance de son expert-comptable et un prêt de son banquier, et en faisant preuve de la coopération et de la transparence nécessaires, celles-ci ne sont confortées ni par les pièces du dossier ni par les explications précises et concordantes fournies par les parties en défense à l’audience de la chambre disciplinaire nationale. D’une part et comme l’ont relevé les premiers juges, l’intéressé n’a pas collaboré, antérieurement à sa condamnation de première instance, à la recherche réelle d’une solution amiable avec l’URSSAF à laquelle invitait pourtant son créancier (malgré les difficultés impliquées par le choix du Dr A d’exercer en SELARL), comme en attestent l’acceptation par l’URSSAF de suspendre sa plainte initiale en 2016 et ses tentatives de rapprochement en 2017 auxquelles l’intéressé n’a pas donné suite. D’autre part, les propositions faites par le Dr A après cette condamnation, d’un échéancier de l’apurement de son passif par le recours à un emprunt n’ont pas été suivies d’effet de telle sorte qu’à ce jour, sauf quelques paiements épisodiques et de montants modestes au regard de celui de la dette globale, l’essentiel de celle-ci subsiste. 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. A cette situation à laquelle s’ajoutent une soustraction à l’acquittement de ses impôts (pour laquelle il a été pénalement sanctionné) et au règlement de ses cotisations à sa caisse de retraite, le Dr A se borne à invoquer des difficultés familiales, au demeurant sans en justifier, ainsi que l’accumulation des poursuites en recouvrement qui ne lui aurait laissé aucun répit mais dont il est lui-même à l’origine. Ainsi, il ne fournit ni explications satisfaisantes ni éléments justificatifs pertinents sur les motifs qui l’ont conduit à cesser de remplir ses déclarations sociales dès 2001 et de régler ses cotisations à compter de 2008.
6. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a considéré que le Dr A avait méconnu tant l’obligation de probité prévue à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, que l’obligation de ne pas déconsidérer la profession prévue à l’article R. 4127-31 du même code. En prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis, les premiers juges n’ont pas fait une appréciation disproportionnée de la gravité des manquements commis eu égard à la durée – plus d’une dizaine d’années – de la période durant laquelle ils ont été commis, à leur ampleur et à leur multiplicité, mais aussi aux engagements pris par l’intéressé devant son instance ordinale et non honorés. En conséquence, la requête d’appel du Dr A doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à l’URSSAF de la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie non assortie du sursis de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée par la juridiction de première instance, confirmée par la présente décision, prendra effet à compter du 1er mai 2021 à 0h00 et cessera de porter effet le 31 octobre 2021 à minuit.
Article 3 : Les conclusions de l’URSSAF de Picardie au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à l’URSSAF de Picardie, au conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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