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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 juil. 2021, n° 14148 |
|---|---|
| Numéro : | 14148 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14148 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 9 juillet 2021 Décision rendue publique par affichage le 11 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 15 février 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 5648 du 11 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine d’une durée d’un mois assortie du sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2018, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° d’aggraver la sanction prononcée à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a reconnu l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, notamment la violation du secret médical concernant des tiers, une alcoolisation, des propos inappropriés et la recherche de relations extra-conjugales avec ses patientes ainsi que son insistance pour obtenir des faveurs sexuelles de la plaignante ;
- ces agissements constituent une méconnaissance grave des obligations déontologiques posées par les articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-4, R. 4127-7 et R. 4127-31 du code de la santé publique que ne sauraient excuser la situation professionnelle et la pathologie du Dr A ;
- il convient donc d’aggraver la sanction prononcée.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer s’il était, au moment des faits litigieux, atteint de troubles pouvant altérer son discernement ;
- à titre très subsidiaire, à la confirmation de la décision attaquée.
Il soutient que :
- l’appel a minima formé par le conseil national de l’ordre des médecins dans sa délibération du 27 septembre 2018 est insuffisamment motivé, puisqu’il n’est pas démontré en quoi il aurait abusé de sa position du fait de la vulnérabilité de sa patiente, qu’il aurait sciemment révélé des informations médicales très sensibles concernant des patients, ni encore pourquoi sa pathologie ne pourrait excuser son comportement ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la pathologie dont il est atteint justifie qu’une expertise médicale permettant d’apprécier son niveau de discernement au moment des faits soit diligentée dans le cadre de la procédure disciplinaire afin qu’il puisse être jugé compte tenu de son état de santé ;
- il a reconnu ses fautes, été hospitalisé pendant plusieurs semaines, continue les soins, et aucun manquement ne peut lui être reproché deux ans après les faits de sorte que la sanction a été proportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2019, le conseil national de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- son appel est motivé puisqu’il rappelle les faits reprochés, les dispositions du code de la santé publique méconnues et relève l’inadaptation de la sanction ;
- la demande d’expertise du Dr A contredit l’affirmation selon laquelle les premiers juges auraient justement apprécié sa personnalité, elle n’est pas pertinente plus de deux ans après l’intervention de faits et n’est appuyée d’aucun élément de nature médicale ou factuelle ;
- l’hospitalisation du Dr A résulterait de la demande des membres de la commission de conciliation du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins et non d’une démarche personnelle.
Par une ordonnance du 25 mai 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au jeudi 17 juin 2021 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2021, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations du Dr X pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Besset pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le code de la santé publique fait obligation au médecin, par son article R. 4127-2, d’exercer sa mission dans le respect de la personne et de sa dignité, par son article R. 4127-3, de respecter en toutes circonstances les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, lui impose, par son article R. 4127-4, d’observer le secret professionnel dans les conditions établies par la loi, par son article R. 4127-7, de ne jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée et enfin, par son l’article R. 4127-31, lui fait un devoir de s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
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2. Il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que le Dr A a révélé à une patiente, Mme B, des informations médicales concernant l’amie qui l’avait recommandé, l’a invitée à un dîner auquel il s’est présenté sous l’emprise de la boisson et au cours duquel il lui a révélé la séropositivité des restaurateurs qui comptaient parmi ses patients, lui a confié rechercher des relations sexuelles avec ses patientes, a insisté pour obtenir ses faveurs en la raccompagnant à son domicile et l’a rappelée le lendemain, lui laissant plusieurs messages vocaux.
3. Toutefois, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce puisqu’il apparaît que ce comportement isolé est imputable à la pathologie de bipolarité, associée à une alcoolémie passagère, dont souffre le Dr A, que celui-ci a immédiatement repris le processus de soin dans lequel il était engagé, qu’il a spontanément reconnu l’ensemble des faits et présenté ses sincères excuses et regrets à la patiente, qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire et n’a pas récidivé.
4. Par suite, le conseil national de l’ordre des médecins n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des manquements déontologiques dont le comportement du Dr A est constitutif en lui infligeant l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois assortie du sursis et sa requête doit, par suite, être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du conseil national de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Gros, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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