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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 mai 2022, n° 14692 |
|---|---|
| Numéro : | 14692 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14692 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 21 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 2 mai 2022.
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, transmise par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins et enregistrée le 23 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins qui l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine d’urgence.
Par une décision n° 1820 du 23 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr B ;
3° subsidiairement de réduire la peine prononcée à la sanction de l’avertissement.
Il soutient que :
- à l’exception de l’erreur qu’il a commise sur la dimension de la plaie frontale constatée sur la fille du Dr B, les considérations sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour le condamner sont matériellement inexactes et ses écritures ont été dénaturées ;
- les motifs des premiers juges tenant à la proximité professionnelle qu’il a avec la mère de l’enfant, qui est son associée, sont inopérants dès lors qu’il lui appartenait de satisfaire à la demande de délivrance d’un certificat médical en tant qu’elle émanait d’un des deux représentants légaux de l’enfant ;
- le certificat qu’il a délivré est objectif et ne comporte aucune immixtion dans la vie familiale pas plus qu’une référence à une procédure en cours quant à l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, dont il ignorait l’existence ;
- en tout état de cause, la sanction prononcée en première instance est excessive.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2020, le Dr B conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance.
Il soutient que :
- le Dr A n’avait pas à délivrer le certificat médical litigieux car ce n’est pas lui qui a pris en charge l’enfant mais son associée, mère de la fillette ;
- les mentions de ce certificat sont inexactes ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- seul le fichier interne du service a été renseigné au surplus avec des mentions erronées et non le dossier médical de l’enfant ;
- le Dr A connaissait le conflit opposant les parents quant à l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant et il a sciemment délivré un certificat susceptible de le desservir en justice en sa qualité de père.
Par un mémoire de production, enregistré le 8 février 2022, le Dr A a communiqué à la chambre disciplinaire nationale l’arrêté de l’ARS d’Occitanie n°2018-125 du 9 janvier 2018.
Par des courriers du 10 février 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité de la plainte du Dr B dès lors que les faits se sont déroulés dans le service des urgences de la clinique d’Occitanie qui participe au service public de l’accueil et du traitement des urgences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2022 à laquelle le Dr B n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Paulian pour le Dr A.
Me Paulian a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B a amené le 27 décembre 2017 sa fille de 16 mois, victime d’une chute, au service des urgences de la clinique d’Occitanie à Muret où officient le Dr A et la mère de l’enfant avec laquelle il est en conflit sur l’exercice de l’autorité parentale et qui a pris en charge la fillette. Le Dr A a délivré à sa collègue le 28 décembre suivant un certificat médical attestant d’une plaie frontale, d’un traumatisme crânien et de divers hématomes. Contestant ces constatations et estimant ce certificat tendancieux, le Dr B a porté plainte contre son confrère lequel a fait l’objet d’un blâme par la juridiction disciplinaire de première instance par une décision dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ».
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3. Il résulte de l’instruction que les faits reprochés au Dr A se sont déroulés dans le service des urgences de la clinique d’Occitanie qui assure le service public de l’accueil et du traitement des urgences dans le cadre du contrat pluriannuel qu’elle a conclu avec l’Agence régionale de santé pour la permanence des soins en établissement de santé. Dès lors, ces faits doivent être regardés comme ayant été commis dans le cadre du service public hospitalier. Par suite, la plainte du Dr B, qui n’est pas au nombre des autorités énumérées par les dispositions précitées du code de la santé publique pour saisir la chambre disciplinaire de manquements commis par un praticien chargé d’une mission de service public, n’était pas recevable.
4. Il y a lieu dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête d’appel du Dr A, d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins et de rejeter la plainte du Dr B.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 janvier 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Dr B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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