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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 18 juil. 2022, n° -- 14567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14567 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14567 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 14 juin 2022
Décision rendue publique par affichage le 18 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, les Drs B , C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en anesthésieréanimation.
Par une décision n° 1811 du 25 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné solidairement les Drs B et autres, cidessus désignés, à verser au Dr A la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1° Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de première instance est entachée de plusieurs erreurs de droit ;
- en premier lieu, le principe de moralité s’impose au médecin en toutes circonstances, y compris dans ses rapports avec ses salariés et ne se limite pas aux relations avec les patients ; en l’espèce, le Dr A a méconnu ce principe en tenant des propos humiliants et en ayant un comportement outrageant et dangereux pour ses secrétaires ;
- en deuxième lieu, l’exigence d’un comportement de nature à ne pas déconsidérer la profession est requise alors même que les faits reprochés ne seraient pas portés à la connaissance du public ; au demeurant, ils l’ont été par l’instance prud’homale initiée contre la clinique où exercent les appelants par une des secrétaires pour défaut de protection contre le comportement d’un de ses membres ;
- les premiers juges ont également commis une erreur d’appréciation sur le manquement au devoir de confraternité en considérant que l’instance prud’homale affectait le Dr Farhat autant que ses confrères alors que cette circonstance ne suffit pas à écarter un tel manquement et qu’au surplus, l’intéressé n’a tenu aucun compte des mises en garde 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 répétées qui lui avaient été adressées par ses confrères du fait de son attitude désobligeante à l’égard du personnel du secrétariat.
2° Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2019 et 4 mars 2022, les Drs B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement à chacun d’eux de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision de première instance est entachée de nullité pour violation des règles du procès équitable et du principe d’impartialité en raison de l’attitude de la présidente de la juridiction qui a manifesté ouvertement à l’audience son opinion sur le manque de pertinence à ses yeux de la plainte déposée ;
- la juridiction disciplinaire de première instance a commis une erreur de droit en estimant que le Dr A n’avait pas porté atteinte au principe de moralité qui s’impose à tout praticien au motif que ce devoir ne s’appliquait pas en dehors des relations d’un médecin à ses patients ;
- la juridiction a dénaturé les moyens invoqués et commis une erreur manifeste d’appréciation en analysant le comportement dévalorisant et agressif du Dr A à l’encontre d’une des secrétaires de la clinique et les propos humiliants et gestes dangereux de celui-ci à l’égard de deux autres, comme n’étant pas de nature à déconsidérer la profession alors qu’il est établi, d’une part, que les griefs invoqués étaient fondés sur le manquement au principe de moralité et, d’autre part, que les faits s’apparentaient à un harcèlement moral et sexuel et comportaient une mise en danger de la sécurité du personnel ;
- la juridiction a également dénaturé le moyen invoqué à l’appui du grief de déconsidération de la profession et commis une erreur manifeste d’appréciation pour avoir considéré que le comportement du Dr A n’avait pas été rendu public et ne pouvait, par suite, avoir de retentissement sur la profession, en occultant tant l’instance prud’homale que le climat social dégradé que le Dr A avait généré au sein de la clinique ;
- les premiers juges ont enfin commis une erreur manifeste d’appréciation sur le manquement au devoir de confraternité en considérant que l’instance prud’homale qui affectait le Dr A autant que ses confrères ne recelait pas une volonté de leur nuire et ne traduisait pas, par suite, une attitude anti-confraternelle alors que celle-ci est établie du seul fait qu’il avait, par son comportement conflictuel avec le personnel, perturbé le bon fonctionnement de la clinique et rendu ses confrères solidairement responsables des conséquences dommageables de cette dégradation à laquelle il avait refusé de remédier malgré les demandes qui lui en avaient été faites ;
- les manquements déontologiques étant distincts des infractions pénales, il ne saurait, en tout état de cause, être invoqué pour dénier l’existence de ceux-ci l’absence de qualification pénale des faits de l’espèce au regard des infractions de harcèlements moral et sexuel.
Par des mémoires de fond et de production, enregistrés les 2 avril 2021 et 2 mars 2022, le Dr A conclut :
- à la confirmation de la décision de première instance ;
- à la condamnation solidaire des Drs B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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Il soutient que :
- aucune atteinte à l’objectivité et à l’impartialité de la juridiction de première instance n’est établie ;
- les faits d’insuffisance professionnelle dénoncés à l’égard d’une des secrétaires ne relèvent pas du harcèlement moral ainsi qu’en a jugé la juridiction prud’homale et le conseil départemental de l’ordre des médecins, déjà saisi de la situation, n’avait donné aucune suite ; loin en effet d’avoir un comportement désobligeant et agressif, il s’est borné à adopter à l’égard de cette secrétaire une attitude d’évitement ;
- les propos grivois tenus à l’égard de deux autres secrétaires ne relèvent pas de la qualification de harcèlement sexuel ;
- ne relève pas davantage de la qualification de la mise en danger de la sécurité d’autrui, le fait de retirer une chaise où une salariée allait s’asseoir, mais d’une plaisanterie mal comprise ;
- si aucune faute pénale ou civile ne peut être relevée de ces différents chefs, les faits dénoncés ne revêtent pas davantage la qualification de manquements déontologiques ;
- ces faits ne présentent pas une gravité suffisante pour caractériser une atteinte au principe de moralité alors qu’il s’est borné à tirer les conséquences de son insatisfaction de la qualité du travail d’une des secrétaires en évitant de recourir à elle et qu’il s’est aussitôt excusé des propos, certes déplacés, qu’il a tenus à l’égard de deux autres secrétaires ;
- ces mêmes faits, par leur caractère bénin, ne sont pas de nature à déconsidérer la profession ;
- il n’a pas davantage porté atteinte au devoir de confraternité qui ne saurait être invoqué à propos du simple risque d’être attrait devant la juridiction prud’homale en l’absence de toute volonté de nuire, d’autant que plusieurs de ses confrères ont alimenté le conflit en établissant des attestations dénuées de fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 juin 2022 à laquelle le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Laclau pour les Drs B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N et le
Dr I en ses explications ;
- les observations de Me Martin pour le Dr A, absent.
Me Martin a été invité à reprendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr
A exerce depuis le 30 décembre 2006 l’activité de médecin anesthésiste-réanimateur au sein de la clinique de X à Toulouse, société de fait aujourd’hui dissoute où officiaient 16 autres praticiens dont les Drs B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L, M et N. La clinique employait un personnel salarié pour assurer le secrétariat médical dont chaque praticien était co-employeur. Invoquant plusieurs incidents dénotant un comportement jugé déplacé du Dr A à l’égard de plusieurs secrétaires, les Drs B et autres ont porté plainte à l’encontre de celui-ci devant les instances ordinales pour manquement au principe de moralité et au devoir de confraternité ainsi que pour déconsidération de la profession. La juridiction de première instance a rejeté la plainte par une décision dont les Drs B et autres ainsi que le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins font appel.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés dans les requêtes d’appel :
2. En considérant que les griefs tenant aux relations désobligeantes que le Dr Farhat entretenait avec plusieurs secrétaires médicales de la clinique de X ne relevaient pas du champ d’application de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique au motif que ce texte a trait à la prise en charge des patients, alors qu’il ressort des termes mêmes de l’article qu’un médecin doit, en toutes circonstances, respecter le principe de moralité, les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit manifeste. Par suite, leur décision doit être annulée et il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, d’évoquer et de statuer sur la plainte des Drs B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N.
3. A titre liminaire, il doit être rappelé que la qualification de faute civile ou d’infraction pénale de faits dénoncés à la juridiction ordinale est sans incidence sur l’appréciation que le juge disciplinaire est amené à faire de ceux-ci au regard des devoirs déontologiques qui s’imposent à tout médecin. Il s’ensuit qu’en l’espèce, les moyens tenant à l’existence ou non de harcèlements moral et sexuel du Dr A à l’égard de secrétaires de la clinique où il exerçait sont inopérants.
4. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article
R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. /Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ».
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Sur le manquement au principe de moralité :
5. Il ressort de l’instruction et des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par le
Dr A, même s’il minimise la portée des faits, que celui-ci a adopté, à diverses reprises, un comportement non seulement inapproprié mais offensant à l’égard de secrétaires de la clinique de X dont il était co-employeur, en provoquant des incidents successifs.
6. Ainsi et en premier lieu, il a affiché ouvertement une attitude de dénigrement à l’égard d’une secrétaire médicale, que ne saurait justifier, à la supposer établie, une prétendue insuffisance professionnelle, en assortissant notamment lors d’un incident survenu le 7 juin 2016 en présence de patients, ses propos dévalorisants de gestes emprunts d’agressivité ;
en deuxième lieu, le Dr A a provoqué le 9 octobre 2017 un autre incident en tenant à l’égard de deux autres secrétaires des propos humiliants et sexistes assortis de gestes de nature à provoquer délibérément la chute de l’une d’elles, comportement qui ne saurait s’analyser, comme il le soutient, en une simple plaisanterie ; en troisième lieu, la déléguée du personnel, saisie d’une enquête sur l’attitude du Dr A à l’égard des employées du secrétariat, a relaté les déclarations que lui avaient faites sur le climat perturbant que l’intéressé avait fini par créer au sein de la clinique. L’ensemble de ces éléments caractérise un manquement par le Dr A au principe de moralité.
Sur le manquement à la considération de la profession :
7. Il résulte des faits relatés au paragraphe précédent que le Dr A a eu, à plusieurs reprises et sur un espace de temps prolongé, un comportement particulièrement inapproprié à l’égard de salariées qu’il employait, assorti de propos et gestes déplacés y compris devant des patients. De tels faits sont de nature à porter atteinte à la considération de la profession médicale.
Sur le manquement au devoir de confraternité :
8. Si les appelants font valoir que le Dr A d’une part, n’a pas déféré aux mises en garde que ses confrères lui avaient faites d’adopter un comportement correct à l’égard du personnel du secrétariat et d’autre part, d’avoir exposé les praticiens de la clinique au risque d’être attraits devant la juridiction prud’homale, en leur qualité de co-employeur, pour les conséquences dommageables pour ce personnel de son attitude désobligeante, ces circonstances, si regrettables soient-elles, ne suffisent pas à caractériser une atteinte à la bonne confraternité que les praticiens se doivent entre eux alors que le Dr A a entrepris, certes tardivement, une démarche de conciliation envers ses confrères et que le risque d’une condamnation judiciaire aléatoire et non établie à ce jour, ne procède pas d’un conflit direct entre ces praticiens eux-mêmes, qui n’étaient unis par aucun lien de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que le Dr A a méconnu les dispositions précitées des articles R. 4127-3 et -31 du code de la santé publique. Il sera fait une juste appréciation de ces manquements, dans les circonstances d’espèce, en prononçant à l’encontre du Dr
A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période de trois mois dont deux mois assortis du sursis.
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Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par les Drs B, C, D, E,
F, G, H, I, J, K, L, M et N, qui ne sont pas les parties perdantes en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement aux Drs B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N, de la somme de 200 euros chacun que ceux-ci réclament au même titre. Il n’y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, de mettre à la charge du Dr A le versement au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins d’une somme que celui-ci réclame au même titre.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 25 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois assortis du sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : La partie ferme de la sanction prononcée à l’article 2 sera mise à exécution à l’encontre du Dr A du 1er octobre 2022 à 0 h au 31 octobre 2022 à minuit.
Article 4 : Le Dr A versera aux Drs B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N la somme de 200 euros chacun au titre du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1990.
Article 5 : Le surplus des conclusions du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, aux Drs B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L, M et N, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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