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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 avr. 2022, n° 15099 |
|---|---|
| Numéro : | 15099 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15099 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 14 avril 2022 Décision rendue publique par affichage le 18 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en gynécologie médicale et obstétrique et en cancérologie.
Par une décision n° 5962 du 18 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte ainsi que les conclusions indemnitaires du Dr A et mis à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros à verser au Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars, 26 avril et 5 juillet 2021, le conseil départemental de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a envoyé à l’une de ses patientes une vidéo qualifiée par cette dernière de « plutôt dérangeante et traumatisante » ;
- s’il n’a pas contesté être l’auteur de cette vidéo, le médecin conteste en revanche l’avoir envoyée à sa patiente et affirme que son compte a été piraté.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 mai et 27 juillet 2021, le Dr A conclut : 1° au rejet de la requête ;
2° à la condamnation du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins à lui verser une indemnité d’un euro à titre de dommages et intérêts ;
3° à ce que soit mis à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins le versement de la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- le plaignant ne s’est pas assuré que la vidéo a été obtenue légalement et n’apporte ni la preuve de ce qu’il l’aurait envoyée, ni que la personne l’ayant dénoncé soit celle qui a reçu la vidéo, ni que la personne qui a rédigé la lettre soit bien celle qui a été entendue ;
- aucune information n’est donnée concernant la date et le mode de transmission de cette vidéo qui ressortit à sa vie privée et n’était pas destinée à être communiquée à des tiers ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le procès-verbal de son audition devant le conseil départemental reproduit ses propos de façon tronquée ;
- la préservation par le conseil départemental de l’anonymat de la personne qui l’a dénoncé ne permet pas d’assurer le respect des principes de l’égalité des armes et des droits de la défense.
Par des courriers du 4 janvier 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le Dr A, qui ont été présentées après l’expiration du délai d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 14 avril 2022, les parties ayant été informées du changement de présidence de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations du Dr Caselles pour le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Vazzana pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins a été saisi le 29 novembre 2018 par une personne dont il affirme qu’elle se présente comme une patiente de longue date du Dr A, à qui elle reproche de lui avoir fait parvenir sans autre commentaire une vidéo dans laquelle il apparaît nu et en train de se masturber, que l’intéressée aurait jugée « plutôt dérangeante et traumatisante ». Le conseil départemental a déposé plainte à l’encontre du Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins. Il relève appel de la décision du 18 février 2021 par laquelle cette juridiction a rejeté sa plainte et mis à sa charge une somme de 3000 euros à verser au Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
2. Si le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins a fini par produire, pour la première fois en cause d’appel, la vidéo incriminée, il persiste à s’abstenir, sous prétexte de préserver l’anonymat de la personne qui l’a saisi, de communiquer toute information de nature à établir à qui, par qui, à quelle date et dans quelles circonstances cette vidéo aurait été diffusée ainsi que la part que le Dr A aurait été susceptible de prendre à cette diffusion. Cette carence est d’autant moins justifiable qu’il a été décidé par la chambre disciplinaire nationale qu’il serait statué sur l’affaire en audience non publique et qu’aucun élément permettant d’identifier la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] personne se présentant comme victime ne serait communiqué à des tiers. Dans ces conditions, outre qu’il n’est pas possible d’assurer au Dr A la garantie d’un procès équitable que lui reconnaissent les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les faits avancés dans la plainte, au demeurant particulièrement vague et peu circonstanciée, et qui n’est assortie d’aucun élément probant, ne sauraient être tenus pour établis. Par ailleurs, la vidéo incriminée, réalisée dans un contexte purement privé, ne présente en elle-même aucun caractère illicite. Par suite, le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’il attaque, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
3. C’est à bon droit que les premiers juges ont fait application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et mis à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, qui devait être regardé comme la partie perdante en première instance, une somme de 3 000 euros à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins une somme de 3 000 euros à verser au Dr A au titre des frais exposés par lui en cause d’appel et non compris dans les dépens.
4. Les conclusions du Dr A tendant à la condamnation du conseil départemental des Alpes- Maritimes de l’ordre des médecins à lui verser une somme d’un euro à titre de dommages et intérêts doivent être analysées comme tendant à la réformation, par la voie de l’appel, de la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté les conclusions ayant le même objet présentées devant les premiers juges. Présentées après l’expiration du délai d’appel, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins ainsi que les conclusions du Dr A tendant à la condamnation du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins à lui verser une somme d’un euro à titre de dommages et intérêts sont rejetées.
Article 2 : Le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins versera au Dr A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Alpes- Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban
Le greffier
Camille Perrin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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