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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 juin 2022, n° 14622 |
|---|---|
| Numéro : | 14622 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14622 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 19 mai 2022 Décision rendue publique par affichage le 23 juin 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil national de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une plainte, enregistrée le 19 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil national de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° C. 2017-5014 – C. 2018-6424 du 4 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir joint les deux plaintes, a rejeté la plainte du Dr C et prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes de Mme B, du conseil national de l’ordre des médecins et du Dr C ;
3° de mettre à la charge de Mme B et du Dr C le versement de la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme de 6 000 euros au même titre.
Il soutient que :
- en soutenant l’existence d’un compérage, Mme B reconnaît implicitement avoir été opérée par des chirurgiens et non par lui-même, et la chambre disciplinaire de première instance n’a pas répondu au moyen tiré de cette contradiction manifeste ;
- Mme B et le conseil national de l’ordre des médecins soutiennent qu’il s’est rendu coupable de compérage sans apporter la preuve de contreparties illicites entre lui-même et les Drs D et C ;
- les recommandations qu’il a faites à Mme B n’ont pas porté atteinte à la liberté de choix de cette patiente ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas indiqué pour quels motifs elle estimait que les conditions du compérage étaient remplies ;
- Mme B n’apporte aucun élément de preuve de ce qu’il aurait tenté de l’embrasser et lui aurait proposé d’avoir des relations intimes ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- Mme B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il se serait fait passer pour un chirurgien et aurait exercé à son égard la profession de chirurgien ;
- il pouvait assister un chirurgien en qualité d’aide opératoire ;
- les cliniques où Mme B a subi ses interventions ne pouvaient engager leur responsabilité en laissant un médecin généraliste agir en tant que chirurgien et la chambre disciplinaire de première instance n’a pas répondu à son argumentation sur ce point ;
- plusieurs documents attestent de ce que Mme B a été opérée le 1er juin 2011 à la Clinique Y par le Dr D, ce sur quoi la chambre disciplinaire de première instance n’a pas apporté de réponse ;
- plusieurs documents attestent de même que l’intervention réalisée le 29 mai 2015 a été effectuée par le Dr C ;
- si Mme B établit avoir procédé à des retraits d’espèce en vue de régler l’intervention du 1er juin 2011, elle n’établit pas l’existence d’un lien entre les retraits ainsi effectués et cette intervention et à supposer que de tels versements aient eu lieu, ils ne pouvaient être destinés qu’au Dr D ;
- la photographie produite par Mme B atteste seulement de ce qu’il respecte les règles d’hygiène en tant qu’aide opératoire ;
- le seul document de la clinique Y lui attribuant la qualité de chirurgien est un document établi sur la base des déclarations de Mme B mais non par un professionnel de santé ;
- le Dr D a attesté en 2018 qu’il participait à son activité chirurgicale et qu’il appréciait sa compétence en médecine et chirurgie esthétique et sa probité ;
- ce n’est qu’après avoir eu connaissance de la plainte de Mme B que le Dr D a changé d’attitude à son égard ;
- il ne peut produire le compte-rendu opératoire de l’intervention du 1er juin 2011 dès lors que celle-ci a été réalisée par le Dr D ;
- il n’est pas l’auteur de son inscription sur le site de la ville de X dans la rubrique chirurgie esthétique ;
- si le Dr C a indiqué avoir été appelé le 29 mai 2015 pour terminer une intervention qu’il avait commencée, il n’a pas indiqué quelle était la difficulté qui aurait justifié son aide ;
- le Dr C a indiqué sur le compte-rendu opératoire avoir été l’opérateur alors que lui-même était son aide opératoire ;
- la chambre de première instance a inexactement apprécié les faits en estimant que ce compte-rendu était de pure complaisance ;
- la lettre adressée par le Dr C le 30 juillet 2018 est en contradiction avec la réalité ;
- l’ensemble des pièces versées aux débats et les échanges whatsapp entre les deux médecins démontrent que Mme B a été opérée par le Dr C ;
- il n’était pas en possession des pièces qu’il lui a été demandé de communiquer par décision avant-dire droit du 10 juillet 2018 ;
- Mme B a indiqué de façon mensongère n’avoir pas eu connaissance du nom du Dr C avant d’avoir obtenu le compte-rendu opératoire de l’intervention du 29 mai 2015, alors qu’elle a écrit à ce médecin pour obtenir ledit dossier ;
- Mme B a indiqué de façon mensongère ne pas connaître le Dr C alors que celui-ci a attesté être intervenu à la fin de l’intervention du 29 mai 2015 et qu’elle a indiqué ensuite qu’on ne pouvait présumer de son état de conscience à la fin de l’intervention ;
- la chambre disciplinaire de première instance a inversé la charge de la preuve en jugeant qu’il n’établissait pas avoir participé aux interventions en qualité d’aide opératoire, nonobstant les mentions contraires de plusieurs documents ;
- la chambre de première instance a irrégulièrement retenu à son égard une présomption de culpabilité et écarté les pièces contraires à cette présomption ;
- la sanction prononcée n’est pas motivée ;
- plusieurs attestation attestent de ses compétences techniques chirurgicales et médicales.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2020, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer la même décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins en tant qu’elle a prononcé à son encontre une amende pour requête abusive de 4 000 euros.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait estimer qu’il avait été absent du bloc lors de l’opération du 29 mai 2015 alors que son intervention lors de cette opération n’est contestée par aucune partie ;
- la chambre disciplinaire de première instance a cherché à le sanctionner alors qu’elle reconnaissait qu’elle ne disposait pas d’un tel pouvoir en l’absence de plainte dirigée contre lui ;
- la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait prononcer une amende pour requête abusive à son égard alors qu’elle sanctionnait le Dr A.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2020, Mme B conclut :
- au rejet de la requête du Dr A ;
-à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- contrairement à ses allégations, le Dr A n’était pas aide opératoire lors des deux interventions litigieuses ;
- il ne fournit aucune pièce permettant d’attester de cette qualité au moment des faits, notamment pas les justificatifs de sa rémunération par les Drs D et C ;
- elle ne peut apporter davantage de preuve du paiement de l’intervention effectuée le 1er juin 2011 dès lors que le Dr A a exigé un paiement en espèces et ne lui a pas délivré de facture ;
- tant la photographie du Dr A produite aux débats que l’attestation du Dr D en qualité de président de la Société française de chirurgie esthétique attestent de la pratique chirurgicale du Dr A ;
- le Dr D a toujours nié avoir effectué l’intervention du 1er juin 2011 et a confirmé cette position par ses deux courriers des 31 juillet et 6 août 2018, contredisant les documents de la clinique où son nom apparaît en tant que médecin chargé de l’intervention ;
- le Dr A a lui-même effectué la consultation post-opératoire d’enlèvement des fils après l’intervention du 1er juin 2011 ;
- elle s’est adressée au Dr C pour obtenir les documents relatifs à l’intervention du 29 mai 2015 car son nom était associé à la clinique E qui avait entre-temps fermé ;
- le Dr C a indiqué avoir toujours pensé que le Dr A était chirurgien et a déposé plainte contre lui ;
- le message par lequel le Dr C a demandé au Dr A de valider son compte-rendu opératoire atteste de ce que ce dernier a réalisé l’intervention du 29 mai 2015 ;
- la fiche d’anesthésie produite par le Dr C explique qu’elle n’était pas au cours de cette intervention dans un état de conscience lui ayant permis de reconnaître ce chirurgien par la suite ;
- le Dr C a produit des écritures contradictoires, indiquant d’abord l’avoir opérée avec le Dr A comme aide opératoire, puis être intervenu à la suite de ce dernier ;
- le Dr A n’a produit aucune des pièces demandées par la chambre disciplinaire de première instance ;
- le Dr A a manqué à l’obligation de délivrer des soins consciencieux en ne procédant notamment pas à des consultation pré-opératoires avant les deux interventions litigieuses et en l’opérant sans avoir les qualifications nécessaires ;
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le Dr A l’a lui-même démarchée dix ans après sa première intervention et lui a indiqué les cliniques où elle pourrait subir les interventions litigieuses, se rendant coupable de compérage ;
- la sanction prononcée est proportionnée aux fautes commises par le Dr A.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2020, le conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête du Dr A.
Il soutient que :
- contrairement à ce que soutient le Dr A, la chambre disciplinaire de première instance a retenu la qualification de compérage pour le seul fait d’entente entre le Dr C et le Dr A visant à couvrir l’activité de ce dernier ;
- le Dr A n’apporte aucun élément de nature à justifier sa qualité d’aide opératoire au cours des deux interventions litigieuses.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- contrairement à ce qu’affirme Mme B, la fiche post-opératoire du 1er juin 2011 distingue bien son nom de celui du « chirurgien », à savoir le Dr D ;
- la demande que lui adressée le Dr C de « valider » son compte-rendu opératoire est cohérente avec son rôle d’aide opératoire ;
- il a apporté les éléments de preuve de sa qualité d’aide opératoire et il revient aux parties adverses de prouver le contraire ;
- il a obtenu le 6 juillet 2020 sa réinscription au tableau de l’ordre après avoir obtenu un diplôme universitaire de formation médicale permanente des médecins généralistes.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2020, le Dr C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Il demande en outre que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Dr A en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et que les conclusions présentées par ce dernier sur le même fondement soient rejetées.
Il soutient, en outre, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par des courriers du 13 avril 2022, les parties ont été informées que lors de l’audience, la chambre était susceptible d’examiner le grief tiré de l’absence de remise d’un devis détaillé à Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, le Dr A répond au grief relevé d’office par la chambre.
Il soutient que la charge de remettre un devis incombe au chirurgien et non à l’aide opératoire.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, le Dr C répond au grief relevé d’office.
Il soutient que n’ayant jamais eu de contact avec Mme B en pré et en post-opératoire, n’étant intervenu qu’en fin d’intervention, il ne lui incombait nullement de remettre un devis à la patiente.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Triomphe pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Rispoli pour le Dr C, absent ;
- les observations de Me Thomas pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil national de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 4 décembre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. Le Dr C fait appel de la même décision en tant qu’elle lui a infligé une amende pour plainte abusive d’un montant de 4 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Les deux requêtes étant relatives à la même décision, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l’appel du Dr A :
2. Aux termes de l’article R. 4127-23 du code de la santé publique : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Aux termes enfin de l’article R. 4127-70 du même code : « Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a subi en 2000 une intervention de pose d’implants mammaires puis, le 1er juin 2011 et le 29 mai 2015, deux nouvelles interventions dont les résultats ont été disgracieux et, s’agissant de l’intervention de 2011, à l’origine de douleurs
5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] pour l’intéressée. Mme B soutient que les deux interventions de 2011 et 2015 ont été réalisées par le Dr A, qui se présentait comme chirurgien, et qu’elle n’a découvert qu’ultérieurement qu’il n’avait pas cette qualité. Le Dr A soutient qu’il n’est intervenu lors de ces deux opérations qu’en qualité d’aide opératoire et qu’elles ont été effectuées respectivement par le Dr D et le Dr C. Il fonde notamment ses allégations sur différents documents internes de la clinique Y mentionnant le Dr D comme chirurgien lors de la première intervention et sur le compte-rendu opératoire rédigé par le Dr C à propos de la seconde. Il résulte toutefois de l’instruction que le Dr D a expressément nié dans un courrier adressé à Mme B le 6 août 2018 avoir participé à l’intervention du 1er juin 2011. Par ailleurs, des documents internes à la clinique E portent le nom du Dr A en tant que chirurgien chargé de l’intervention du 29 mai 2015 et le Dr C a indiqué dans un courrier à la patiente du 30 juillet 2018 n’être intervenu qu’en urgence à la fin de cette opération en raison de l’absence de maîtrise du geste opératoire par le Dr A – cette dernière assertion privant de crédibilité le compte-rendu opératoire antérieur dans lequel le Dr C se présentait comme le chirurgien ayant intégralement réalisé cette intervention. Invité en outre à produire devant la chambre disciplinaire de première instance les documents d’ordre contractuel et financier établissant sa qualité d’aide opératoire lors des deux interventions litigieuses, le Dr A s’en est abstenu sans fournir d’explication sérieuse à cette carence. Il résulte de ces éléments, qui corroborent les déclarations de Mme B selon lesquelles elle n’a eu affaire qu’au Dr A pour la préparation et les suites de ces deux interventions, que le Dr A a lui- même effectué les gestes chirurgicaux litigieux, sans préjudice d’une possible intervention de secours du Dr C lors de la seconde opération.
4. Il est constant que le Dr A ne possède aucun diplôme ni titre l’autorisant à pratiquer la chirurgie. Il en résulte qu’en procédant aux deux interventions litigieuses, il a pratiqué des actes excédant ses connaissances et compétences, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-70 du code de la santé publique citées-ci-dessus, et exposé la patiente à un risque injustifié en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-40 du même code. En revanche, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le résultat défectueux des deux interventions litigieuses ait été la conséquence de la méconnaissance par le Dr A de l’obligation de dispenser des soins consciencieux rappelée par les dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique. Les faits d’agression sexuelle invoqués par Mme B à l’encontre du Dr A ne peuvent en outre être retenus, en l’absence de quelque indice que ce soit permettant de les corroborer.
5. Il résulte des éléments mentionnés au 3. ci-dessus que le Dr A a, lors des deux interventions litigieuses, orienté la patiente vers deux établissements de santé privés dont les responsables le laissaient réaliser ses interventions sans qu’il ait la qualité de chirurgien, les interventions ainsi effectuées donnant nécessairement lieu à partage de recettes ainsi que le cas échéant, comme l’atteste le compte-rendu opératoire établi par le Dr C, à la couverture par des chirurgiens des actes chirurgicaux effectués par le Dr A. Ces éléments caractérisent une situation de compérage méconnaissant les dispositions de l’article R. 4127-23 du code de la santé publique cité ci-dessus.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
6. Les éléments mentionnés aux 3. à 5. ci-dessus, qui caractérisent une situation d’exercice de la chirurgie sans qualification faisant encourir des risques injustifiés à la patiente dans un contexte de compérage, sont également de nature à déconsidérer la profession de médecin, en violation des dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique. Eu égard toutefois au caractère isolé des faits venant au soutien de la plainte de Mme B, qui ne permettent pas à eux seuls de regarder comme établie l’existence d’une pratique courante du Dr A, il y a lieu d’infliger à celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux années et de réformer la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, en tant qu’elle lui inflige une sanction plus sévère.
Sur la requête du Dr C :
7. Alors même que le Dr C a lui-même fait l’objet d’une sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance dans une affaire connexe, la plainte formée par le Dr C contre le Dr A, bien que rejetée par la chambre disciplinaire de première instance, ne peut être qualifiée d’abusive. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle inflige au Dr C une amende de 4 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B, du conseil national de l’ordre des médecins et du Dr C sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans est infligée au Dr A. Cette sanction sera exécutée du 1er octobre 2022 à 0 heure au 30 septembre 2024 à minuit.
Article 2 : La décision du 4 décembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er et annulée en tant qu’elle inflige une amende de 4 000 euros au Dr C.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
7
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au Dr C, au conseil national de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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