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| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 oct. 2021, n° 14478 |
|---|---|
| Numéro : | 14478 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14478 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 octobre 2021 Décision rendue publique par affichage le 26 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, la Selarl centre d’imagerie scintigraphique rouennais (CISR) a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires.
Par une décision n° C.2018-6286 du 12 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont un an assorti du sursis.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2019 et le 19 juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de dire n’y avoir lieu à sanction compte tenu des circonstances de l’espèce ;
3° de mettre à la charge de la Selarl centre d’imagerie scintigraphique rouennais le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a renversé la charge de la preuve en lui demandant d’infirmer les griefs portés contre lui par le plaignant ; elle s’est également appuyée sur les seules déclarations orales du Dr B à l’audience pour asseoir sa décision ;
- le renouvellement de l’obtention d’une autorisation de l’agence régionale de santé pour l’utilisation d’une gamma-caméra relève d’un différend entre le CISR et la SCM des Drs C, D et E, qui ne le concerne pas ;
- il n’a jamais cherché à influencer le Dr E, gérant de la SCM, dans le but de faire obstruction à la régularisation du renouvellement de l’autorisation accordée par l’agence régionale de santé ;
- le CISR ne peut s’en prendre qu’à lui-même, ou plus exactement son gérant, le Dr B pour ne pas avoir obtenu le renouvellement de l’autorisation de l’ARS pour une gamma- caméra ;
- si le CISR argue de ce qu’il n’a pu utiliser, faute d’autorisation, qu’une seule caméra, cela n’est dû qu’à la propre faute de son gérant ;
- le CISR a obtenu in fine le renouvellement de l’autorisation le 26 janvier 2018 ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- aucun des éléments produits par la Selarl, à l’exception d’un courrier adressé à l’assureur Y, ne fait état d’une quelconque intervention de sa part pour dénoncer les conditions d’exercice de celle-ci ; en tout état de cause, l’irrégularité des conditions d’exercice du CISR constitue un fait et les éléments qu’il a rapportés dans ce courrier ne sont aucunement diffamatoires ;
- ce sont les Drs E et C qui ont dénoncé aux différentes autorités compétentes l’exploitation sans droit par le CISR des gamma-caméras ; il ne saurait être présumé qu’il a « piloté » en ce sens ces deux confrères ;
- la création avec le Dr E d’une autre Selarl, dénommée « centre rouennais d’imagerie scintigraphique » (CRIS), ne relève pas d’une volonté de créer une confusion avec la Selarl CISR, sa dénomination ayant par ailleurs été approuvée par le conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins ; cette création est née des difficultés rencontrées par la SCM des Drs C, D et E avec le CISR du fait des actions unilatérales du Dr B pour le remplacement sans autorisation d’une gamma-caméra ; elle est postérieure au refus de renouvellement d’autorisation d’une gamma-caméra par l’ARS ;
- le CISR ne fait qu’alléguer la confusion qu’aurait engendrée la création du CSIR ; d’ailleurs ni le conseil départemental de l’ordre ni les autorités, établissements ou autres n’ont fait, à un quelconque moment, l’amalgame entre les deux entités.
Par des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2019 et le 22 juillet 2021, la Selarl centre d’imagerie scintigraphique rouennais conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à la confirmation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
3° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’affirme le Dr A, les premiers juges se sont appuyés pour forger leur décision sur les pièces produites au dossier ; on ne saurait reprocher au Dr B d’avoir été présent tant à la conciliation qu’à l’audience et d’avoir fait part de son amertume face à la situation ;
- le Dr A, malgré son exclusion en 2007 du CISR, n’a jamais renoncé à l’activité de celui- ci ;
- le Dr A a usé de son influence auprès des Drs E et C afin de les inciter à ne pas régulariser le dossier de demande d’autorisation de l’agence régionale de santé pour une gamma-caméra ;
- il résulte des pièces versées au débat que loin d’avoir tenté de combattre la situation illicite dans laquelle se trouvait le CISR, il a largement contribué à créer cette situation sinon à l’initier ;
- la Selarl centre rouennais d’imagerie scintigraphique (CRIS) a été créée dans la période pendant laquelle il était possible de faire le nécessaire pour régulariser la situation auprès de l’agence régionale de santé et le Dr A a usé de cette quasi-homonymie afin de déposer lui-même un dossier de demande d’autorisation de gamma-caméra ;
- le fait que le conseil départemental de l’ordre, dont la compétence est de veiller au respect réglementaire des statuts et de l’objet d’une société, n’ait pas cru devoir refuser l’inscription de cette nouvelle Selarl est inopérant sur les griefs reprochés au Dr A ;
- il a également usé de cette nouvelle Selarl afin de faire croire à l’assureur Y qu’il devait substituer au CISR, souscripteur des contrats d’assurance, le CRIS ;
- les pièces transmises par la partie adverse apportent la preuve de l’entreprise de déstabilisation par le Dr A dont la Selarl a été victime pendant trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2021 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Cervello pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Gacouin et du Dr B pour la Selarl centre d’imagerie scintigraphique rouennais ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la Selarl centre d’imagerie scintigraphique rouennais (CISR) exploite trois services de médecine nucléaire, dont un se situe au sein de la clinique Z à Rouen, pour lequel avait été recruté le Dr A en 2003 dans la perspective d’y développer une activité de scintigraphie cardiaque, avant d’en être exclu en 2007. Une société civile de moyens, créée par les Drs C, E et D détenait les autorisations d’exploitation du matériel, notamment de deux gamma-caméras, délivrées par l’agence régionale de santé, qu’elle concédait ensuite à la Selarl. Celle-ci, représentée par son co-gérant, le Dr B, a reproché au Dr A d’être à l’origine des difficultés traversées par la Selarl et plus particulièrement d’avoir contribué à bloquer, du 28 septembre 2015 au début de l’année 2018, le dossier de renouvellement de l’autorisation d’une des deux gamma-caméras, récemment remplacée, du site de Rouen. Le Dr A relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, statuant sur la plainte de la Selarl CISR, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont un an assorti du sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Et aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que contrairement à ce que soutient la société plaignante, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que le Dr A a usé de son influence auprès du Dr E, gérant de la société détentrice des autorisations d’exploitation des gamma-caméras et seule habilitée à en solliciter le renouvellement auprès de l’ARS, afin de faire obstruction au renouvellement de l’autorisation relative à la gamma- caméra dont le CISR avait fait l’acquisition.
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4. En deuxième lieu, il est reproché au Dr A d’avoir créé avec le Dr E, le 29 juillet 2015, une autre Selarl dénommée « centre rouennais d’imagerie scintigraphique » (CRIS), dont le nom aurait été délibérément choisi afin d’entretenir une confusion avec la Selarl CISR. Si le nom de la nouvelle société créée par le Dr A se rapproche de celui de la Selarl CISR, d’une part, il résulte des pièces du dossier que la création de cette société a été validée par le conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins puis enregistrée au Registre du commerce et des sociétés, sans qu’aucune réserve ne soit émise relativement à la dénomination de cette nouvelle structure, et, d’autre part, le CISR ne démontre nullement les conséquences préjudiciables qu’il allègue avoir subies du fait de cette supposée confusion.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, dans un courriel envoyé, le 13 avril 2016, à l’assureur en responsabilité civile professionnelle Y, le Dr A indique que la Selarl CISR poursuit son activité malgré la perte de l’autorisation d’exploitation de la médecine nucléaire, « en toute illégalité au regard de la justice et de l’Ordre » et que l’Inspection du travail en a été informée par un dépôt de plainte. Il ne ressort pas des termes du courriel litigieux, contrairement à ce que soutient la société plaignante, que l’intervention du Dr A auprès de l’assureur Y ait eu pour objectif d’obtenir que les contrats d’assurance de la Selarl CISR soient transférés au bénéfice de la Selarl CRIS, alors qu’il avait seulement pour but d’obtenir pour sa propre Selarl des conditions d’assurance similaires à celles dont bénéficiait la Selarl CISR. En revanche, la rédaction et l’envoi à l’assureur de la Selarl CISR d’un courriel dénonçant un prétendu exercice de celle-ci dans des conditions illégales constitue, non pas comme le soutient le Dr A le simple énoncé d’un constat de fait, mais un manquement aux règles de la confraternité rappelées par les dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique cité ci-dessus.
6. Il sera fait une juste appréciation de la gravité du seul manquement retenu à l’encontre du requérant, tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, en substituant la sanction du blâme à l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance.
Sur les conclusions du Dr A et de la Selarl centre d’imagerie scintigraphique rouennais tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes faites au titre de ces dispositions par le Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction du blâme.
Article 2 : La décision du 12 juin 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A et de la Selarl centre d’imagerie scintigraphique rouennais est rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la Selarl centre d’imagerie scintigraphique rouennais, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier
Manon Vouland
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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