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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 févr. 2021, n° 14114 |
|---|---|
| Numéro : | 14114 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14114 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 12 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 16 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 mars 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, M. BC et Mme X, son épouse, ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° DG 950 du 9 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de M. et Mme C le versement au Dr A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2018 et 16 décembre 2020, M. et Mme C demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de déclarer leur plainte recevable et bien fondée et de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- la plainte de Mme C qui justifie d’un intérêt suffisamment direct est recevable ;
- la juridiction de première instance n’a pas répondu au moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 4127-60 du code de la santé publique alors que le Dr A, en tant que médecin traitant, assurait un rôle de coordination entre son patient et les différents intervenants de santé ;
- la juridiction de première instance a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le Dr A n’a pas commis de manquement déontologique alors qu’il est établi qu’il n’a pas assuré le suivi médical de M. C au cours et après ses hospitalisations, notamment sur le plan cardiologique, kinésithérapique et orthophonique et en ne mettant pas en place une assistance à domicile, et qu’il n’a pas fourni les informations sur l’évolution de son état de santé ;
- le Dr A n’a pas aidé Mme C dans les démarches d’hospitalisation de son mari, s’opposant même à son transfert à l’hôpital Sébastopol, ainsi que dans la constitution d’un dossier d’affection de longue durée (ALD) ; il ne lui a apporté aucun soutien psychologique ;
- le Dr A ne fournit aucune preuve de sa participation à la rééducation de M. C.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2018, le Dr A conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, au rejet au fond de celle-ci et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que M. C ait la capacité d’agir en justice eu égard à la mise en place projetée d’une mesure de tutelle le concernant ;
- Mme C n’a pas qualité pour agir au nom et pour le compte de son mari alors qu’elle ne démontre aucun intérêt direct, seul le suivi médical de ce dernier étant en cause ;
- il ne lui appartenait pas d’assurer le rôle de coordinateur des différents intervenants dans la rééducation de M. C dont il n’avait pas la charge ;
- le suivi du patient relevait, pendant ses périodes d’hospitalisation, des établissements qui l’accueillaient ;
- il a pleinement rempli ses obligations de médecin traitant au retour à domicile de M. C, au- delà même de ce qui lui incombait ;
- plus précisément, il s’est préoccupé de la prise en charge cardiologique, orthophonique et kinésithérapique de M. C et les a même facilitées ; il est à l’initiative du placement de celui-ci à l’hôpital Sébastopol et y a organisé son transfert ; il est intervenu pour l’assistance d’une tierce personne à domicile ; il a mis en place un protocole de soins en vue de l’admission en ALD de son patient ;
- il a mis à disposition les dossiers médicaux de M. et de Mme C dans les 48 heures de la demande qui lui a été faite ;
- il a été à l’écoute de Mme C alors même qu’elle n’était pas sa patiente.
Vu le jugement du tribunal d’instance de Reims, en date du 6 juin 2019, prononçant la mise sous tutelle de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Gabon pour Mme Y, en sa qualité de tuteur de M. C, et Mme C, absents ;
- les observations de Me Denis-Vauchelin pour le Dr A, absent.
Le conseil du Dr A ayant eu la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2021, a été présentée par Me Gabon.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la capacité à agir de M. C :
1. Il ressort du jugement du tribunal d’instance de Reims du 6 juin 2019, prononçant la mise sous tutelle de M. C et de la note en délibéré du conseil de celui-ci en date du 18 janvier 2021, que le tuteur de l’intéressé a régulièrement repris la procédure disciplinaire au nom et pour le compte de M. C. Par suite, le grief du défaut de capacité à agir de celui-ci doit être écarté.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme C :
2. M. BC dont le Dr A est le médecin traitant, a été victime, le dimanche 26 février 2017, d’un accident ischémique cérébral (AIC) sylvien profond gauche avec hémiplégie droite des trois étages, hémi-négligence et aphasie. Transporté en urgence par le SAMU au centre hospitalier universitaire où il a été hospitalisé, il a été transféré le 8 mars 2017 à la clinique ABC où il a séjourné jusqu’au 31 mai 2017, date à laquelle il est revenu à son domicile avant d’être de nouveau placé en rééducation à l’hôpital Sébastopol le 17 août 2017. Estimant qu’il n’avait pas fait l’objet d’un suivi médical par le Dr A dans le cadre de sa rééducation, lequel n’aurait au surplus apporté aucun soutien psychologique à Mme C, durant cette période, les époux C ont porté plainte contre ce praticien devant l’instance ordinale. La juridiction disciplinaire de première instance ayant rejeté celle-ci, les intéressés font appel de sa décision devant la chambre disciplinaire nationale.
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127- 33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-34 du même code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-58 du même code : « Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter : / – L’intérêt du malade en traitant notamment toute situation d’urgence ; / – Le libre choix du malade qui désire s’adresser à un autre médecin (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-60 du même code : « Le médecin doit proposer la consultation d’un confrère dès que les circonstances l’exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son entourage. / Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse, l’adresser ou faire appel à tout consultant en situation régulière d’exercice. / S’il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par le malade (…) ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le défaut de suivi médical :
4. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le grief allégué d’un défaut de suivi médical de M. C par le Dr A est inopérant s’agissant des périodes d’hospitalisation qui se sont succédées depuis l’accident cérébral de l’intéressé jusqu’à son retour à domicile. A cet égard, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il appartenait à ce praticien d’assurer la coordination des différents intervenants à la rééducation de M. C alors que sa qualité de médecin traitant ne lui imposait, au terme de l’hospitalisation de son patient, que d’assurer la continuité des soins qu’il lui prodiguait dont il est constant qu’elle a été assurée. Il ressort en effet de l’instruction et des pièces produites, notamment du dossier médical de M. C et des échanges de correspondances entre le Dr A et ses confrères à propos de son patient, que contrairement aux allégations des plaignants qui ne reposent sur aucun élément probant pertinent, ce praticien a assuré l’accompagnement de M. C à son retour à domicile dans des conditions conformes à ses obligations déontologiques. En particulier, comme l’ont relevé les premiers juges, il s’est non seulement enquis du suivi cardiologique, orthophonique et kinésithérapique de son patient mais a concouru à faciliter l’intervention des spécialistes requis en ces domaines et organisé tant l’aide à domicile de M. C que son admission à l’hôpital Sébastopol. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à écarter tout manquement aux dispositions des articles R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique.
Sur le défaut de transparence et d’information :
5. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et alors que les plaignants se bornent à invoquer un manque de communication sur l’évolution de l’état de santé de M. C à son retour à domicile sans autre précision, que le Dr A ait entendu se soustraire aux obligations que lui imposent les articles R. 4127-34 et -35 du code de la santé publique, alors au surplus qu’il est constant qu’il était en contact suivi avec Mme C.
Sur l’absence de soutien :
6. Si Mme C dénonce un manque de soutien psychologique du Dr A au cours des mois qui ont suivi l’accident cérébral de son mari, non seulement ses allégations sont, comme indiqué ci-dessus, démenties par les pièces du dossier établissant les relations entretenues entre les protagonistes à propos de la situation de M. C, mais encore il n’appartenait pas au Dr A, qui n’était pas le médecin traitant de l’intéressée, d’assurer une quelconque prise en charge de celle-ci qui était suivie par deux de ses confrères.
Sur le refus de prise en compte de la volonté du patient :
7. Il ne résulte des pièces du dossier ni que le Dr A aurait cherché à hospitaliser M. C en unité psychiatrique contre la volonté des requérants, ni qu’il aurait manœuvré pour empêcher le transfert de M. C à l’hôpital Bichat ni qu’il se serait opposé au souhait de M. et Mme C de voir celui-ci admis à l’hôpital Sébastopol. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté les griefs tirés d’un prétendu manquement aux dispositions des articles R. 4127-58 et
-60 du code de la santé publique.
Sur les autres griefs :
8. Si M. et Mme C soutiennent que le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-59 du code de la santé publique, ils n’assortissent leur grief d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
9. Il résulte de ce qui précède que la juridiction disciplinaire de première instance, qui a répondu à l’ensemble des griefs soulevés par les plaignants, a fait une juste appréciation des éléments de la cause en considérant que le Dr A n’avait commis aucun manquement à ses obligations déontologiques. Il s’ensuit que la requête d’appel de M. et Mme C doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par M. et Mme C de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C le versement au Dr A de la somme qu’il réclame au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme Z Y en sa qualité de tuteur de M. BC, à Mme X, au conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Ducrohet, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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