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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 sept. 2021, n° 14294 |
|---|---|
| Numéro : | 14294 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14294 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 29 septembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 16 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 mars 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-4863 du 17 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 29 mars 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A a favorisé son licenciement en établissant sur elle de faux diagnostics sous la dictée du directeur des ressources humaines dont elle subissait le harcèlement, aliénant ainsi son indépendance professionnelle ;
- le Dr A a, dans un courrier du 7 octobre 2015, indiqué qu’elle était affectée d’un alcoolisme chronique avec un état aigu et idées paranoïaques sans avoir réalisé le moindre examen ;
- le Dr A a, par son attitude à son égard, eu un effet néfaste sur son état de santé (troubles anxiodépressifs, psoriasis…) ;
- le Dr A a méconnu les articles R. 4127-3, R. 4127-4, R. 4127-5, R. 4127-7 et R. 4127-33 du code de la santé publique et L. 4622-3 du code du travail.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que Mme B soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- elle a reçu Mme B en consultation sept fois entre le 7 octobre 2014 et le 30 août 2016. Lors d’une consultation en 2015, elle l’a adressée à un psychiatre qui l’a prise en charge. A la suite de plusieurs arrêts maladie, elle lui a déconseillé, le 29 juin 2012, de prendre un nouveau poste qui imposait des voyages fréquents et ne serait pas adapté à son état. Elle a estimé, le 30 août 2016, que Mme B était apte à un nouveau poste de « recherchiste » à X ;
- elle a agi dans le cadre de ses missions de médecin du travail, dans l’intérêt de Mme B et sans aucune pression de qui que ce soit ;
- Mme B ne présente en appel pas plus de preuves qu’en première instance.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2019, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, au rejet des conclusions reconventionnelles du Dr A tendant à obtenir des dommages et intérêts pour recours abusif et le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient, en outre, que :
- sa requête d’appel n’est pas abusive ;
- en affirmant qu’elle souffrait d’une pathologie d’alcoolisme, sans objectivité et sans le moindre examen, le Dr A a également méconnu les articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique.
Par des courriers du 25 juin 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à ce que le Dr A soit condamnée à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, au rejet comme irrecevables des conclusions de Mme B tendant à obtenir le versement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2021, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en abandonnant ses conclusions tendant à ce que le Dr A lui verse une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2021 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Volpe pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Latrémouille pour le Dr A, absente.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Me Latrémouille été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, journaliste à Radio ABC (société XYZ) depuis 2004 et titulaire depuis 2012 d’un contrat à durée indéterminée avec cette société, a été licenciée le 23 septembre 2016. Elle relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A, médecin du travail à l’époque des faits exerçant au sein de la société XYZ.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions prévues par la loi ». Aux termes de l’article R. 4127-5 du même code : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs ou leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin (…) ». Et aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ».
3. En premier lieu, il n’est pas contesté que le Dr A a, en sa qualité de médecin du travail de XYZ, reçu Mme B en consultation sept fois entre le 7 octobre 2014 et le 30 août 2016, qu’elle l’a adressée à un psychiatre et qu’elle l’a reçue pour les visites de reprise à l’issue de ses arrêts de travail. Ainsi, en l’absence de preuves produites par Mme B, il n’est pas établi que le Dr A ait méconnu les articles
R. 4127-7 et R. 4127-33 du code de la santé publique mentionnés au 2.
4. En deuxième lieu, si Mme B reproche au Dr A d’avoir évoqué, dans le courrier du 7 octobre 2015 par lequel elle l’adressait à un psychiatre, « un alcoolisme chronique avec actuellement un état aigu avec idées paranoïaques », toutefois le Dr A a pu rédiger ce document, qui ne constituait ni un certificat, ni une attestation et était adressé à un confrère pour la prise en charge d’une patiente, sans méconnaître les articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, ni le secret professionnel mentionné à l’article R. 4127-4 du même code.
5. En troisième lieu, aucun élément du dossier n’est de nature à établir que le Dr A serait à l’origine du licenciement de Mme B ou ait pu favoriser celui-ci par son comportement, en répondant à la pression qu’aurait exercée sur elle la direction des ressources humaines de l’entreprise. Dès lors, le Dr A n’a pas méconnu l’article
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R. 4127-5 du code de la santé publique, ni plus généralement sa mission de médecin du travail. Elle n’a pas non plus méconnu l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 17 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de Mme B à lui verser des dommages et intérêts pour recours abusif :
7. Si la requête de Mme B contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance n’est pas fondée, elle ne peut être regardée toutefois comme présentant un caractère abusif. Dès lors, les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de Mme B à lui verser des dommages-intérêts pour ce motif ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de Mme B et du Dr A tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que le Dr A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B le versement au Dr A d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Dr A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, au conseil départemental de Mayotte de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au directeur général de l’agence régionale de santé de Mayotte, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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