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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 nov. 2021, n° 14700 |
|---|---|
| Numéro : | 14700 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14700 __________________
Dr A __________________
Audience du 30 septembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 18 novembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie et titulaire du DESC de chirurgie plastique et reconstructrice.
Par une décision n° 5783 du 3 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- les premiers juges ont fait une appréciation erronée des faits de l’espèce ;
- il n’a pas pratiqué la médecine comme un commerce, n’a eu recours à aucun réseau ni partage d’honoraires et n’a pas pratiqué de compérage mais s’est borné à effectuer les démarches sur place dans l’intérêt de son patient en résidence à l’étranger ;
- il n’a pas invoqué l’urgence pour programmer l’extraction de dents de sagesse de son patient ;
- le dépassement d’honoraires est licite et n’a pas été excessif en l’espèce ;
- ses tarifs étaient régulièrement affichés à son cabinet ;
- c’est au patient à se renseigner sur ce qui lui restera à charge ;
- le refus de restitution des honoraires versés est justifié par la nature contractuelle des relations entre le médecin et son patient et le caractère d’arrhes dont ils revêtent la nature au sens du code civil ;
- il s’ensuit qu’il ne peut lui être reproché d’avoir déconsidéré sa profession.
La requête a été communiquée à M. B et au conseil départemental des Alpes- Maritimes de l’ordre des médecins qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Lecomte-Swetchine pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a consulté le 10 avril 2017 le Dr A, chirurgien maxillo-facial et stomatologue, en raison d’un abcès douloureux provenant d’un important kyste sous une molaire de la mâchoire inférieure que le praticien a opéré le 13 avril suivant en son cabinet. Le Dr A a programmé une nouvelle intervention le 19 avril pour l’extraction de quatre dents de sagesse pour laquelle il s’est vu remettre, à sa demande et par avance, un chèque d’un montant de 320 euros. M. B a décidé de renoncer à cette intervention et a demandé au praticien la restitution de la somme ainsi versée mais s’est heurté à un refus. Sur plainte de M. B, la juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction de pratiquer la médecine pendant une durée d’un mois, dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-23 du même code : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-53 du même code dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués (…). / Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. / Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades ».
Sur l’exercice de la médecine comme un commerce et le compérage :
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que lors de la consultation du 10 avril 2017, le Dr A a indiqué à M. B qu’une nouvelle radiographie panoramique s’imposait avant d’opérer son kyste et a pris l’initiative de téléphoner à cette fin au cabinet de radiologie situé à proximité de son propre cabinet pour fixer un rendez-vous dès le lendemain ; qu’il a facturé cette intervention, réalisée le 13 avril, à la somme de 515 euros, supérieure à celle annoncée en incluant un comblement osseux non pris en charge par les organismes sociaux ; qu’il a également fait part à son patient, lors de cette opération, de la nécessité de procéder à une
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seconde intervention dans les locaux de la clinique où il a l’habitude de pratiquer, présentée inexactement comme urgente, pour extraire quatre dents de sagesse ; qu’à cette fin, il a pris rendez-vous le jour même avec un anesthésiste, prescrit une analyse biologique par le laboratoire situé à proximité de son cabinet en proposant de prendre rendez-vous lui-même, exigé un règlement immédiat de 320 euros correspondant à un dépassement d’honoraires – dont il ne peut être sérieusement soutenu qu’ils constituaient des arrhes au sens du code civil au regard des circonstances d’espèce – pour lequel M. B lui a remis un chèque et en a refusé le remboursement malgré la renonciation du patient à l’opération. Il s’ensuit que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de l’espèce en considérant que ces agissements constituaient des indices suffisamment précis et concordants tant d’une pratique commerciale de la médecine que de l’organisation d’un circuit de soins prédéfini et méconnaissaient, par suite, les dispositions précitées des articles R. 4127-19 et -23 du code de la santé publique.
Sur la fixation des honoraires :
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que le Dr A n’a non seulement ni recueilli le consentement écrit de son patient sur les interventions et leurs montants, ni fourni de devis et de facture malgré les demandes de ce dernier, mais encore ne lui a pas délivré les informations claires et loyales qu’il était en droit d’attendre sur le coût des opérations ; que s’agissant de la première intervention, le Dr A qui a, comme indiqué ci-dessus, facturé cette intervention à une somme de 515 euros supérieure de 120 euros à celle annoncée, a fait état, sinon sciemment du moins avec une grande légèreté, d’une prise en charge par les organismes sociaux d’un montant de 300 euros, soit près de trois fois plus que le remboursement auquel le patient pouvait en réalité prétendre ; qu’il a par ailleurs sollicité le paiement, qui n’avait pas été annoncé, d’une somme de 75 euros pour une consultation postopératoire en présentant celle-ci comme obligatoire à son patient ; que s’agissant de la seconde intervention projetée, le Dr A a demandé et obtenu une somme de 320 euros sans fournir de justification claire sur celle-ci, en s’abstenant d’indiquer qu’elle ne correspondait qu’à son dépassement d’honoraires, abstraction faite des frais d’intervention de la clinique où devait se dérouler l’opération qu’il aurait dû par ailleurs supporter ; il s’est en outre refusé à tout remboursement malgré l’annulation de cette intervention au motif fallacieux qu’il aurait ainsi subi une perte financière alors que cette annulation n’a engendré aucun coût pour lui- même comme pour la clinique. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à retenir à son encontre un manquement à l’obligation de fixer ses honoraires avec tact et mesure, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique, sans que l’intéressé puisse se prévaloir utilement des règles de la responsabilité contractuelle en matière pécuniaire.
Sur la déconsidération de la profession :
5. En adoptant une pratique commerciale de la médecine, en s’abstenant, malgré les demandes de son patient, de lui fournir des informations claires et loyales sur les coûts des différentes interventions et des dépassements d’honoraires qui resteraient à sa charge, en exigeant le paiement d’honoraires avant toute intervention, en refusant de restituer ceux-ci malgré la renonciation légitime de M. B à la seconde intervention et en ayant tenu à son patient des propos, rapportés au dossier, incompatibles avec le respect que tout médecin se doit d’avoir envers son patient, le Dr A a fait preuve d’un comportement de nature à déconsidérer sa profession que les premiers juges étaient fondés à relever et à sanctionner.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction disciplinaire de première instance soit entrée en voie de condamnation à son encontre pour manquements aux articles précités du code de la santé publique, dont elle a fait une juste
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appréciation en prononçant à son encontre une interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois. La requête d’appel du Dr A doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à l’encontre du Dr A par la décision du 3 février 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er avril 2022 à 0 heure et cessera de porter effet le 30 avril 2022 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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