Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 juin 2021, n° 14599 |
|---|---|
| Numéro : | 14599 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14599 ________________
Dr A ________________
Audience du 2 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 7 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires.
Par une décision n° C.2018-6404 du 4 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B et lui a infligé une amende de 5 000 euros pour plainte abusive.
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision, y compris l’amende pour plainte abusive ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le rendez-vous pour la période du 6 au 9 mars 2018 qu’il a sollicité par téléphone, le 5 février 2018, au secrétariat du Dr A faisait suite à la prescription par un généraliste d’anti-inflammatoires qui, destinés à traiter des douleurs à l’épaule et aux lombaires, étaient incompatibles avec le X que lui avait prescrit le Dr A compte tenu d’une fonction rénale en IRC 3A ; ce rendez-vous, qui était destiné à une éventuelle adaptation de son traitement anti-hypertenseur recommandée par le généraliste, n’était donc pas sollicité pour des convenances purement personnelles non justifiées médicalement ;
- il a été très mal reçu par son interlocuteur au secrétariat du Dr A, qui a refusé tout rendez-vous sans lui proposer ni conseil, ni renvoi vers un autre praticien ; en outre, le Dr A n’a donné aucune réponse à la lettre recommandée avec avis de réception qu’il lui a adressée le 6 février 2018 ;
- ainsi, le Dr A lui a refusé des soins, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-47 du code de la santé publique ;
- sa plainte ne présentait aucun caractère abusif.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la continuité des soins : M. B n’émet aucune critique relative à son diagnostic ou à ses soins à l’occasion des dernières consultations ; il lui reproche un refus de soins pour ne pas avoir
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
obtenu un rendez-vous sur la période du 6 au 9 mars 2018, alors qu’à cette période il devait être absent de Paris et ne prenait donc aucun rendez-vous ; ces dates précises constituaient bien des convenances purement personnelles non justifiées médicalement ;
- s’il est clair qu’une contre-indication majeure existait entre le traitement par AINS et le traitement anti- hypertenseur préexistant, il a précisé au médecin traitant de M. B qu’il importait d’assurer une surveillance régulière de la fonction rénale ; le rendez-vous, demandé début février pour début mars, ne semblait pas manifestement urgent ; et l’impossibilité de donner à M. B un rendez-vous au début du mois de mars n’a eu aucun impact sur son état de santé ;
- il déplore que la réponse téléphonique qui aurait été donnée soit par son secrétariat, soit, en dehors des heures du secrétariat, par la plate-forme à laquelle il fait appel, ait été désagréable et présente ses excuses au patient, mais ne reconnaît aucun manquement à ce titre au code de déontologie ;
- la plainte constitue manifestement un acharnement à son égard.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2020, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, au rejet des conclusions du Dr A tendant à l’obtention d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et des conclusions tendant au versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient, en outre, que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est irrecevable et mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2021 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Forin pour M. B ;
- les observations de Me Deluc pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que M. B, suivi de longue date en cardiologie par le Dr A, a continué à se faire suivre régulièrement par lui malgré son installation en Corse, en prenant, suffisamment à l’avance, des rendez-vous correspondant à ses passages à Paris. Alors qu’il suivait un traitement anti- hypertenseur prescrit par le Dr A (X), il a consulté pour des douleurs aux épaules et lombaires, le 5 février 2018, un médecin généraliste qui a estimé utile de lui prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Ce médecin, ayant relevé que les anti-inflammatoires étaient contre-indiqués avec le X et une fonction rénale en IRC 3A, a d’une part adressé un courrier au Dr A pour signaler ce point, d’autre part recommandé à M. B de consulter le Dr A en vue d’un éventuel changement de traitement anti-hypertenseur. M. B a, le jour même, sollicité téléphoniquement un rendez-vous avec le Dr A pour la période du 6 au 9 mars suivant, qui correspondait à son prochain passage à Paris. Le secrétariat du Dr A ne lui ayant pas accordé le rendez-vous demandé, M. B, estimant en outre avoir été mal accueilli par celui-ci, a adressé au Dr A, le 6 février 2018, une lettre recommandée avec avis de réception, puis formé
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
une plainte à son encontre. Il relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte et lui a infligé une amende pour recours abusif d’un montant de 5 000 euros.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science (…) ». Et aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à des devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles ».
3. En premier lieu, il est constant que M. B a, sur le conseil du médecin qui lui avait prescrit un anti- inflammatoire présentant une contre-indication avec son traitement anti-hypertenseur prescrit par le Dr A, sollicité le 5 février 2018 par téléphone un rendez-vous auprès de ce dernier qu’il n’a pas obtenu. Si M. B soutient que ce refus constitue un manquement déontologique, toutefois, il a demandé ce rendez- vous au Dr A exclusivement pour la période très précise du 6 au 9 mars suivant, qui correspondait à son prochain passage à Paris, mais pendant laquelle le Dr A devait être absent de son cabinet. En outre, cette demande de rendez-vous, présentée le 5 février 2018 pour le début du mois suivant, même si elle avait un motif médical, ne pouvait ainsi être regardée comme urgente. En tout état de cause, il résulte de l’instruction et n’est pas formellement contesté par M. B que ce refus de rendez-vous n’a pas compromis son état de santé. Dès lors, le Dr A n’a, du fait du refus par son secrétariat du rendez-vous à la période souhaitée par M. B, méconnu ni les dispositions de l’article R. 4127-32 du code la santé publique, ni celles de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique relatives à l’obligation de continuité de soins.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il a été extrêmement mal reçu, lors de l’entretien téléphonique du 5 février 2018, par le secrétariat du Dr C et si un médecin doit être tenu responsable du fonctionnement de son secrétariat, toutefois M. B ne l’établit pas. Aucun manquement ne peut, dès lors, être retenu de ce chef à l’encontre du Dr C.
5. En troisième lieu, M. B reproche au Dr A de s’être abstenu de répondre à la lettre recommandée avec avis de réception qu’il lui a adressée dès le 6 février 2018 pour lui faire part de son très vif mécontentement de l’entretien téléphonique de la veille. Pour regrettable que puisse être cette absence de réponse, elle ne peut cependant constituer en l’espèce, en l’absence de motif médical majeur, un manquement déontologique du Dr A, alors même qu’il soutient avoir cherché après réception de cette lettre, mais sans y parvenir, à joindre téléphoniquement M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 4 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte. Toutefois, cette plainte, même infondée, ne peut être qualifiée d’abusive. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’article 2 de la décision du 4 décembre 2019 précitée.
Sur les conclusions du Dr C tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour recours abusif :
7. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les conclusions du Dr A tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale condamne M. B au versement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions du Dr C tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au Dr A d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de la décision du 4 décembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulé.
Article 2 : M. B versera au Dr A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B et du Dr C est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Sanction ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Psychiatrie ·
- Médecine ·
- Parents ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Expertise judiciaire ·
- Consolidation ·
- Médecine ·
- Code de déontologie ·
- Réalisation ·
- Déontologie ·
- Crédit ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Code de déontologie ·
- Consolidation ·
- Rapport ·
- Médecine ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Médecine générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Matériel médical ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Santé ·
- Comptes bancaires ·
- Plainte ·
- Comptabilité ·
- Gestion
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Examen ·
- Service public ·
- Santé publique ·
- Code de déontologie ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Languedoc-roussillon ·
- Chirurgie ·
- Intervention ·
- Décès ·
- Santé publique ·
- Plastique ·
- Interdiction ·
- Médecine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Future ·
- Mandat ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Femme ·
- Certificat ·
- Santé ·
- Tutelle
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Certificat ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Commune ·
- Conseil ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Suspicion légitime ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Assesseur ·
- Rhône-alpes ·
- Cytogénétique ·
- Santé ·
- Impartialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Autorisation ·
- Agence régionale ·
- Renouvellement ·
- Île-de-france ·
- Médecine nucléaire ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Confusion
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Domicile ·
- Instance ·
- Plainte ·
- Gabon ·
- Mise sous tutelle ·
- Tutelle
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Alcoolisme ·
- Médecin du travail ·
- Île-de-france ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecine ·
- Dommage ·
- Mayotte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.