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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 sept. 2020, n° 13740 |
|---|---|
| Numéro : | 13740 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13740 _________________
Dr A _________________
Audience du 2 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 8 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 décembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie et titulaire d’un DESC en médecine légale et expertises médicales.
Par une décision n° 2016-122 du 5 septembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A et a mis à sa charge le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B comme étant, à titre principal, irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondée ;
3° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte de M. B était irrecevable dès lors que ce dernier s’est adressé à lui en sa qualité de médecin inscrit par le procureur de la République sur la liste de l’article 431 du code civil, dans le cadre légal des mesures de protection juridique des majeurs : il exerçait donc une mission de service public et les dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique devaient recevoir application ;
- M. B était irrecevable à déposer plainte contre lui pour des faits concernant la situation de son épouse et ne justifiait d’aucun intérêt à agir puisque le mandat de protection future de sa femme a pu prendre effet le 8 août 2106 par sa déclaration au greffe de la juridiction ;
- la juridiction de première instance a commis une erreur de droit en conférant une exclusivité à la demande de M. B au motif qu’il était seul demandeur à l’examen médical de son épouse alors que les enfants du couple étaient fondés à prétendre à la qualité de requérant à l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire de leur mère au sens de l’article 430 du code civil ;
- sa mission ne se cantonnait pas à l’établissement d’un certificat médical en vue de la mise en œuvre du mandat de protection future et il lui appartenait, au regard des articles 431 du
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code civil et 1219 du code de procédure civile, de se prononcer sur la mesure de protection la plus adaptée ; à cet égard, il lui incombait de porter une appréciation sur l’opportunité de ne pas mettre en place le mandat de protection future en invoquant l’ancienneté de l’altération des facultés mentales de la patiente, établie par les certificats médicaux produits et la nécessité d’une protection judiciaire externe ;
- la juridiction ne pouvait retenir une immixtion dans les affaires familiales de M. B sans raison professionnelle alors que, sollicité pour établir un certificat médical en vue d’une mesure de protection, il était conduit dans l’intérêt de la patiente, seul à prendre en considération à l’exclusion de celui de son mari, à tenir compte du contexte familial qui impactait nécessairement la situation de l’intéressée au regard de la protection à mettre en place ;
- il lui appartenait de faire état des informations portées à sa connaissance par les enfants du couple dont il n’a nullement épousé la cause, se bornant à rapporter leurs déclarations dès lors que les intéressés avaient la qualité de requérants à une mesure de protection judiciaire ;
- les premiers juges ne pouvaient retenir à son rencontre une violation du secret médical alors qu’il a adressé sous pli cacheté deux exemplaires de son rapport, l’un à M. B, l’autre à sa fille, à l’intention exclusive du juge des tutelles ; au demeurant, M. B est irrecevable à se plaindre d’une violation du secret médical institué dans l’intérêt de sa femme.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2019, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- sa requête était recevable dès lors que le Dr A n’a pas accompli un acte se rattachant à une mission de service public mais est intervenu dans le cadre d’une consultation d’ordre privé ;
- le rapport du Dr A n’est pas objectif, ayant pris le parti de sa fille contre lui, ayant même échangé avec elle après l’examen de sa femme sans qu’il en soit alors informé et méconnait, par suite, l’interdiction de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique d’établir des rapports tendancieux ;
- il n’appartenait pas au Dr A, qui était sollicité dans le cadre d’une mesure conventionnelle, de se prononcer sur l’opportunité d’une mesure de protection judiciaire à qui est seule applicable l’exigence de production d’un certificat médical circonstancié au sens de l’article 431 du code civil ;
- il ne lui appartenait pas davantage de remettre en cause, en le jugeant « irrecevable », le mandat, au surplus notarié, de protection future au motif de son incompatibilité avec l’état clinique de sa femme lors de son établissement, alors qu’il n’avait pas examiné celle-ci à l’époque et que tout médecin est tenu de respecter la volonté exprimée par son patient dans des directives anticipées ;
- le Dr A s’est immiscé dans sa vie familiale et privée en violation des dispositions de l’article R. 4127-108 du code de la santé publique en rapportant des déclarations étrangères à l’objet de sa mission et au surplus mensongères, tenues par les enfants du couple postérieurement à l’examen de sa femme, au rang desquelles figurent son prétendu abandon du domicile conjugal et des faits de maltraitance qu’il aurait commis sur son épouse ;
- il a violé le secret médical et méconnu l’article R. 4127-4 du code de la santé publique en adressant son rapport à sa fille qui n’était pas la requérante et qui aurait dû, comme son frère, s’ils entendaient déposer une demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire et en particulier de tutelle, saisir le juge à cette fin.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code civil, notamment ses articles 477 et suivants ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Mugnier pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les explications de M. B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 11 décembre 2015, M. B a été désigné par sa femme, mandataire de protection future en application de l’article 477 du code civil, pour le cas où elle se trouverait dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, de ses facultés. L’état de sa femme, atteinte de la maladie d’Alzheimer, s’étant aggravé, M. B a estimé que le moment était venu de mettre à exécution le mandat et a sollicité à cet effet le Dr A, médecin psychiatre, en lui demandant d’examiner son épouse et de lui délivrer un certificat médical établissant, conformément à l’article 481 du code civil, que le mandant se trouvait désormais dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Le Dr A a reçu le couple le 12 avril 2016 et a procédé à l’examen de Mme B. Le 22 avril suivant, le Dr A recevait une lettre des deux enfants des intéressés s’opposant à l’application du mandat de protection future et sollicitant le placement de leur mère sous tutelle externe, demande confirmée par une lettre ultérieure de la fille du couple lui demandant d’établir un certificat médical circonstancié à cette fin. Le 10 mai 2016, il établissait un document qu’il intitulait « Expertise psychiatrique de Mme G. », dans lequel il concluait à la nécessité de placer l’intéressée sous mesure de tutelle confiée à un tiers pour la représenter de manière continue dans les actes patrimoniaux et personnels de la vie quotidienne. Il indiquait que son maintien à domicile était incompatible avec son état de santé et que le mandat de protection future ne pouvait recevoir application eu égard aux signes de grave détérioration des fonctions supérieures de la patiente. Le Dr A adressait un exemplaire de ce document, sous pli fermé, à chacun des protagonistes, M. B et sa fille, à destination du juge des tutelles. Après avoir pris connaissance du contenu du document, M. B déposait plainte devant l’instance ordinale à l’encontre du Dr A en lui faisant grief d’avoir manqué aux obligations déontologiques des articles R. 4127-4, R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-108 du code de la santé publique. La chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction du blâme contre laquelle celui-ci fait appel.
Sur le défaut de qualité pour agir soulevé par le Dr A :
2. Si le Dr A soutient que la plainte de M. B était irrecevable dès lors qu’il est intervenu dans l’exercice d’une « fonction publique » au sens de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique et que l’intéressé n’est pas au nombre des personnes habilitées par cet article à
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porter plainte en cas d’exécution d’un service public, l’intervention du Dr A – qu’il s’agisse de l’examen de la patiente comme de la rédaction du certificat qui s’en est suivi – avait pour cadre la mise à exécution d’un mandat de protection future, mesure extrajudiciaire et d’ordre privé. La circonstance que cette prise d’effet suppose la certification que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts, par un médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République, des praticiens habilités à établir les certificats médicaux circonstanciés devant accompagner toute demande de mesure de protection judiciaire, ne suffit pas à conférer à l’intervention du Dr A la nature d’un acte rattachable à une fonction publique. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A.
Sur le défaut d’intérêt à agir soulevé par le Dr A :
3. Le Dr A ne saurait par ailleurs sérieusement soutenir que M. B était irrecevable à déposer plainte contre lui pour des faits concernant la seule situation de son épouse alors que l’intéressé était le mandataire désigné par elle dans le mandat de protection future dont il demandait la mise en œuvre. Par suite, il y lieu d’écarter cette fin de non-recevoir.
4. Le Dr A ne saurait davantage soutenir que M. B ne justifiait pas d’un intérêt à porter plainte contre lui au motif que le mandat de protection future de sa femme a pu prendre effet le 8 août 2016 par sa déclaration au greffe de la juridiction, dès lors que les griefs invoqués sont indépendants de la prise d’effet de ce mandat.
Sur le fond :
5. Aux termes de l’article 477 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts ». Aux termes de l’article 481 du même code : « Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts (…) / A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d’instance le mandat et un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d’effet, puis le restitue au mandataire ». Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
6. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions du titre XI du livre premier du code civil, le mandat de protection future et les mesures de protection judiciaire des majeurs protégés, notamment la tutelle, s’ils supposent tous deux, aux termes de l’article 425 de ce code, le constat d’une « personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté », n’en constituent pas moins des mesures de nature juridique différente, n’obéissant pas au même régime : le mandat de protection future est une mesure, non pas judiciaire, mais conventionnelle et d’ordre privé, à qui ne sont applicables ni les dispositions de fond des articles 430 sur les demandes d’ouverture au juge d’une mesure de protection et 431 du
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code civil sur l’exigence d’un certificat médical circonstancié à cette fin, ni les mesures procédurales de l’article 1219 du code de procédure civile.
Sur l’exclusivité de la demande de M. B :
7. Il résulte de l’indépendance de chacune de ces mesures qu’un praticien sollicité de se prononcer sur la mise à exécution d’un mandat de protection future par le mandataire ne saurait, sans excéder les limites de sa compétence, se considérer comme habilité à choisir parmi les mesures de protection prévues par les textes, y compris judiciaires, celle qui lui parait la plus adaptée à recommander pour son patient.
8. Il s’ensuit qu’il appartenait au Dr A, saisi par M. B de la délivrance d’un certificat médical à l’effet de mettre en place le mandat de protection future de sa femme, d’apprécier si celle-ci se trouvait ou non dans la situation décrite à l’article 425 du code civil et, dans l’affirmative, de remettre à M. B, mandataire désigné, le certificat médical destiné à être joint à la déclaration de prise d’effet du mandat au greffe du tribunal.
9. S’il était loisible aux enfants de M. et Mme B de solliciter, eu égard au lien de parenté qui les rattachait au couple et qui leur conférait la qualité de demandeur potentiel à l’ouverture d’une mesure de tutelle à l’égard de leur mère au sens de l’article 430 du code civil, la délivrance du certificat médical circonstancié prévu à cette fin par l’article 431 de ce code, le Dr A, dont il est surprenant qu’il n’ait pas perçu le conflit d’intérêts auquel cette double demande l’exposait, ne pouvait établir un seul et même document intitulé par lui « Expertise psychiatrique », expression qui ne correspond au demeurant à aucune de celles utilisées par le code civil en la matière, dans lequel il se livrait à une analyse comparative des deux demandes et concluait à la nécessité d’une mesure de tutelle confiée à un tiers, à l’exclusion de la mise en place du mandat de protection future. La confusion ainsi commise est attestée tant par la présentation du document que par son contenu, le Dr A rendant pour destinataire de celui-ci le service civil du parquet de Lyon, se déclarant saisi par M. B sur le fondement de l’article 430 du code civil et indiquant avoir été sollicité par la fille de celui-ci pour l’établissement d’un certificat médical circonstancié. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la juridiction disciplinaire de première instance, qui n’a commis aucune erreur de droit, a estimé que le Dr A avait excédé les limites de sa compétence.
Sur le caractère tendancieux du rapport d'« expertise médicale » :
10. S’il est regrettable que le Dr A, saisi dans le cadre de la mise en application d’un mandat de protection future, se soit cru autoriser à rapporter les déclarations des enfants de M. et Mme B, accusatrices à l’égard de leur père, et à relater qu’il avait échangé avec la fille du couple, éléments qu’il n’a pas porté à la connaissance de M. B, il ne saurait pour autant en être déduit que le Dr A a entendu prendre parti en faveur des enfants contre leur père.
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11. En revanche, en concluant dans son rapport que « le mandat de protection future est irrecevable » comme signé dans un contexte où l’état clinique de Mme B, qu’il n’avait pourtant pas examinée à l’époque, était totalement incompatible avec la signature d’un quelconque acte, alors que celui-ci a été établi sous le contrôle d’un officier public et ministériel, le Dr A s’est départi de la prudence, sinon de l’objectivité, que tout praticien se doit de respecter. Il s’ensuit que le manquement aux dispositions précitées de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique est établi.
Sur l’immixtion injustifiée dans la vie privée et familiale de M. B :
12. En indiquant dans le document intitulé « Expertise psychiatrique » que « d’après les propos de Mme X B, son père a quitté le domicile conjugal entre 2003 et 2012 afin de vivre au Maroc. Les deux enfants de Mme B ont rédigé un courrier, dans lequel ils décrivent leur mère comme en situation de très grave désétayage, mais également victime de maltraitance », le Dr A a rapporté des déclarations touchant à la vie privée et familiale de M. B, sans aucune justification pour la mission dont il était saisi dans le cadre de la mise à exécution du mandat de protection future de la patiente. C’est par suite à bon droit que la juridiction disciplinaire de première instance a retenu contre le Dr A le manquement aux dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique.
Sur la violation du secret professionnel :
13. Saisi par M. B d’une demande d’examen médical de sa femme en vue de mettre à exécution le mandat de protection future de celle-ci, le Dr A ne pouvait, sans violer le secret professionnel auquel il est tenu, faire état de cet examen à la fille de l’intéressé comme il l’a fait dans un entretien téléphonique, ainsi qu’il l’a reconnu à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, ni lui adresser copie du rapport établi en suite de cette demande. La circonstance que le rapport ait été remis sous pli fermé à destination du tribunal ne saurait être utilement objectée alors que le Dr A n’avait aucune assurance quant aux conditions de l’ouverture du pli. Il ne saurait davantage être soutenu que M. B ne pouvait invoquer la violation du secret professionnel, dès lors qu’il était demandeur à l’examen médical de sa femme dans la perspective d’une prise d’effet de la mesure qu’il était chargé d’assurer en sa qualité de mandataire et qu’il a été reçu à ce titre par le Dr A.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu pour la chambre disciplinaire nationale, en l’absence d’appel sur ce point de M. B, de statuer sur le caractère excessif des honoraires du Dr A ni sur son incompétence territoriale au regard du lieu de sa résidence, griefs non retenus par les premiers juges, que ceux-ci ont retenu à bon droit à l’encontre du praticien un manquement aux obligations déontologiques des articles R. 4127-4, R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique. Il s’ensuit que la requête du Dr A doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, le versement de la somme que réclame le Dr A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B de versement par le Dr A d’une somme au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Lacroix, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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