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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 mai 2023, n° 15525 |
|---|---|
| Numéro : | 15525 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15525 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 3 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en gérontologie.
Par une décision n° 68 du 18 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- une erreur de diagnostic ne constitue pas nécessairement un manquement à la déontologie ;
- le patient a été pris en charge dès son arrivée aux urgences ;
- il a aussitôt été réalisé un électrocardiogramme et un bilan biologique avec cycle troponine ;
- le soupçon d’embolie pulmonaire a été écarté grâce à des examens complémentaires ;
- un deuxième dosage de troponine a été effectué alors que son service à l’hôpital était terminé ;
- il n’a été relevé aucun signe évocateur d’un syndrome coronarien.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 avril 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mai 2023 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Campergue pour le Dr A et celui-ci en ses observations.
Le Dr A a été invité à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». L’article R. 4127-33 du même code ajoute : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
2. Ainsi que l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, le Dr A n’a pas réitéré les examens auxquels il avait procédé lors de l’admission du patient en cause au service des urgences pour des douleurs thoraciques, dans la nuit du 2 au 3 mai 2019, après qu’il ait écarté le soupçon d’embolie pulmonaire. La persistance de ces douleurs aurait dû le conduire à en rechercher les causes et donc notamment à réaliser un nouvel électrocardiogramme et, dans les trois heures de l’admission, soit avant la fin de son service de garde à l’hôpital, un nouveau cycle de troponine. Il aurait également convenu que le Dr A alerte le cardiologue de garde qui justement suivait le patient pour une pathologie cardiaque ayant justifié la pose de deux stents. En s’abstenant de prendre de telles initiatives, alors que le second bilan avec un cycle de troponine, effectué près de cinq heures après le premier, conduisait le nouveau praticien de garde à transférer en urgence le patient au service de cardiologie où un infarctus fut diagnostiqué, le Dr A a manqué aux obligations déontologiques prescrites par les dispositions citées au point 1. En prononçant à son encontre la sanction du blâme, la chambre disciplinaire de première instance ne s’est pas livrée à une appréciation disproportionnée de la faute commise.
3. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il attaque.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme X, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne X
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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