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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 janv. 2024, n° 15666 |
|---|---|
| Numéro : | 15666 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15666 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 25 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 13 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 décembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts- de-Seine de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en dermatologie vénéréologie.
Par une décision n° C.2020-7319 du 20 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont 15 jours ferme.
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision de première instance.
Il soutient que :
- à l’arrivée du patient et malgré l’urgence de la situation, il a pris le temps de contacter Mme X pour lui expliquer le protocole ;
- furieux de voir que sa prescription n’avait pas été suivie par Mme B, il a porté plainte auprès de l’ordre des pharmaciens ; plainte à laquelle il n’a pas donné suite dans un souci d’apaisement ;
- sa prescription s’inscrivait dans le cadre d’un essai thérapeutique.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l’appel du Dr A enregistré le 18 juillet 2022 et régularisé le 16 août suivant a été formé hors délai et est irrecevable ;
- il relevait de sa responsabilité de s’assurer auprès du Dr A, prescripteur, que l’association des deux médicaments, Inflectra et Y, était conforme, d’autant que la prescription d’Inflectra pour soigner la maladie de Verneuil ne relève pas de l’autorisation de mise sur le marché de ce médicament ;
- le Dr A a été agressif à son égard ;
- il a déjà eu un comportement inapproprié à l’égard d’autres personnels médicaux ;
- il l’a humiliée en déposant une plainte mensongère auprès de l’ordre des pharmaciens ;
- il a instrumentalisé les patients en leur faisant croire que c’était elle qui était à l’origine de la déprogrammation de leurs examens ;
- la situation du patient, à partir de laquelle les relations se sont envenimées, n’était pas urgente, sa perfusion était programmée depuis plusieurs semaines.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 4 janvier 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Sauteron pour Mme B et celle-ci en ses explications.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B :
1. Aux termes de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient. / Avec l’accord du patient, le médecin échange avec eux les informations utiles à leur intervention ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui exerce en qualité de pharmacien adjoint à l’hôpital privé ABC où elle est responsable de la pharmacie à usage intérieur pour l’hospitalisation à temps partiel, a constaté le 24 avril 2020 qu’une injection d’Infliximab (anticorps monoclonal anti-TNF) était programmée le 28 avril suivant pour un patient qui avait déjà reçu, le 20 février, une injection d’Adalimumab (autre anticorps anti-TNF) prescrite par le Dr A, dermatologue exerçant dans l’établissement. Souhaitant avoir des explications sur la réintroduction de l’Inflectra sur un patient en cours de traitement par Y, elle a contacté le Dr A, lequel s’est énervé, lui a raccroché au nez et a déprogrammé l’ensemble des patients dont l’hospitalisation était prévue le 28 avril. Le 29 avril, elle a adressé au Dr A un courrier électronique lui indiquant que, s’agissant d’une prescription hors autorisation de mise sur le marché, il était de son devoir de pharmacien de demander des explications. Le 30 avril, elle a reçu la copie d’une plainte disciplinaire déposée à son encontre par le Dr A devant l’ordre des pharmaciens. Le Dr A a, par ailleurs, communiqué ses coordonnées aux patients dont l’intervention avait été déprogrammée, en leur indiquant qu’elle était à l’origine de cette déprogrammation.
3. En vertu des dispositions de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique, le pharmacien est tenu de procéder à l’analyse de l’ordonnance médicale. Ainsi, la demande d’explications de Mme B était légitime, comme l’a d’ailleurs jugé le conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens dans une décision du 3 décembre 2021 devenue définitive, qui a rejeté la plainte déposée par le Dr A en relevant notamment que « le Dr A n’a pas fourni les explications que le Dr B était en droit d’attendre et a d’emblée adopté un comportement vindicatif et renoncé à sa prescription en déprogrammant son patient ».
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. En portant plainte contre Mme B et en instrumentalisant plusieurs patients pour lui nuire, le Dr A a méconnu les obligations déontologiques énoncées à l’article R. 4127-68 du code de la santé publique, quelle que soit la pertinence scientifique de ses choix en matière de prescriptions. Ces manquements justifient le prononcé à son encontre d’une sanction d’interdiction d’exercice de la médecine d’une durée de trois mois, dont quinze jours ferme, comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction mentionnée ci-dessus. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge du Dr A, partie perdante, le versement à Mme B de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel par celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois dont 15 jours ferme, prononcée par la décision du 22 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, prendra effet le 1er juillet 2024 à 0h et cessera de porter effet le 15 juillet 2024 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland- Peltre, Escobedo, MM. les Drs Plat, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly
Le greffier
Camille Perrin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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