Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 déc. 2023, n° 15650 |
|---|---|
| Numéro : | 15650 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15650 ______________
Dr A ______________
Audience du 6 décembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 8 février 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° C.2021-7378 du 8 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de M. B le versement au Dr A d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 juillet et 23 novembre 2022 et le 28 mars 2023, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance en tant qu’elle lui fait grief ;
2° d’infliger au Dr A une sanction disciplinaire ;
3° de condamner le Dr A à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
4° de mettre à la charge du Dr A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-2, -3, -45, -46, -47 et -48 du code de la santé publique, en ne transmettant pas son dossier médical de santé au travail lorsqu’il lui en a fait la demande par courrier recommandé avec avis de réception reçu par le médecin le 29 avril 2020 ;
- afin de se voir transmettre son dossier, il a dû reformuler une seconde demande par courrier recommandé avec avis de réception le 14 septembre 2020, à la suite de laquelle le Dr A a transmis son dossier le 22 septembre 2020 ;
- la tardivité de la réponse du Dr A a inutilement prolongé un conflit avec son employeur qui nécessitait, pour l’organisation de sa défense, la production de documents contenus dans son dossier médical ;
- ce faisant, le Dr A a méconnu ses obligations déontologiques, par la non- communication du dossier médical demandé, mais également par la légèreté de son comportement démontrant un manque de soutien à son endroit ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le Dr A a fait des déclarations mensongères dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle le concernant, ainsi que des certificats de complaisance au bénéfice de son ancien employeur, la société ABC, notamment en déclarant qu’il n’était pas apte à un reclassement au sein de la société ;
- en faisant obstacle à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, le Dr A a méconnu l’obligation disposée à l’article R. 4127-50 du code de la santé publique en ce qui concerne l’obtention d’avantages sociaux par le patient qui y a droit.
Par trois mémoires, enregistrés le 19 septembre 2022 et les 23 janvier et 8 novembre 2023, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à l’annulation de la décision de première instance en tant qu’elle a rejeté ses conclusions tendant à ce que M. B soit condamné à lui verser une indemnité pour procédure abusive et à la condamnation de M. B à lui verser une indemnité de 7 000 euros pour procédure abusive ;
3° à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les conclusions tendant à sa condamnation à verser des dommages et intérêts ne sont pas recevables devant la juridiction ordinale, et que les moyens soulevés au soutien des autres conclusions de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- Il exerce au sein de la X en qualité de médecin du travail, dans laquelle il a eu à suivre M. B, alors employé de la société ABC, dans le cadre de sa mission de surveillance de l’état de santé des travailleurs ;
- il n’a jamais reçu la première demande par courrier de M. B, et il n’en a eu connaissance que le 16 septembre 2020 lorsque le conseil de ce dernier lui a adressé une seconde demande de communication de son dossier médical ;
- dès réception de cette demande, il a mis à disposition de M. B son dossier médical, après désarchivage, le rendant consultable dès le 21 septembre 2020 ;
- M. B, par courrier du 30 septembre 2020, sollicitait la communication de documents supplémentaires, ce à quoi il lui a répondu, par courrier du 14 octobre, que ces documents soit n’étaient pas en sa possession, soit étaient couverts du secret des entreprises, soit lui avaient déjà été communiqués ;
- dès lors qu’il a transmis l’entièreté des documents communicables en sa possession lorsqu’il a été notifié de la demande en ce sens, il a respecté ses obligations déontologiques en matière de communication de dossier médical ;
- contrairement à ce qui a été jugé par la juridiction de première instance, la plainte de M. B revêt un caractère abusif ;
- les autres manquements allégués, notamment en ce qui concerne l’élaboration consciencieuse de diagnostic, sont inopérants en ce qui concerne l’exercice de la médecine du travail ;
- il a exécuté ses missions de médecin du travail de façon consciencieuse et dans le strict respect des dispositions en vigueur, sans jamais chercher à porter atteinte aux droits de M. B ou de favoriser son employeur d’aucune manière ;
- la demande de versement de dommages et intérêts pour le préjudice allégué n’est pas recevable devant la juridiction disciplinaire, qui n’est compétente que pour connaitre des manquements déontologiques des médecins, et non pour en indemniser les éventuels préjudices.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 novembre 2023 à 12h00.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des courriers du 23 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le Dr A et tendant à la réformation de la décision de première instance, en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, M. B conclut au rejet des conclusions indemnitaires du Dr A par le motif qu’elles sont irrecevables comme tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Haeri pour M. B, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Albagnac pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé une plainte ordinale à l’encontre du Dr A, médecin du travail. Par une décision du 8 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte et mis à la charge de M. B le versement au Dr A d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. M. B fait appel de cette décision.
Sur la plainte de M. B :
Sur la communication du dossier médical :
2. Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. (…) / (…) La consultation sur place des informations est gratuite. » Aux termes de l’article L. 4624-8 du code du travail applicable en l’espèce : « Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce dossier ne peut être communiqué qu’au médecin de son choix, à la demande de l’intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. »
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qui exerce en qualité de médecin du travail au sein d’un service de santé au travail, le X, a suivi M. B, qui était salarié de la société ABC, jusqu’à ce qu’il soit déclaré inapte à tout poste dans cette entreprise par un avis du 20 mars 2017. M. B, cherchant à faire reconnaître les pathologies dont il souffre comme maladie professionnelle en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lui a adressé, le 24 avril 2020, un premier courrier visant à la communication de différents documents le concernant, au nombre desquels son dossier médical complet. A la suite de cette demande, qui a été reçue par le Dr A au plus tard le 16 septembre 2020, M. B a reçu des copies d’un certain nombre de documents.
4. En premier lieu, la circonstance que le Dr A n’a pas procédé à la communication demandée dans les délais prévus par les dispositions citées au point 2 à compter de la date de réception de la demande par le X ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme une faute disciplinaire justifiant l’infliction d’une sanction compte tenu du contexte particulier de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, qui était en vigueur sur l’ensemble du territoire national à cette date.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le Dr A n’a pas communiqué à M. B, en dépit de sa demande, l’avis qu’il a émis le 8 mars 2018 sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par l’intéressé et transmis à la caisse primaire d’assurance-maladie compétente. Ce document médical faisait partie du dossier communicable au patient en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article L.1111-5. En ne le communiquant pas à M. B, le Dr A a, dès lors, méconnu ses devoirs, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la circonstance alléguée mais, au demeurant, non établie, qu’il n’aurait pas conservé de copie de ce document.
6. En troisième lieu, si M. B reproche au Dr A de ne pas lui avoir communiqué un certain nombre d’autres documents, aucun de ces documents n’avait à figurer au dossier médical.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les autres griefs :
7. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…). » Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-5 : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » Aux termes de l’article R. 4127-7 : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. / Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » Aux termes de l’article R. 4127-9 : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-47 : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. » Aux termes de l’article R. 4127-48 : « Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi. » Aux termes de l’article R. 4127-95 : « Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. / En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. »
8. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A aurait eu, vis-à-vis de M. B, un comportement discriminatoire, qu’il aurait été animé à son endroit par une animosité personnelle, ou qu’il se serait départi d’une attitude correcte et attentive. Dès lors, le grief pris de la violation des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique doit être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, M. B, qui n’était pas en situation de péril ou de danger public, ne peut utilement invoquer les dispositions des articles R. 4127-9 et R. 4127-48 du même code. Le grief pris de ce que le Dr A n’aurait pas assuré à son patient la continuité des soins n’est, d’autre part, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé.
10. En troisième lieu, aucun des éléments versés au dossier ne permet de considérer que le Dr A aurait aliéné son indépendance professionnelle, de quelque manière que ce soit, et pris parti pour l’ancien employeur de M. B et contre ce dernier.
11. En quatrième lieu, le seul défaut de communication d’une pièce du dossier médical de santé au travail de M. B ne saurait révéler à lui seul, en l’absence de tout autre élément allégué, une méconnaissance par le Dr A des obligations résultant pour lui des dispositions déjà citées des articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’il attaque, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa
5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] plainte. Il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, d’annuler cette décision et, statuant sur la plainte par l’effet dévolutif de l’appel, compte tenu de l’unique grief retenu par la présente décision, d’infliger au Dr A la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions indemnitaires de M. B :
13. Ces conclusions, au demeurant nouvelles en cause d’appel, ne sont pas recevables devant la juridiction ordinale, ainsi qu’il est soutenu en défense, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires du Dr A :
14. D’une part, le Dr A demande la réformation de la décision de première instance en tant qu’elle a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. B à lui verser une indemnité pour procédure abusive. Ces conclusions, qui ne peuvent être regardées que comme un appel principal, la voie de l’appel incident n’étant pas ouverte devant la juridiction ordinale, ont été présentées hors du délai imparti pour faire appel. Elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
15. D’autre part, le Dr A présente des conclusions tendant à la condamnation de M. B à lui verser une indemnité pour procédure abusive au titre de la procédure d’appel. L’appel de M. B, qui est jugé fondé par la présente décision, ne saurait, dès lors, présenter un caractère abusif. Il suit de là que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros à verser à M. B, sur le fondement des mêmes dispositions, au titre des conclusions présentées en appel et en première instance. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce même titre, à la charge de M. B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : Le Dr A versera à M. B la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal
6
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Jousse, Masson, Parrenin, MM les Drs Boyer, Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Cessation des paiements ·
- Travail ·
- Ouverture ·
- Radiodiagnostic ·
- Activité ·
- Personnalité juridique ·
- Versement ·
- Île-de-france ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Décès ·
- Sms ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Urgence ·
- Île-de-france
- Ordre des médecins ·
- Bretagne ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Poitou-charentes ·
- Suspicion légitime ·
- Impartialité ·
- Juridiction competente ·
- Médecine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Positionnement ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Épouse ·
- Plainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Examen ·
- Avertissement ·
- Cabinet
- Ordre des médecins ·
- Film ·
- Santé publique ·
- Video ·
- Bretagne ·
- Propos ·
- Version ·
- Intervention ·
- Médecine ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Déni de justice ·
- Léonin ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence des juridictions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Délibération ·
- Prostitution ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Peine
- Ordre des médecins ·
- La réunion ·
- Vidéos ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Instance ·
- Photos ·
- Sanction ·
- Adresses
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Gauche ·
- Entre professionnels ·
- Amende ·
- Déontologie ·
- Dossier médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sage-femme ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Propos ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aquitaine ·
- Intervention
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Pharmacien ·
- La réunion ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Profession ·
- Cabinet ·
- Agence régionale ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Religion ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Souffrance ·
- Médecine générale ·
- Sémantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.