Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 décembre 2023, n° 15650
CNOM 6 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de communication du dossier médical

    La cour a retenu que le Docteur A a effectivement manqué à son obligation de communication du dossier médical, justifiant l'annulation de la décision de première instance.

  • Rejeté
    Violation des obligations déontologiques

    La cour a estimé que le manquement relevé ne justifiait pas une sanction disciplinaire plus sévère que l'avertissement.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la non-communication du dossier médical

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires de Monsieur B n'étaient pas recevables devant la juridiction ordinale.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a décidé de mettre à la charge du Docteur A le remboursement des frais exposés par Monsieur B, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Procédure abusive de Monsieur B

    La cour a jugé que l'appel de Monsieur B était fondé et que la demande de dommages et intérêts du Docteur A était irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 déc. 2023, n° 15650
Numéro : 15650

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 décembre 2023, n° 15650