Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 juin 2022, n° 14596 |
|---|---|
| Numéro : | 14596 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14596 __________________
Dr A __________________
Audience du 13 juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 5 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 décembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 1643 du 19 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2019, 20 juillet et 1er octobre 2020, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 2 février 2022, faisant suite à la demande du président de la chambre faite en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle est arrivée avant la descente au bloc opératoire de la patiente ;
- le Dr A a refusé tout dialogue avec elle et ne lui a fourni aucune explication sur les soins effectués auparavant ;
- le second partogramme a été refait à la demande de la sage-femme et du Dr A ;
- le Dr A ne voulait pas qu’elle soit présente car il souhaitait occulter un acte inapproprié de poussée violente réalisé par la sage-femme et l’utilisation, également inappropriée, de forceps ;
- les propos de la sage-femme sont contredits par les faits ;
- le Dr A a physiquement fait obstacle à ce qu’elle pénètre dans le bloc opératoire, l’a bousculée et lui a demandé de partir en criant ;
- le Dr A a indiqué devant la patiente et tout le personnel présent au bloc opératoire qu’elle n’avait pas les compétences requises pour effectuer une césarienne.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par deux mémoires, enregistrés les 19 mars et 17 août 2020, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 2 mars 2022 à la demande du président de la chambre faite en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’a jamais été violent, physiquement ou verbalement, envers le Dr B ;
- les témoignages du personnel médical présent confirment ses affirmations ;
- c’est à la demande du Dr B qu’un second partogramme a été établi ;
- dès lors que le Dr B est arrivée à la clinique après qu’il eut posé le diagnostic, c’est à lui qu’il appartenait de réaliser l’intervention et c’est en ce sens qu’il faut comprendre les propos par lesquels il lui a indiqué qu’elle n’était pas compétente pour réaliser cette intervention ;
- il est indifférent de savoir à quelle heure le Dr B a été appelée par la sage-femme, seul compte le fait que lui-même ait été appelé et ait dû intervenir au regard de l’urgence de la situation ;
- si le Dr B avait eu une attitude confraternelle, elle lui aurait porté assistance au lieu de vouloir réaliser l’intervention à sa place.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2022, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Bouvard.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
2. Il résulte de l’instruction qu’une patiente suivie par le Dr B, médecin qualifiée spécialiste en gynécologie-obstétrique, a été admise à la maternité de la clinique X le 29 juillet 2018 à 8 h 30 pour y accoucher. Alors que les premières heures se sont déroulées sans difficulté, une décélération importante a été constatée à partir de 13 h 20 en même temps qu’une hypertonie utérine. Les décélérations se sont accentuées à partir de 13 h 30. Le Dr A, gynécologue- obstétricien de garde ce jour-là, a été appelé par la sage-femme à 15 h 14. Devant une souffrance fœtale aiguë avec rupture utérine, il a décidé la réalisation d’une césarienne en urgence. Le Dr B, qui avait été avertie le matin de l’arrivée de la patiente et avait appelé la clinique à 12 h 58 pour être informée de la situation mais dont les pièces produites
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] dans le cadre de l’instruction ne permettent pas d’établir qu’elle aurait été appelée avant 15 h 04, a rejoint le Dr A alors qu’il s’apprêtait à réaliser la césarienne.
3. D’une part, s’il est constant que le Dr A a tenu des propos vifs et peu appropriés quant au fait qu’il n’appartenait pas au Dr B de réaliser cette intervention, les pièces produites dans le cadre de l’instruction ne permettent en revanche pas d’établir que, comme le soutient la requérante, il aurait eu à son égard des propos et des gestes violents. Aussi regrettable qu’ait pu être la réaction du Dr A, celui-ci doit être regardé comme n’ayant pas méconnu, dans les circonstances particulières de l’espèce, notamment au regard de la gravité de la situation et de l’extrême urgence s’attachant à la réalisation de l’acte projeté, l’exigence de confraternité posée par les dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique mentionnées au point 1.
4. D’autre part, si deux versions différentes du même partogramme ont été fournies, l’une par le Dr B, l’autre par la clinique X, les pièces produites dans le cadre de l’instruction ne permettent pas d’établir que la seconde version aurait eu pour objet d’ajouter une information mensongère à la demande du Dr A, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique mentionnées au point 1.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’elle attaque, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’elle a formée à l’encontre du Dr A.
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le Dr B à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du Dr B le versement au Dr A d’une somme de 1 500 euros à ce même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Le Dr B versera la somme de 1 500 euros au Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au Dr A, au conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Agen, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Décès ·
- Sms ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Urgence ·
- Île-de-france
- Ordre des médecins ·
- Bretagne ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Poitou-charentes ·
- Suspicion légitime ·
- Impartialité ·
- Juridiction competente ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Positionnement ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Épouse ·
- Plainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Examen ·
- Avertissement ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Film ·
- Santé publique ·
- Video ·
- Bretagne ·
- Propos ·
- Version ·
- Intervention ·
- Médecine ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Déni de justice ·
- Léonin ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence des juridictions
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Maladie ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Test ·
- Sanction ·
- Jeune ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- La réunion ·
- Vidéos ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Instance ·
- Photos ·
- Sanction ·
- Adresses
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Gauche ·
- Entre professionnels ·
- Amende ·
- Déontologie ·
- Dossier médical
- Ordre des médecins ·
- Cessation des paiements ·
- Travail ·
- Ouverture ·
- Radiodiagnostic ·
- Activité ·
- Personnalité juridique ·
- Versement ·
- Île-de-france ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Pharmacien ·
- La réunion ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Profession ·
- Cabinet ·
- Agence régionale ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Religion ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Souffrance ·
- Médecine générale ·
- Sémantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Délibération ·
- Prostitution ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.