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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 juil. 2022, n° 15002 |
|---|---|
| Numéro : | 15002 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15002 __________________________
Dr A __________________________
Audience du 6 juillet 2022 Décision rendue publique par affichage le 15 septembre 2022.
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 février 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 0046 du 4 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction disciplinaire de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge de ce conseil départemental une somme de 3 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- qu’il exerçait dans le cadre du service hospitalier X à Briançon et était, de ce fait, chargé d’un service public ;
- qu’il a réalisé son examen du 21 février 2019 en présence de l’interne et de l’infirmière avec le bilan radiologique de contrôle, a fait enlever le plâtre et a confirmé la nécessité de faire de la rééducation ;
- qu’il n’est responsable ni des soins qui ont été prodigués au moment de la luxation ni de la dégradation de l’état du coude constaté plus d’un mois après la consultation du 21 février, la patiente n’ayant pas pris de rendez-vous de contrôle ;
- que la fiche d’observation est une obligation prévue pour les seuls médecins libéraux ;
- qu’il a informé la patiente de ses constatations et de la nécessité d’une rééducation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2021 et 13 avril 2022, le conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que l’article R. 4127-45 du code de santé publique est applicable à l’ensemble des médecins ;
- qu’il n’existe aucune trace des observations cliniques faites par le Dr A le 21 février 2019 ;
- que la personne mentionnée par le requérant comme interne était un stagiaire qui ne pouvait faire aucun acte médical ou de soins et qui n’a, au surplus, pas assisté à l’entretien ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- que le Dr A ne justifie pas de ses affirmations.
Par une ordonnance du 14 mars 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 avril 2022.
Par une ordonnance du 19 avril 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a rouvert l’instruction et fixé la clôture de celle-ci au 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2022 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Lecomte-Swetchine pour le Dr A.
Me Lecomte-Swetchine a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, fait appel de la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement.
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A exerçait les fonctions de chef de service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier X à Briançon lorsqu’il a reçu Mme B en consultation le 21 février 2019. Celle-ci, à la suite d’une chute le 13 février 2019, s’était luxée le coude droit et avait été admise en urgence dans cet établissement où un interne avait réduit la luxation, posé un plâtre, immobilisé le bras et prescrit des séances de rééducation. Le 2 avril 2019, une radiographie a révélé que la luxation n’avait pas été réduite et que l’articulation était bloquée. Une prothèse du coude a été posée le 29 avril 2019.
3. Aux termes de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique : « Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A n’a pas été en mesure de produire de fiche d’observation à la suite de la consultation du 21 février 2019. Il se borne à soutenir qu’il a l’habitude de donner au secrétariat des instructions et observations à chaque consultation, que l’erreur est imputable à l’organisation du service dans l’établissement hospitalier et qu’il a effectué sa consultation dans les règles de l’art. Toutefois, il incombe aux médecins libéraux comme aux médecins chargés de service public de s’assurer de la tenue de la fiche d’observation et ces derniers ne peuvent s’exonérer d’un manquement à cette obligation en
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] invoquant les modalités d’organisation du service hospitalier où ils exercent. La circonstance que la saison hivernale aurait été particulièrement chargée compte tenu d’un afflux inhabituel de touristes n’est pas de nature, en tout état de cause, à justifier un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique.
5. Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
6. Si le Dr A soutient avoir examiné le bras de la patiente, l’avoir informée de la disparation de la luxation et de la nécessité de suivre des séances de rééducation et avoir demandé au secrétariat de fixer un rendez-vous de contrôle à l’expiration d’une période de trois semaines, il ressort d’un courrier de Mme B qu’elle n’aurait eu aucun échange avec le médecin qui se serait borné à examiner la radiographie, à demander à l’infirmière de retirer le plâtre et à lui enjoindre de « jeter l’attelle à la poubelle », sans procéder à un examen du bras encore plâtré et sans la revoir après la dépose du plâtre. En l’absence de production par le requérant de tout élément de nature à corroborer ses affirmations, notamment d’une fiche d’observation, le Dr A doit être regardé comme ayant méconnu le devoir d’information qui résulte de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique.
7. Alors que le requérant se borne à soutenir que le premier manquement est formel et ne lui est pas imputable et que le second n’est pas établi, il résulte de ce qui vient d’être dit que la chambre disciplinaire n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en lui infligeant la sanction de l’avertissement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée. En conséquence, ses conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Hautes-Alpes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-France-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons- le-Saulnier, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ainsi fait et délibéré par Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente, Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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