Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 janv. 2021, n° 13996 |
|---|---|
| Numéro : | 13996 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13996 _________________
Dr A _________________
Audience du 25 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 17 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins, la société ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’un D.E.S.C. de médecine du sport et d’une capacité de médecine et biologie du sport.
Par une décision n° D 17/17 du 20 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de la société ABC le versement au Dr A d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2018, la société ABC demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le courrier rédigé par le Dr A avait pour objet de permettre à M. B, salarié avec lequel elle était en litige devant le conseil de prud’hommes de Colmar, d’établir que les troubles anxio- dépressifs dont il se prévalait étaient directement liés au conflit professionnel ;
- le courrier en cause s’apparente à un certificat de complaisance ou à un rapport tendancieux au sens des dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de la société ABC le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte de la société ABC est irrecevable ;
- il suivait de longue date M. B, auquel il avait, à plusieurs reprises, prescrit des arrêts de travail, dont le caractère justifié n’a pas été remis en cause par le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le courrier litigieux était destiné à un confrère spécialiste et a été détourné de son objet par le patient ;
- le courrier en cause n’indique nullement que l’entreprise est responsable des troubles anxio-dépressifs dont souffre M. B mais observe seulement que ces troubles sont apparus dans le cadre d’un conflit professionnel.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Par une ordonnance du 6 juillet 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 11 août 2020 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 25 janvier 2021, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Wilmet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la plainte :
1. L’article R. 4126-1 du code de la santé publique confère à toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques, la faculté d’introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre, une action disciplinaire à l’encontre de ce médecin. Il permet ainsi à un employeur, lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation, d’introduire une plainte disciplinaire à l’encontre du médecin qui en est l’auteur.
2. Contrairement à ce que fait valoir le Dr A devant la chambre disciplinaire nationale, la circonstance qu’une attestation établie par lui, relevant l’existence d’un lien de causalité entre la situation professionnelle de M. B, salarié de la société ABC, et les troubles anxio- dépressifs dont il souffre, ait été produit par ce dernier dans le cadre du litige prud’homal l’opposant à son employeur, est de nature à caractériser l’existence d’un intérêt pour agir de la société ABC en application des dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique.
Sur le bien-fondé de la plainte :
3. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qui suivait M. B, salarié de l’entreprise ABC, depuis 2003 et lui avait, dans le cadre de ce suivi, prescrit un arrêt de travail à compter du 28
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] décembre 2016, renouvelé à plusieurs reprises par la suite, a remis en mains propres à son patient un courrier non cacheté, daté du 19 mai 2017, par lequel il indiquait l’adresser à un confrère « pour un suivi spécialisé dans le cadre d’un conflit professionnel » qui durait depuis plusieurs mois et « conduis[ait] » son patient « dans un syndrome anxio-dépressif latent ».
5. Il est constant que ce courrier a été produit par M. B dans le cadre d’un litige l’opposant à la société ABC devant le conseil des prud’hommes de Colmar aux fins d’établir l’existence d’un lien de causalité entre sa situation professionnelle et les troubles dont il se prévalait.
6. Si le Dr A fait valoir que le certificat en cause a été établi uniquement pour adresser M. B à un confrère spécialiste, à même d’assurer le suivi dont il avait besoin sur le plan psychique, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que le courrier est adressé à M. B et non à un médecin spécialiste, d’autre part, qu’il suggère l’existence d’un lien direct entre la situation professionnelle de l’intéressé et les troubles anxio-dépressifs dont il souffre et excède ainsi le cadre des constatations médicales susceptibles d’être faites dans le cadre du suivi réalisé. De surcroît, dès lors qu’il était informé du conflit opposant son patient à son employeur, le Dr A ne pouvait ignorer l’usage qui pourrait être fait par son patient d’une telle attestation à l’encontre de son employeur. Dans ces conditions, la société ABC est fondée à soutenir que c’est à tort, que par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a jugé que le courrier délivré par le Dr A à M. B ne méconnaissait pas les dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique mentionnées précédemment.
7. Il y a lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, d’infliger au Dr A la sanction de l’avertissement.
8. Il n’y a en revanche pas lieu, dans ces mêmes circonstances, de mettre à la charge du Dr A la somme que demande la société ABC au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à charge de la société ABC la somme que demande le Dr A à ce titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace du 20 avril 2018 est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ABC est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du Dr A tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la société ABC, au conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Gauche ·
- Entre professionnels ·
- Amende ·
- Déontologie ·
- Dossier médical
- Ordre des médecins ·
- Cessation des paiements ·
- Travail ·
- Ouverture ·
- Radiodiagnostic ·
- Activité ·
- Personnalité juridique ·
- Versement ·
- Île-de-france ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Décès ·
- Sms ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Urgence ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Bretagne ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Poitou-charentes ·
- Suspicion légitime ·
- Impartialité ·
- Juridiction competente ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Positionnement ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Épouse ·
- Plainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Examen ·
- Avertissement ·
- Cabinet
- Ordre des médecins ·
- Film ·
- Santé publique ·
- Video ·
- Bretagne ·
- Propos ·
- Version ·
- Intervention ·
- Médecine ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Religion ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Souffrance ·
- Médecine générale ·
- Sémantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Délibération ·
- Prostitution ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Peine
- Ordre des médecins ·
- La réunion ·
- Vidéos ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Instance ·
- Photos ·
- Sanction ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- Santé publique ·
- Médecin du travail ·
- Communication ·
- Plainte ·
- Santé au travail ·
- Île-de-france ·
- Document ·
- Demande
- Ordre des médecins ·
- Sage-femme ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Propos ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aquitaine ·
- Intervention
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Pharmacien ·
- La réunion ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Profession ·
- Cabinet ·
- Agence régionale ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.