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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 sept. 2022, n° 14026 |
|---|---|
| Numéro : | 14026 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14026 ________________
Dr A ________________
Audience du 28 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 2 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° 17-046 du 25 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin et 4 juillet 2018, le 16 novembre 2020 et le 24 décembre 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le diagnostic d’hypertrophie mammaire a été posé pour des raisons exclusivement financières, la prise en charge de l’intervention chirurgicale par l’assurance maladie permettant de convaincre la patiente d’accepter le règlement d’un dépassement de 1 775 euros ;
- le devis de l’intervention chirurgicale n’était pas conforme aux prescriptions de l’arrêté du 17 octobre 1996 et a lui été remis 14 jours seulement avant la date de l’intervention ;
- aucun document préalable à l’intervention ne mentionnait le choix du praticien d’avoir recours à la technique « Thorek », de sorte qu’elle n’a pas été correctement informée des conséquences inhérentes au choix de cette technique opératoire ;
- le Dr A a sollicité le paiement de ses honoraires en espèce à concurrence de la somme de 1 500 euros, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier.
- le Dr A a produit de faux documents et changé de version sur la technique opératoire dans l’intervalle entre la réunion de conciliation et l’audience de première instance ;
- c’est à tort que la chambre de première instance a rejeté la demande de sanction au motif que les injections d’acide hyaluronique n’ont pas un caractère chirurgical et ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. […]. 6322-30 du code de la santé publique ;
- elle a développé, en conséquence de l’intervention chirurgicale, un syndrome dépressif réactionnel avec une perte de sensibilité au niveau des mamelons et des troubles de la sexualité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2018, 2 novembre 2020 et 28 février 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale :
- de confirmer le rejet de la plainte prononcé par la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de Calais de l’ordre des médecins ;
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- de condamner Mme B à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Il soutient que :
- par son jugement rendu le 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Arras a rejeté les demandes de Mme B tendant à ce qu’il soit condamné pour faute et a condamné l’intéressée à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Mme B l’a consulté le 25 août 2016 pour une réduction mammaire, intervention qu’elle avait déjà envisagée lors d’une précédente consultation en 2003. A l’occasion de cette consultation, il lui a présenté l’intérêt de la technique opératoire « Thorek » permettant d’éviter le risque de nécrose de la plaque aréolaire. Cette information a été précisée par courrier adressé à son médecin traitant et confirmée par le médecin expert ;
- le formulaire de consentement éclairé et la fiche d’information établie par la SOFCPRE ont été remis à la patiente lors de la consultation du 25 août 2016, et signé respectivement les 13 et 21 octobre 2016. La perte de sensibilité, dont se plaint la patiente, figure sur la fiche d’information au titre des complications pouvant survenir à la suite de l’intervention ;
- la fiche de consignes post-opératoires mentionnait la greffe d’aréole, ce qui démontre que la patiente était informée de cette étape de l’intervention. Si Mme B évoque un faux et usage de faux du fait de l’existence de deux documents distincts, cette circonstance est liée à un vol d’ordinateur survenu dans son cabinet, la nouvelle version du document remise au médecin expert ne différant de la précédente que par son en-tête ;
- s’agissant des injections d’acide hyaluronique pratiquées le 7 décembre 2016, ces dernières ne constituent pas des actes chirurgicaux de sorte que les règles prévues par les articles L. […]. 6322-30 du code de la santé publique ne s’appliquent pas. Le devis remis à la patiente était toutefois conforme aux prescriptions de l’article L. 6322-2 et de l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la médecine esthétique ;
- contrairement aux allégations de la patiente, il lui a été indiqué dès la consultation du 25 août 2016 que l’intervention avait pour objectif une réduction mammaire associée à une cure de ptose. Il n’est pas contesté qu’au cours des semaines qui ont suivi l’intervention, Mme B s’est déclarée satisfaite du résultat de cette dernière ;
- les conclusions de la requête de la patiente tendant à ce qu’il soit sévèrement sanctionné sont en contradiction totale avec ses déclarations dans plusieurs messages vocaux, faisant état de son entière satisfaction au regard des résultats de l’intervention ;
- la requête d’appel de Mme B revêt un caractère abusif et lui cause un préjudice moral important.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 septembre 2022 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A.
Me Lacoeuilhe a été invité à reprendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B a consulté le 25 août 2016 le Dr A, médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en vue d’un remodelage mammaire à la suite d’une importante perte de poids. Lors de cette consultation, le Dr A a constaté l’existence d’une hypertrophie et d’une ptose, et a préconisé la réalisation d’une intervention de réduction mammaire. A la demande de sa patiente, le Dr A a également pratiqué des injections d’acide hyaluronique et de produit de comblement au niveau du visage. A la suite de l’intervention pratiquée le 21 octobre 2016, Mme B s’est déclarée insatisfaite du résultat obtenu en se plaignant d’une asymétrie et d’une importante perte de sensibilité au niveau de la poitrine, ainsi que du retentissement psychologique important que celle-ci entraîne. L’intéressée a saisi le 3 août 2017 le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins d’une plainte formée à l’encontre du Dr A, en invoquant, d’une part, le défaut dans l’information préalable qu’il lui a délivrée s’agissant des modalités de réalisation de ces actes et des conséquences possibles de l’intervention chirurgicale et, d’autre part, des négligences dans la qualité des soins qu’il lui a prodigués. Mme B relève appel de la décision du 25 mai 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur le bien-fondé du premier grief, tiré du défaut d’information préalable du patient :
2. Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Selon l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté qu’à l’occasion de la consultation qui a eu lieu au cabinet du Dr A le 25 août 2016, ce dernier a remis à Mme B, d’une part, un devis relatif à l’intervention programmée le 21 octobre 2016 mentionnant la cotation de l’acte, consistant en une mastoplastie bilatérale de réduction, prise en charge par la sécurité sociale à concurrence de la somme de 392,48 euros, ainsi que le montant des dépassements d’honoraires qui seront facturés par le chirurgien et l’anesthésiste au titre de la réalisation de cet acte et, d’autre part, outre le formulaire destiné à recueillir son consentement à la réalisation de cet acte, une fiche d’information publiée par la société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, relative à la chirurgie de la plastie mammaire de réduction pour hypertrophie. Ce document précise que ce type d’intervention chirurgicale peut entrainer, entre autres complications, une diminution de la sensibilité de la région mamelonnaire, susceptible de persister plusieurs mois, une asymétrie de la taille et du volume des seins, ainsi que de l’orientation des aréoles. Par suite, Mme B doit être regardée comme ayant disposé, dans un délai raisonnable avant l’intervention, d’une information appropriée et suffisamment complète pour lui permettre d’exprimer un consentement éclairé à la réalisation de cet acte. Par ailleurs, si la fiche remise à la patiente ne mentionnait pas la technique « Thorek » qui a été mise en œuvre par le Dr A pour pratiquer la réduction mammaire, un tel document d’information n’a pas vocation à présenter l’intégralité des techniques opératoires auxquelles il peut être recouru. Il résulte également de l’instruction que Mme B a signé le formulaire de consentement éclairé et la fiche d’information respectivement les 13 et 21 octobre 2016. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le Dr A aurait méconnu les obligations déontologiques et professionnelles résultant des dispositions des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique citées au point 2.
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4. En second lieu, si Mme B soutient que la chambre disciplinaire de première instance a écarté à tort le grief tiré de la méconnaissance par le Dr A de ces mêmes dispositions s’agissant de la réalisation d’injections d’acide hyaluronique et de produit de comblement au niveau du visage, les interventions de cette nature ne revêtent pas le caractère d’acte chirurgical et ne sont, dès lors, pas soumis au respect par le praticien réalisant ces actes des dispositions prévues aux articles L. […]. 6322-30 du code de la santé publique, imposant un délai de 15 jours entre la remise d’un devis détaillé et d’un formulaire d’information et l’intervention chirurgicale, de même que la signature par le patient d’un formulaire de consentement éclairé. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce grief.
Sur le bien-fondé du deuxième grief :
5. Si Mme B soutient que le Dr A aurait sollicité le paiement de ses honoraires en espèce à concurrence de la somme de 1 500 euros, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, ces allégations ne sont nullement étayées.
Sur le bien-fondé du troisième grief :
6. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Selon l’article R. 4127-41 du même code : « Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement. »
7. S’il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A aurait mentionné lors de la consultation du 25 août 2016 son intention de recourir à la technique dite « Thorek » et informé sa patiente de ce qu’elle nécessite de procéder à une greffe d’aréoles, il n’est pas contesté que cette méthode d’intervention est dûment répertoriée par la littérature médicale et couramment utilisée pour réaliser des interventions chirurgicales de réduction mammaire, et présente en outre l’intérêt d’éviter les risques de nécrose de la plaque aréolaire. Si Mme B conteste le recours à cette technique, qu’elle décrit comme présentant un caractère mutilant, les griefs qu’elle formule, pour l’essentiel liés à la perte de sensibilité et à l’asymétrie des seins à la suite de l’intervention, relèvent d’aléas thérapeutiques qui sont susceptibles de survenir à la suite de ce type d’intervention, quelle que soit la technique opératoire mise en œuvre. Par suite, ni la circonstance que le Dr A a eu recours à la technique « Thorek », ni celle que le résultat de l’intervention ne soit pas conforme aux attentes de la patiente ne sont de nature à permettre à cette dernière de mettre en doute la qualité des soins qui lui ont été prodigués lors de cette intervention chirurgicale. Il suit de là que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le Dr A aurait méconnu les obligations mentionnées aux articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique de délivrer à ses patients des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, ni qu’il n’aurait pas pris le temps nécessaire pour élaborer son diagnostic, en prenant en compte les demandes et les attentes exprimées par sa patiente.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-Calais de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
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Sur les conclusions présentées par le Dr A tendant à la condamnation de Mme B à lui verser des dommages et intérêts pour recours abusif :
9. Bien que non fondée, la requête de Mme B ne revêt pas de caractère abusif. En conséquence, les conclusions du Dr A tendant à sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour appel abusif ne peuvent qu’être rejétées.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires pour appel abusif présentées par le Dr A sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Arras, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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